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U. M. I.
H. - 30
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| F I
S C A L |
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| REGLE APPLICABLE AUX CLIENTS DES RESTAURANTS |
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| Déduction des frais supplémentaires des
repas (fiscal 08-05 du 22/03/05) Parmi la clientèle des
restaurants, certains clients professionnels sont autorisés
à déduire de leurs propres revenus les frais de repas qu’ils
exposent, notamment au restaurant. Ainsi, les titulaires de BNC
(professions libérales etc.) ainsi que les titulaires de BIC (commerçants)
ont la possibilité de déduire de leurs revenus les frais
supplémentaires de repas exposés régulièrement
sur leur lieu de travail. La valeur qu’ils peuvent déduire est
fonction du prix payé : pour 2005, le prix maximum pris en compte
pour un repas est de 15,50 €, seuil au dessus duquel la dépense
est considérée comme excessive. (le montant déductible,
pour le client, est égal au prix effectivement payé, dans
la limite de 15,50 €, diminué d’un montant de 4,10 € qui correspond
aux frais "normaux" de repas, non déductible)
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| MODIFICATION DU REGIME D’EXONERATION |
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| Applicable
aux entreprises implantées dans les ZFU (fiscal 08-05 du 22/03/05) Afin de mettre en conformité
le régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices
en faveur des entreprises implantées dans les Zones Franches
Urbaines avec les règles communautaires, la loi de cohésion
sociale a modifié deux des conditions pour pouvoir en bénéficier.
L’entreprise doit employer au plus 50 salariés au 1er
janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son implantation
si elle est postérieure. Le franchissement de ce seuil au cours
de la période d’application est donc sans incidence. Son capital
ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement
ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus, par une entreprise,
ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif salarié
dépasse 250 salariés et dont le chiffre annuel HT excède
50 millions d’€ ou le total de bilan excède 43 millions d’€. Le
respect cumulatif des seuils d’effectif avec ceux liés au chiffre
d’affaires ou au total du bilan n’est plus exigé.
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| EXONERATION D’ISF DES TITRES Reçus en contrepartie de certaines souscriptions au capital de PME |
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| (fiscal
08-05 du 22/03/05) Depuis la loi pour l’initiative
économique du 1er août 2003, les titres reçus
en contrepartie des souscriptions au capital de PME exerçant
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale bénéficient d’une exonération
d’ISF. Les PME doivent répondre aux nouveaux critères
communautaires (- de 250 salariés ; CA inférieur à
40 millions d’€ ou total du bilan inférieur à 27 millions
d’€ ; pas détenues à plus de 25 % par des entreprises qui
ne répondent pas à la définition des PME).
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| NOUVELLE DEFINITION EUROPEENNE DES PME |
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| (fiscal
08-05 du 22/03/05) L’Union européenne utilise
une nouvelle définition des PME depuis le 1er janvier
2005 afin de coller aux réalités des entreprises en tenant
compte de l’inflation et de la croissance de la productivité depuis
1996, date de la dernière définition. Seuls les plafonds
financiers ont été modifiés. Les micro-entreprises
ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions d’€ de chiffre d’affaires.
Les petites entreprises ont entre 10 et 49 salariés et moins de
10 millions d’€ de CA. Les moyennes entreprises entre 50 et 249 salariés
pour un CA de - 50 millions d’€ et un total de bilan inférieur à
43 millions d’€. Cette définition s’impose au niveau national en matière
d’aides d’Etat aux PME et pour les fonds structurels européens.
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| LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RURAUX |
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| (fiscal
10-05 du 30/03/2005) La loi n° 2005-157 relative
au développement des territoires ruraux a été
promulguée le 23 février 2005. Cette loi vise à
renforcer l’attractivité des territoires ruraux et prévoit
à ce titre diverses mesures juridiques, fiscales, sociales etc.
Principales dispositions fiscales de cette loi susceptibles de vous intéresser.
On notera :
La loi contient toute une série d’autres dispositions, non traitées dans la présente circulaire, notamment sur les groupements d’employeurs, en matière de social/formation pour les saisonniers, sur le logement ou encore les règles d’urbanisme… |
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| ENTREPRISES SITUEES EN ZONE
DE REVITALISATION RURALE |
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| 1 - Modification de la définition des zones
de revitalisation rurale La définition des zones
de revitalisation rurale est modifiée.
La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 a institué deux catégories de zones rurales : Les entreprises implantées dans ces deux types de zones peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’avantages spécifiques tels qu’exonération temporaire de taxe professionnelle, d’impôt sur les bénéfices… La présente loi introduit une nouvelle définition des ZRR tout en supprimant leur lien avec les TRDP dont le dispositif doit être remis en cause en 2006. Il conviendra donc, comme par le passé, de se renseigner auprès des communes ou des préfectures pour savoir si tel ou tel territoire fait ou non partie des zones concernées. 2 - Régime d’allègement de l’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles Actuellement, les entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d’aménagement du territoire bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices réalisés pendant deux ans suivant l’année de leur création pour les entreprises créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2004 ou pendant 4 ans pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009 puis d’un abattement de 75%, 50% et 25% sur les bénéfices réalisés au cours des trois années suivantes. Cette exonération est soumise à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones. La présente loi apporte plusieurs aménagements à ce régime concernant les entreprises situées en ZRR. Elle prévoit notamment que la durée du régime pour les entreprises créées en ZRR entre le 1er/01/04 et le 31/12/09 est prolongée de 7 à 14 ans. Ainsi, ces entreprises nouvelles bénéficient désormais d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices d’une durée de 5 ans suivie d’une exonération partielle de 9 ans. La loi prévoit que les entreprises qui cessent volontairement leur activité dans cette zone en la délocalisant moins de cinq ans après la perception des aides doivent verser les sommes qu’elles n’ont pas acquittées en vertu des exonérations consenties. 3 - Exonération de taxe professionnelle pour les ZRR Parallèlement, le régime d’exonération de taxe professionnelle dont pouvaient bénéficier les entreprises industrielles ou artisanales est étendu aux créations d’activités commerciales et aux reprises d’activités commerciales dans les petites communes de moins de 2 000 habitants situées en ZRR. Cette disposition peut concerner les créations ou reprises de CHRD situés dans ces communes. Il s’agit d’une exonération de taxe professionnelle pendant 5 ans qui concerne les entreprises comptant moins de 5 salariés lors de leur création ou reprise. Elle est susceptible de s’appliquer aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004. Il convient toutefois de noter que les collectivités locales peuvent s’opposer à l’application de cette exonération sur leur territoire. Enfin, il convient que les entreprises implantées en ZRR dans des communes de moins de 2000 habitants et qui sont susceptibles de bénéficier de cette exonération, en fassent la demande expresse. Pour bénéficier de l’exonération dès 2005, la déclaration doit être faite avant le 25 avril auprès du service des impôts. 4 - Exonération temporaire d’impôts locaux Parallèlement, les entreprises implantées dans certaines zones peuvent également bénéficier d’une exonération temporaire de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de taxe pour frais de CCI et pour frais de Chambre des Métiers. Cette exonération est subordonnée à une décision des collectivités territoriales et est actuellement fixée à deux ans. Désormais, les collectivités territoriales pourront choisir une durée d’exonération comprise entre deux et cinq ans. |
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| HEBERGEMENT DES APPRENTIS |
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La loi prévoit un amortissement
exceptionnel sur 12 mois des dépenses d’amélioration
exposées par les employeurs pour l’hébergement de leurs
apprentis. Tout les employeurs ayant souscrit un contrat d’apprentissage
conclu conformément à l’article L.117-1 du code du travail
qui hébergent leurs apprentis sont susceptibles d’être
concernés dès lors qu’ils engagent des dépenses
d’amélioration des logements situés dans des immeubles
achevés depuis plus de 2 ans. Le logement en question ne doit
pas profiter aux membres de la famille du propriétaire. Les travaux
doivent être engagés entre le 25/02/05 (date d’entrée
en vigueur de la loi) et avant le 1er/01/07. Parallèlement,
la loi prévoit une réduction de la taxe foncière et
de la taxe d’habitation due au titre des logements affectés à
l’hébergement des apprentis. Il s’agit d’une réduction de
la base d’imposition au prorata de la durée d’utilisation de l’hébergement
sur l’année précédant l’imposition (le logement doit
être exclusivement destiné à l’hébergement des
apprentis, il doit donc être vacant en dehors de cette utilisation).
Pour bénéficier de ces dispositions, le propriétaire
des locaux doit adresser aux services des impôts, avant le 1er
janvier de chaque année, une déclaration justifiant
notamment l’affectation des locaux et la durée de leur utilisation.
Ces dispositions s’appliqueront pour les impositions établies à
compter de 2006. Il convient de noter que la loi prévoit le même
type de mesures pour les logements des saisonniers agricoles mais que ces
dispositions sont subordonnées à des normes très strictes
d’hygiène et de confort applicables aux logements agricoles.
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ACQUISITION et TRAVAUX
IMMOBILIERS
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1 - Prolongation
du dispositif d’amortissement exceptionnel des immeubles construits
par les PME
Rappel : Afin d’encourager les PME à investir dans des régions urbaines ou rurales défavorisées, celles-ci bénéficient d’un amortissement exceptionnel égal à 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou commercial pour les immeubles qu’elles construisent avant le 1er/01/05 dans les ZRR ou de re-dynamisation urbaine. Ce dispositif est prorogé jusqu’en 2007, soit pour des constructions réalisées avant le 1er/01/07. Ce dispositif est étendu aux travaux de rénovation réalisés du 1er/01/04 et avant le 1er/01/07 dans les immeubles à usage industriel et commercial situés dans une ZRR ou une ZRU. 2 - Réductions
d’impôts sur les investissements dans les résidences de
tourisme
Pour mémoire, il existe des mesures de défiscalisation en faveur des Résidences de Tourisme (hypothèse où les murs de l’établissement appartiennent non pas à l’exploitant mais à des particuliers qui investissent en copropriété et qui consentent ensuite une location pendant au moins 9 ans à un exploitant de résidence). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux hôtels mais il est intéressant de les connaître. L’UMIH est intervenue à de nombreuses reprises au cours des débats parlementaires pour tenter de limiter ces mesures de défiscalisation (en soulignant notamment la nécessité de supprimer toute concurrence déloyale vis à vis des hôtels avant d’inciter à de nouveaux investissements dans les résidences de tourisme). Néanmoins, différents assouplissements de ces avantages fiscaux ont été votés de façon plus limitée que ce qui avait été envisagé. Rappel du dispositif actuel
: Depuis plusieurs années déjà,
les particuliers investissant dans des résidences de tourisme
peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt
sur le revenu lorsqu’ils acquièrent un logement neuf au sein
de la résidence ou lorsqu’ils réalisent de travaux de
rénovation. Cependant, pour bénéficier de cet
avantage fiscal, il convient que la résidence de tourisme soit
classée et qu’elle soit située soit dans une :
Le taux de la réduction d’impôt dont bénéficie le propriétaire investisseur est égal, selon les cas, à 20 % ou à 25 % du montant de l’investissement avec différents plafonds. Nouveau dispositif : La loi prolonge la durée
de ces avantages fiscaux (qui devaient se terminer au 31/12/06) jusqu’au
31/12/10. Elle assouplit d’autres règles (allongement de la durée
sur laquelle la réduction peut être étalée,
assouplissement quant à la définition des travaux ouvrant
droit à la réduction…)
Par ailleurs, la loi
étend le champ d’application géographique de la mesure
:
Ainsi, pour les investissements dans le "neuf", la résidence peut désormais être située : Pour les travaux de réhabilitation dans des résidences "anciennes", la résidence peut être située : On notera enfin que la loi impose également à l’exploitant de la résidence de réserver, dans les conditions fixées par décret, une certaine proportion de logements pour les salariés saisonniers. 3 - Réduction d’impôt au profit des "meublés de tourisme" et "villages résidentiels de tourisme" Parallèlement aux mesures
concernant les résidences de tourisme, la loi institue également
une réduction d’impôt pour les travaux de reconstruction,
d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés:
Cette réduction d’impôt est réservée aux personnes physiques qui s’engagent à louer le logement pendant au moins neuf ans suivant l’achèvement des travaux, à raison de 12 semaines au minimum par an s’agissant des ‘’meublés de tourisme’’. Cette réduction d’impôt est égale à 20 % du montant des dépenses pour les ‘’meublés de tourisme’’ et à 40 % pour les villages résidentiels de tourisme classés, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an (100 000 pour un couple marié). Ce régime ne peut se cumuler avec d’autres régimes de faveur (notamment régime des "micro entreprises" etc |
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| FINANCEMENT DES ENTREPRISES |
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Les SIDER ont pour objet de favoriser
dans les zones de revitalisation rurale le financement de projets immobiliers.
Elles interviennent dans les domaines suivants :
Elles sont en principe créées à l’initiative des régions. Elles peuvent intervenir soit par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d’aménagement, soit au moyen de garanties de prêts soit par la dotation de fonds de garantie en fonds propres. Pour encourager les sociétés privées à participer au SIDER, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui souscriront au capital de ces sociétés d’investissement pourront pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice. |
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| TAXE DE SEJOUR |
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La taxe de séjour perçue
par les communes de montagne membres d’un établissement public
de coopération intercommunale doté d’une compétence
en matière de développement économique, pourra être
reversée à cet établissement et affectée
aux projets de promotion du tourisme ou de protection des espaces mis
en place dans le cadre de l’intercommunalité.
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| CREDIT D’IMPOT APPRENTISSAGE |
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| (fiscal
12-05 du 12/04/05) L’application du crédit
d’impôt institué par la loi de programmation pour la cohésion
sociale du 20/12/04 en faveur des entreprises qui embauchent des apprentis
a été précisée dans un décret d’application
n° 2005-304 du 31/03/05. Ce décret précise notamment
le mode de calcul du nombre moyen annuel d’apprentis pour bénéficier
du crédit d’impôt.
Apprentis concernés par le crédit d’impôt Les apprentis pris en compte
pour bénéficier du crédit d’impôt sont ceux
dont le contrat a atteint une durée d’au moins 6 mois. Cette
condition des six mois s’apprécie non pas en fin d’année
civile mais au 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle
le crédit d’impôt est calculé. Cette disposition
permet aux entreprises qui ont embauché des apprentis jusqu’au
1er/10/04 de bénéficier de ce crédit d’impôt
en 2005.
Calcul du nombre moyen annuel d’apprentis Une fois que l’entreprise
a déterminé quel(s) apprenti(s) étai(en)t concerné(s)
par le crédit d’impôt, il faut additionner les mois de
présence dans l’entreprise de ces apprentis pour l’année
civile au titre de laquelle l’impôt est calculé et de diviser
ce nombre par 12.
Calcul du montant du crédit d’impôt Pour calculer le montant du crédit d’impôt, le résultat obtenu ci-dessus est multiplié par 1 600 € ou 2 200 € selon la catégorie de l’apprenti. Précisions : Exemple : Une entreprise a 3 apprentis
au 30/03/05. Le premier a été embauché le 15/10/03,
le deuxième le 1er/10/04 et le troisième le
3 novembre 2004. Seuls les deux premiers ont un contrat dont la durée
atteint six mois au 31 mars 2005 et ouvriront droit au crédit
d’impôt. Pour le calculer, il faut ajouter le nombre de mois de
présence de ces deux apprentis au cours de l’année 2004
: 12 mois de présence en 2004 pour le premier et 3 mois pour le
deuxième soit un total de 15 mois. Il faut ensuite diviser 15 par
12 soit un résultat de 1,25 qu’il faut enfin multiplier par 1 600
€ ( ou 2 200 € dans le cas d’un apprenti qui bénéficie de
l’accompagnement personnalisé ou d’un apprenti handicapé).
Dans ce cas, le montant du crédit d’impôt à imputer
sur l’impôt dû en 2005 est égal à 2 000 € (ou
2 750 €) duquel il faudra déduire le montant des éventuelles
subventions reçues pour l’accueil des apprentis dans l’entreprise
et sous réserve du plafond mentionné plus haut.
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| TRACABILITE |
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| (juridique
11-05 du 15/03/05) Les articles 11, 12 et 14 à
20 du règlement communautaire établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de
la législation alimentaire, fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires
sont entrés en vigueur au 1er janvier 2005. Ce règlement
a notamment pour finalité, en matière de législation
alimentaire, d’établir des définitions communes et de fixer
des principes directeurs et des objectifs légitimes qui s’imposent
à tous afin d’assurer un degré élevé de protection
sanitaire et le bon fonctionnement du marché intérieur.
A compter du 1er/01/05, les entreprises du secteur alimentaire
sont tenues de mettre en place une traçabilité c’est-à-dire
de connaître l’identité de leurs fournisseurs et de leurs
clients professionnels. La nouveauté résulte de la recommandation
des autorités de contrôle sur la mise en place d’une traçabilité
interne tenant compte de la nature et de la taille de l’entreprise. La
traçabilité vise divers objectifs tels que la sécurité
alimentaire, la loyauté de la concurrence entre exploitants et la
fiabilité de l’information fournie aux consommateurs. Elle est
justifiée comme étant un outil de gestion des risques. Deux
textes, l’un d’origine communautaire, l’autre une note commune de la
DGAL et de la DGCCRF sont venus expliciter comment appliquer cette traçabilité.
1 - Produits soumis à l’obligation de traçabilité Les produits concernés sont : 2 - Obligations d’identifier les fournisseurs Les exploitants doivent être
en mesure d’identifier leurs fournisseurs et leurs clients des produits
livrés et fournis. Ce qui veut dire que l’exploitant doit être
capable d’identifier toute personne y compris un particulier (chasseur,
ramasseur de champignons) lui ayant fourni une denrée alimentaire.
En aval, l’exploitant doit connaître ses clients professionnels
mais non pas le consommateur final. Ainsi nos CHR dont les clients sont
des consommateurs ne sont pas tenus de connaître le nom de ces
derniers. En revanche les établissements, type traiteurs, qui
contractent avec des entreprises, doivent connaître le nom de
celles-ci.
3 - Traçabilité
interne
Tant le droit communautaire que les autorités de contrôle françaises recommandent la mise en place d’une traçabilité interne à l’entreprise. Cette procédure permettrait le retrait plus ciblé des produits "dangereux". Toutefois, cette traçabilité devrait être mise en place en tenant compte de la nature et de la taille de l’entreprise concernée. En résumé, les exploitants sont tenus par une obligation de résultat mais ils ont le choix des moyens (choix du support : informatique ou registre…). Nous avons alerté les autorités de contrôles sur les difficultés tant humaines que financières découlant de l’application d’une traçabilité interne dans nos petits établissements. 4 - Type d’information à conserver Le règlement communautaire
ne précise pas quel type d’informations conserver. Les autorités
communautaires considèrent qu’il est nécessaire
de garder des informations classées en deux catégories
:
1/ informations dont les autorités
compétentes doivent toujours disposer2/ informations dont la conservation est fortement recommandée Les crises alimentaires précédentes
ont montré que la seule conservation des factures n’est pas suffisante.
Ainsi, la conservation supplémentaire des bons de livraison
pourrait permettre une meilleure traçabilité.
5 - Durée de conservation des registres L’article 18 ne prévoit
pas de durée de conservation minimale. La commission européenne
(DG Sanco) suggère une durée de conservation de 5 ans
comme celle communément admise pour les documents commerciaux
sauf pour :
6 - Conclusion Vous êtes tenus par
l’obligation réglementaire de traçabilité de conserver
les factures avec les bons de livraison. Concernant la conservation des
étiquettes, la durée de conservation, nous sommes
dans l’attente d’une réponse des autorités françaises.
Quant à l’application de la traçabilité interne
dans nos petites structures, elle devra être mise en place selon
la nature, la taille de l’entreprise, compte tenu de l’équilibre
entre le coût d’une mise en place d’une traçabilité
interne fine et le coût du retrait de tous les produits suspects
ou dangereux pour la santé humaine.
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| REVISION TRIENNALE DES LOYERS COMMERCIAUX |
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| (juridique
15-05 du 08/04/05) L’INSEE vient d’annoncer officiellement
l’indice qui sert pour les révisions triennales et pour la plupart
des renouvellements de baux commerciaux.
Cet indice fait dons ressortir une
variation de : + 4,53 en un anL’indice du coût de
la construction du 4ème trimestre 2004 s’élève
à : 1269
+ 11,32 en trois ans + 25,27 en neuf ans |
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| S
O C I A L |
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| CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Récapitulatif |
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| (social 14 -05 du 15/03/05) Différents
congés pour évènements familiaux prévus par l’article
25-1 de la convention collective de 1997
Les modifications apportées par l’ordonnance du 24/06/2004 ont été prises en compte
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1 - Prise des congés
· Un droit ouvert au salarié : il s’agit d’un droit et non d’une obligation, le salarié n’est pas obligé de les prendre et l’employeur n'a pas à prendre l'initiative de lui proposer ces congés si le salarié ne les réclame pas. · Justification de l'événement : pour bénéficier de l'autorisation d'absence, le salarié doit apporter la justification de la survenance de l'événement. · Moment de la prise des congés : les congés doivent être pris au moment des événements en cause. La jurisprudence ne parle pas de date précise, mais d’une période qui doit être raisonnable durant laquelle le jour chômé et rémunéré est accordé. La C.C. des HCR (article 25-1) prévoit que lorsque le salarié doit se rendre dans un lieu situé à plus de 500 km aller – retour de son lieu de travail, il bénéficie d’un jour supplémentaire non rémunéré, pouvant être pris ou non sur les congés, en accord avec son responsable hiérarchique. 2 - Décompte en jours ouvrés La durée de ces congés se décompte en jours ouvrés. En effet les jours de congés étant considérés comme des "autorisations exceptionnelles d'absence", cela signifie que le salarié est autorisé à s'absenter un jour où il aurait dû être présent dans l'entreprise, donc un jour ouvré. 3 - Événement survenant pendant l'absence du salarié Les congés ne sont pas dus lorsque le salarié est déjà absent de l'entreprise (maladie, congés...) au moment de l'événement familial. Par conséquent, le salarié concerné ne peut prétendre : - à la prolongation de son absence pour prendre son congé pour événement familial. - les congés pour événements familiaux n'interrompent pas les congés payés : devant être pris au moment de l'événement en cause ils ne peuvent pas non plus être reportés à la fin des congés payés ; - ni au versement d'une indemnité compensatrice pour ne pas avoir pris son congé pour événement familial. Ainsi, aucune indemnité n'est due au titre du congé de mariage dans le cas où le salarié se marie pendant une période de congés payés. |
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| STATUT DU TRAVAILLEUR SAISONNIER |
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| (social
28.05 du 06/06/05) La loi relative au développement
des territoires ruraux du 23 février 2005 apporte des améliorations
au statut des travailleurs saisonniers. Voici les principales mesures
:
L’ancien article L 122-3-15 du contrat de travail prévoit que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Cette faculté est également prévue par la Convention Collective nationale des CHR de 1997 (article 14) qui précise que, dans ce cas, "l’une ou l’autre des parties (ou les deux) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins deux mois à l’avance. En cas de non confirmation, la clause de reconduction devient caduque". La loi sur le développement des territoires ruraux insère un alinéa à l’article L 122-3-15 du code du travail. Il est prévu le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l’ancienneté. En d’autres termes, si le salarié travaille 4 mois la première saison et 4 mois la saison suivante pour le même employeur, il bénéficiera d’une ancienneté de 8 mois dans l’entreprise. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que le risque de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée existe toujours (voir article 14 de la Convention Collective de 1997). Le principe du repos compensateur légal : l’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit pour les salariés en plus des majorations prévues ou du repos compensateur de remplacement à un repos compensateur légal qui diffère selon la taille de l’entreprise et selon qu’il s’agit d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires ou au-delà La loi sur le développement des territoires ruraux apporte une modification et ajoute un alinéa à l’article L 212-5-1 du code du travail : le salarié saisonnier peut, à la fin de son contrat, demander à ce que les droits qu’il a acquis au titre du repos compensateur légal lui soient octroyés sous forme d’une indemnité, pour accéder ainsi sans obstacle soit à un nouvel emploi, soit à une formation (article 53 de la loi). Cela n’était pas possible jusqu’à cette loi puisque le repos compensateur légal devait obligatoirement être pris. a) Création d’un CDD spécifique Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que l’employeur s’engage à reconduire le contrat de travail d’un salarié occupant un emploi saisonnier pour la saison suivante. Cette faculté peut également figurer dans le contrat de travail. Lorsque, en application de cet accord collectif ou de cette clause du contrat de travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat de travail d’un salarié saisonnier pour la saison suivante, l’employeur peut désormais conclure un contrat à durée déterminée avec ce salarié afin de lui permettre de participer, pendant l’intersaison, à une action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise. Attention, ce contrat de travail ne sera pas un CDD saisonnier : son motif sera l’accès à un complément de formation professionnelle. La durée de ce contrat sera calquée sur celle de la formation et la rémunération correspondra aux fonctions prévues pour le salarié pour la saison suivante. b) Organisation de la formation Il appartient à l’employeur
de proposer au salarié de participer à une formation.
Les conditions dans lesquelles il doit procéder à cette action de formation, et notamment le délai dans lequel la proposition doit être faite avant la formation, sont fixés par la Convention ou l’accord collectif étendu. Le salarié peut refuser cette formation et ne pas l’effectuer. Cependant l’employeur doit tout de même reprendre le salarié la saison suivante en application de son obligation de reconduction du contrat. Les CDD conclus dans ce cadre ne sont pas assujettis au versement du 1% au titre de la participation des entreprises au financement des congés individuels de formation des CDD (article 67-V de la loi et article L. 931-20 du C du T). En principe, l’accès
au congé individuel de formation est réservé aux
personnes qui ont été salariées pendant au moins
24 mois dans les cinq dernières années, dont quatre mois
en contrat à durée déterminée dans les douze
derniers mois. Les partenaires sociaux ont désormais le droit
d’aménager à la baisse ces conditions d’ancienneté
par convention ou accord collectif étendu (article 67-1 de la loi
et article L. 931-15 du code du travail).
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Nous restons à
votre écoute pour ajouter sur le site du syndicat d’autre rubriques
qui serait susceptibles d’intéresser l’ensemble des professionnels.
Nous tenons à votre disposition des fournitures professionnelles
telles que des plaques de licence débits de boissons, les plaques
de licence de petite restauration et restaurants ; les panonceaux de
classement ‘’Tourisme’’ pour les hôtels et les restaurants ; des
plannings, des bristols de tarifs planifiés pour les chambres etc.
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