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INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30
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| GENERALITES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJET DE LOI POUR LE SOUTIEN A LA CONSOMMATION ET A L’INVESTISSEMENT |
Exonération de plus-values
- Les cessions d’une branche complète d’activité
comprenant un ou plusieurs fonds de commerce, réalisées
entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, bénéficieront
d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée
à condition que la valeur de l’activité cédée
n’excède pas 300 000 €uros. Cette mesure s’applique aux entreprises
imposables à l’IR (personnes physiques ou associés
de sociétés de personnes) ainsi qu’aux entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés et dont le capital
est détenu par des personnes physiques. Elle ne porte pas sur
les immeubles, même si ceux-ci sont compris dans la branche d’activité
cédée.
- De plus, ces cessions seront par ailleurs exonérées des droits de mutation perçus au profit de l’Etat si l’acquéreur s’engage lors de l’acquisition à maintenir la même activité pendant 5 ans au moins. Dispositif de dégrèvement de
taxe professionnelle
Le dégrèvement professionnel de taxe
pour les investissements productifs réalisés entre le
1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, qui avait été
annoncé par le Gouvernement en début d’année,
est également repris dans le projet de loi pour le soutien à
la consommation et à l’investissement.
Recouvrement des impôts
A compté du 1er novembre 2004,
le recouvrement de l’impôt sur les sociétés, de
l’imposition forfaitaire annuelle, des contributions sur l’impôt
sur les sociétés, de la contribution sur les revenus
locatifs due par les personnes morales est effectué par les
comptables de la DGI (receveurs des impôts) et non plus par les
comptables de la comptabilité publique (percepteurs). Néanmoins,
ces derniers continueront d’assurer le recouvrement des insuffisances
ou défauts de paiement des impôts sus-mentionnés
et qui ont été constatés par voie de rôle
au 1er novembre 2004.
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| VALEUR LOCATIVE |
Taxes foncières
La valeur locative d'un bien servant de base
à l'imposition des taxes foncières peut être déterminée
dans certains cas par comparaison en application de l'article 1498-
2 du CGI. Néanmoins, il est toujours possible de contester devant
les tribunaux le local de référence retenu par l'administration
fiscale.
Tel a été le cas devant le Tribunal administratif de Marseille le 15 décembre 2003 où il s'agissait d'évaluer par la méthode de comparaison la valeur locative cadastrale d'un hôtel restaurant 4 étoiles. L'administration avait retenue comme immeuble de comparaison un hôtel restaurant 3 étoiles situé dans la même commune. En l'espèce, le juge a annulé l'imposition contestée au motif que le local de référence avait été inscrit irrégulièrement au procès-verbal des évaluations foncières. |
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| SIMPLIFICATIONS FISCALES SIMPLIFICATIONS FISCALES SIMPLIFICATIONS FISCALES |
Différentes mesures de simplifications fiscales
ont été adoptées par ordonnance et deux décrets
du 25 mars 2004.Nous vous présentons les principales dispositions
pouvant vous intéresser :
Option des SARL pour l’impôt sur les
sociétés
Lorsque toutes les parts d’une SARL se trouvent
réunies entre les mains d’une seule personne physique, il est
possible d’opter pour l’IS à condition que l’option soit notifiée
dans les 3 mois qui suit cet événement (sans attendre l’ouverture
d’un prochain exercice).
Dispense de versement d’acompte d’IS au cours
du premier exercice
Les sociétés nouvelles soumises à
l’IS sont dispensées de verser des comptes d’IS avant la clôture
du premier exercice ou de leur première période d’imposition.
Jusqu’à présent, la dispense visait les 12 premiers
mois d’activité et au-delà de cette période,
les sociétés nouvelles étaient donc redevables
des acomptes d’IS même si leur premier exercice n’était
pas encore clos…
Redressement fiscal
- Contrôle fiscal :
changement de technologie
Les différents textes procèdent au changement de dénomination de la "notification de redressement" fiscal au profit de la "proposition de rectification". De la même façon, la procédure de "redressement contradictoire" devient la procédure de "rectification contradictoire".Ces changements de terminologie ne modifient pas le système de la procédure en lui-même. - Contentieux fiscal
L’ordonnance élargie les possibilités
de réclamation aux cas de rectification dans le cadre d’une
procédure de taxation d’office et au cas de réparation
d’erreurs commises par l’administration dans la détermination
des crédits de TVA déductibles (jusqu’à présent,
le contribuable ne pouvait faire une réclamation qu’au cas où
une rectification entraînait une imposition supplémentaire).
Suppression du régime TVA des achats
imposables
L’ordonnance supprime la procédure d’imposition
à la TVA des achats effectués auprès d’un non-redevable
s’agissant des alcools et des boissons alcooliques, autres produits
passibles d’un droit de circulation et des conserves alimentaires.
Autres mesures
On notera notamment la suppression de la possibilité
de paiement de la TVA par obligations cautionnées et la suppression
des certaines pénalités spécifiques qui étaient
devenues obsolètes ou qui faisaient double emploi avec d’autres
dispositions (exemples : amende de 7,50 €uros pour défaut de
comptabilisation des avantages en nature, amende de 15 €uros pour défaut
de présentation des documents comptables ou autres…).
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| SEMINAIRE COMPTABLE |
Courant octobre, nous préparons un séminaire
pour les comptables où seront traitées toutes les mesures
sociales d'actualité et notamment l'extension de la Convention
Collective Nationale ainsi que les méthodes d'application de
ces textes. Faites-en part à votre comptable et invitez-le à
nous contacter pour réserver sa place.
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| S O C I A L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE |
Ce temps n’est pas compris dans le
temps de travail
.
Lorsque le port d’une tenue est imposé,
l’entreprise doit prévoir des contreparties qui peuvent être
notamment le blanchissage ou la fourniture des vêtements professionnels.
Le choix de la contrepartie doit être précisé
dans le contrat de travail. Faute d’une telle contrepartie prévue
expressément, le salarié ayant un an d’ancienneté
dans l’entreprise bénéficie d’un jour de repos par
an.
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| AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL |
Il est rappelé
l’obligation d’afficher les horaires en cas d’horaire
collectif
.
En cas d’horaire individualisé,
la durée du travail de chaque salarié
doit être décomptée quotidiennement par enregistrement
,
ou tout autre moyen, des heures de début
et de fin de chaque période de travail. Chaque semaine, il doit être
effectué un récapitulatif individuel du nombre d’heures de
travail effectuées par chaque salarié.
Ce document doit être signé par
le salarié et tenu à la disposition de l’inspection
du travail.
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| DEPENSES DE LOGEMENT ET D'HEBERGEMENT |
Dans un arrêt du 5 avril 2004, le Conseil
d’Etat a confirmé la règle selon laquelle les entreprises,
et notamment les entreprises clientes des hôtels, ne peuvent
pas déduire la TVA qu’elles ont payée sur les dépenses
de logement de leurs dirigeants et de leur personnel, en précisant
que cette exclusion vise notamment les dépenses d’hébergement
ou logement occasionnel engagées à l’occasion de déplacements
professionnels.
Cette décision rejette ainsi un recours qui visait à distinguer les "dépenses de logement", pour lesquelles la récupération de TVA est exclue, des "dépenses d’hébergement" (logement occasionnel, notamment en hôtel) pour lesquelles la déduction de la TVA aurait pu, le cas échéant, être admise. |
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| INDEMNITE COMPENSATRICE FORFAITAIRE VERSEE PAR LES REGIONS AUX EMPLOYEURS D'APPRENTIS |
Pour rappel :
Pour les contrat d'apprentissage conclus depuis
le 1er janvier 2003, l'indemnité compensatrice
forfaitaire n'était plus versée par l'Etat mais par
les régions sous le régime applicable aux contrats conclus
antérieurement (c'est à dire, versement sous certaines
conditions d'une aide à l'embauche de 915 € et d'une indemnité
de soutien à l'effort de formation comprise entre 1 525 € et
1 830 €)
Nouveauté :
Désormais le montant, les éléments
et les cotisations de versement de l'indemnité compensatrice
forfaitaire vont être fixés par chaque région
ou collectivité territoriale pour la Corse, après avis
du comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle. (Décret n° 2004-551 du 15 juin
2004 publié au journal officiel le 17 juin 2004)
Les principales dispositions sont les
suivantes :
* Comment est calculée cette indemnité ? Pour déterminer le montant et les modalités
de versement de cette indemnité forfaitaire, les conseils régionaux
devront notamment prendre en compte :
- des efforts de l'employeur dans le domaine de l'apprentissage, - de la durée de la formation, - des objectifs de développement de la formation des jeunes. * Quel est le montant de cette indemnité
?
Le montant de l'indemnité compensatrice
forfaitaire peut, pour chaque année du cycle de formation
et dans chaque région, varier entre un montant minimal de 1
000 € et un montant maximal de 5 000 €.
* Quelles sont les modalités de
versement de cette indemnité ?
L'indemnité n'est versée à
l'employeur qu'après confirmation de l'embauche effective
de l'apprenti à l'issue des deux premiers mois de l'apprentissage.
Le versement cesse lorsque l'apprenti n'est plus salarié dans
l'entreprise ou l'établissement qui l'a embauché.
* Quelles sont les cas de reversements
par l'employeur de cette indemnité?
Comme dans le cadre de l'ancien dispositif,
l'employeur est tenu de reverser à la région l'intégralité
des sommes perçues au titre de l'indemnité compensatrice
dans les cas suivants :
- Rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties, hors des cas suivants : * Rupture anticipée à l'initiative de l'apprenti en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé avant le terme initialement prévu (L.115-2 al.4 du C. du T.) * Résiliation pendant les deux premier mois d'apprentissage (L.117-17 du code du travail) - Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le Conseil des Prud'hommes aux torts de l'employeur. - Décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprentis (L.117-5 du code du travail) - Rupture du contrat dans le cas de risques sérieux d'atteinte à la santé et à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti (L.117-5-1 du code du travail) - Violation des obligations mises à la charge de l'employeur d'assurer la formation de l'apprenti (L.117-7 du code du travail) |
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| AIDE A L'EMPLOI PLAN D'ALLEGEMENT AIDE A L'EMPLOI PLAN D'ALLEGEMENT AIDE A L'EMPLOI PLAN D'ALLEGEMENT |
.Le dispositif d’aide à l’emploi dans le
secteur des CHRD a été définitivement voté par
le Parlement le 29 juillet 2004 (loi relative au soutien à la consommation
et à l’investissement) et publié au Journal officiel du 11
août 2004.
Texte de l’Article 10 : I. - Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. Cette aide est ainsi constituée : - une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ; - une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise. II. - Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code. L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.IV. - Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article. EN PRATIQUE : Nous attendons désormais la publication du décret d’application (prévue vers la fin août ou début septembre).Ce décret va fixer de manière plus précise le montant des aides, les formalités de déclaration etc.Une fois le décret paru, les entreprises pourront alors faire les démarches nécessaires pour toucher les aides. Le versement effectif de celles-ci interviendra quelques semaines plus tard mais sera rétroactif. Exemples (sous réserve des décrets à paraître) N° 1 : un restaurateur a un salarié rémunéré au SMIC et un salarié rémunéré au dessus du SMIC. Il a maintenu le "SMIC hôtelier" (déduction de la ½ nourriture) en juillet et en août, puis il l’a supprimé en septembre après publication du décret. A la rentrée, il devrait recevoir les aides suivantes: - pour le 1er salarié : rien en juillet et août (car pas de suppression du SMIC hôtelier) et 114,4 euros à partir de septembre (idem les mois suivants) - pour le 2ème salarié : 114,4 à partir de juillet (idem les mois suivants) N° 2 : un débitant de boissons a un salarié rémunéré au SMIC et un salarié rémunéré au dessus du SMIC. Il a supprimé le "SMIC hôtelier" dès juillet. A la rentrée, il devrait recevoir les aides suivantes : - pour le 1er salarié : 114,4 euros pà partir de juillet (et ainsi de suite les autres mois) - pour le 2ème salarié : 71,50 euros par mois par mois à partir de juillet (et ainsi de suite les autres mois) (Les chiffres sont donnés sous réserve de confirmation par les décrets) Rappel : Salariés au SMIC La suppression du SMIC hôtelier restera facultative pour les entreprises jusqu’à l’extension de l’accord de branche (prévue pour la fin d’année). En attendant cette extension, l’entreprise peut : - supprimer le SMIC hôtelier et passer au SMIC de droit commun, elle percevra une aide de 114,4 €uros par mois/salarié équivalent temps plein - maintenir le SMIC hôtelier auquel cas elle ne percevra pas les aides. La décision de supprimer le SMIC hôtelier peut intervenir à tout moment (après la parution des décrets, ou encore ultérieurement). |
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| FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE |
La loi du 4 mai 2004 relative à la
formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
reprend les principales dispositions de l’accord interprofessionnel
du 5 décembre 2003 rassemblant les dispositions de l’accord
du 3 juillet 1991 modifié, et celles de l’accord du 20 septembre
2003.
Commentaire : afin de donner plus de souplesse à l’ensemble de ces changements, la loi prévoit que plusieurs points de cette nouvelle réglementation soient adaptés par voie d’accords de branche professionnelle, interprofessionnels ou d’entreprise. Au niveau de notre branche, un accord est en cours de négociation. La loi donne une nouvelle définition de la formation continue et la mise en avant de nouvelles priorités : Extraits de l’article L900-1 du code du travail modifié : "La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à la et à la promotion sociale" "Elle vise également à permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance" - A partir de 2004, les salariés auront accès à la formation dans le cadre non seulement du plan de formation de l’entreprise ou des congés individuels (de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience), mais également du nouveau droit individuel à la formation (DIF) : Trois modes d’accès à la formation
des salariés :
- Par ailleurs, le contenu des plans de formation des entreprises devrait connaître dès l’année prochaine des évolutions sensibles, avec la mise en place des nouveaux régimes de rémunération et d’indemnisation des temps de formation qui se dérouleront au-delà du temps de travail habituel des salariés. Il sera distingué trois types d’actions : - Actions d’adaptation au poste de travail : pendant le temps de travail avec maintien de
la rémunération.- Actions liées à l’évolution
des emplois ou au maintien dans l’emploi des salariés : en
principe, les actions de formation liées l’évolution des
emplois ou au maintien dans l’emploi sont également mises en œuvre
pendant le temps de travail et s’accompagnent du maintien de la rémunération.
Si avec accord du salarié, la formation entraîne un dépassement
de la durée légale ou conventionnelle du travail (dépassement
limité à 50 heures par an), les heures correspondant à
ce dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel des
heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à un repos
compensateur, ni à majoration. Les heures de formation dépassant
l’horaire de travail devraient être rémunérées
comme des heures de travail normales.
- Actions qui participent au développement des compétences des salariés : si avec l’accord du salarié, la formation se déroule hors du temps de travail (plafonnée à 80 heures par an), versement au salarié d’une allocation formation de 50% du salaire net. - Les contrats et périodes de professionnalisation : remplaceront dès le mois d’octobre prochain les contrats d’insertion en alternance (adaptation, orientation, qualification). Si les publics des jeunes âgés de 16 à 25 ans restent toujours prioritaires, les mesures de professionnalisation s’adresseront également aux salariés en seconde partie de carrière et aux demandeurs d’emploi adultes. L’ensemble de ces publics pourra ainsi accéder plus facilement à des formations qualifiantes (circulaire en cours de préparation sur ce thème et établie en fonction de la négociation de branche) Précision : Une note de la DGEFP en date du 11 juin 2004 autorise l’embauche de jeunes en contrats en alternance jusqu’au 15 novembre 2004 inclus. De son côté, l’ACOSS confirme que les Urssaf admettront l’exonération des cotisations sociales attachées aux contrats de qualification jeune conclus jusqu’à cette date. - La loi créé un nouveau dispositif de formation, le droit individuel de formation (DIF), dont l’objet est de permettre à tout salarié de capitaliser du temps de formation qu’il pourra ensuite utiliser, sous certaines conditions, à sa propre initiative. - Ces nouvelles mesures nécessiteront des financements supplémentaires. A partir de l’exercice 2004, augmentation de la participation des entreprises au développement de la formation professionnelle continue. Elle est fixée à 1,6% de la masse salariale pour les entreprises de plus de dix salariés et plus, et à 0.40 % pour les entreprises de - 10 salariés (0.55% pour 2005) - La loi prévoit la création d’un Conseil National de la formation professionnelle tout au long de la vie en remplacement du Comité interministériel de la formation professionnelle et de l’emploi - Les actions d’apprentissage de la langue française entrent à leur tour dans le champ de la formation professionnelle. - Les personnes handicapées ont désormais accès aux formations de droit commun, en vertu du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement. La loi repousse également à 30 ans l’accès des travailleurs handicapés à l’apprentissage. Commentaires : certaines dispositions de la loi feront l’objet de décrets d’application, nous vous informerons et préciserons en détail de l’ensemble de ces nouvelles mesures suite à leur publication au journal officiel. Modifications des mesures d’accès à la formation des salariés avant la loi du 4 mai 2004 : Plan de formation : - A l’initiative de l’employeur, après consultation des représentants des salariés, formations se déroulant pendant le temps de travail. - Action demandée par le salarié se déroulant sur le temps de travail avec le CTF (capital temps formation) - Avec le consentement du salarié, formation hors temps de travail non rémunérée (suite à accord de branche professionnelle ou accord d’entreprise) Contrats d’insertion en alternance : Contrat d’orientation, de qualification (jeunes et adultes) et d’adaptation. Congé individuel de formation : Contribution : 0.20% ou 0.10% si mise en œuvre du CTF. Après la loi du 4 mai 2004 : Plan de formation : - A l’initiative de l’employeur après consultation des représentants des salariés, avec trois types d’actions : - Actions "adaptation au poste de travail" : sur le temps de travail. - Actions "évolution des emplois" : si dépassement de l’horaire de référence, pas dans le quota des heures supplémentaires et pas de repos compensateur. - Actions "Développement des compétences" : si hors du temps de travail, allocation formation (50% du salaire) Droit individuel à la formation DIF : - Droit à l ‘initiative des salariés de 20 heures par an pendant 6 ans (120 heures max.) avec accord de l’employeur. - Formation hors du temps de travail et éventuellement sur le temps de travail. - Si désaccord pendant deux ans, priorité dans le cadre du CIF. Périodes de professionnalisation : A l’initiative de l’employeur et du salarié et utilisation possible du DIF Adaptable par accord de branche ou accords collectifs interprofessionnels. Contrats de professionnalisation jeunes ou adultes : Formations et publics prioritaires définis par accord de branche ou à défaut un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel. Congé individuel de formation : Contribution de 0.20% suite à la suppression du CTF (capital temps formation) |
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| RESTAURATEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGATION DE SIGNALEMENT DES RISQUES POUR LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET DES MESURES PRISES PAR LES PROFESSIONNELS |
Un avis relatif
à la mise en place de l’obligation de signalement des risques
et des mesures prises par les professionnels dans le cadre de la sécurité
alimentaire est paru au JO du 10/07/04. Cet avis rappelle que conformément
aux dispositions européennes en vigueur relatives à
la sécurité alimentaire, les professionnels (fabricants,
importateurs, distributeurs) doivent notifier aux autorités
compétentes les risques pour la sécurité des consommateurs
présentés par les produits qu’ils ont mis sur le marché
et les mesures qu’ils ont prises pour répondre à ces risques. 1 – Quels sont les produits concernés ? Toutes les denrées destinées à l’alimentation humaine sont concernées par cette obligation de notification. 2 – Quelles sont les produits concernés ? - La Direction Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) : c’est l’autorité chargée de réceptionner les notifications non soumises à d’autres autorités compétentes. Elle reçoit donc les notifications concernant les denrées destinées à l’alimentation humaine sauf denrées animales ou d’origines animales lorsque le danger n’est pas lié à un additif, un arôme, un auxiliaire technologique ou un matériau en contact avec des denrées. - La Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) : compétente pour recevoir les notifications relatives aux denrées alimentaires animales ou d’origines animales destinées à l’alimentation humaine, sauf lorsque le danger est lié à un additif, un arôme, un auxiliaire technologique ou matériau en contact avec des denrées auquel cas il s’agit de la compétence de la DGCCRF 3 – Quelles sont les modalités de la notification ? - Auprès de la DGCCRF : la notification est effectuée auprès de la DRCCRF de la région dans laquelle est situé l’établissement du professionnel qui y procède. Les directions régionales de la CCRF adressent en retour aux opérateurs ayant notifié un accusé réception qui atteste que la professionnel a effectué une notification au titre de l’obligation prévue par les textes communautaires. - Auprès de la DGAL : le signalement est effectué auprès de la direction départementale des services vétérinaires adresse également en retour à l’opérateur un accusé de réception. |
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| METHODE DES VINS ADMINISTRATION DE LA PREUVE |
Une jurisprudence du Conseil d'Etat du 24 septembre
2003 réaffirme des principes plusieurs fois rappelés
concernant la justification de la comptabilité.
En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que l'administration est fondée à : - Rejeter la comptabilité et à procéder à la reconstitution du CA d'une pizzeria car les recettes sont inscrites globalement en comptabilité sans distinction entre les différents modes de règlement. - Utiliser la méthode de reconstitution des recettes dite "méthode des vins".Cette technique n'est pas viciée dans son principe. Il appartient par ailleurs à la société requérante d'apporter la preuve que la méthode utilisée par l'administration n'est pas probante en l'espèce. Pour rappel, la méthode des vins consiste à évaluer le Chiffre d'Affaires à partir des seules ventes de liquides. |
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| MESURES D'HARMONISATION ET DE SIMPLIFICATION MESURES D'HARMONISATION ET DE SIMPLIFICATION |
Une ordonnance du 24 juin 2004 prise en application
de la loi d’habilitation du 2/07/2003 harmonise et simplifie
une multitude de dispositions du c du T.
Nous attirons votre attention notamment sur les points
suivants :Délais lies aux licenciements individuels : Les articles L. 122-14 (entretien préalable) et L. 122-14-1 (notification du licenciement) du code du travail sont modifiés et expriment désormais tous les délais en jours ouvrables. Convocation à l’entretien préalable : l’entretien préalable au licenciement ne
peut avoir lieu désormais moins de cinq jours ouvrables après
la présentation de la lettre recommandée ou la remise
en main propre de la lettre de convocation. On ne fait plus la distinction
entre les entreprises disposant ou non d’institutions représentatives
du personnel.
Notification du licenciement pour motif personnel : la lettre de notification du licenciement individuel
ne peut être envoyée "moins de deux jours ouvrables" (au
lieu "d'un jour franc") après la date pour laquelle le salarié
a été convoqué à un entretien préalable.
Notification du licenciement économique individuel ou collectif de moins de dix salariés : Il n’y a plus lieu de distinguer selon que l’entreprise dispose ou non d’institutions représentatives du personnel. Les délais à respecter sont les suivants : - La lettre de licenciement ne peut être adressée à chaque salarié que sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué à un entretien préalable. - Pour les cadres, ce délai est de quinze
jours ouvrables Congés à caractère personnel ou
familial
Formalisme : désormais, la procédure de demande de congé est uniformisé. Pour ces congés spécifiques, le salarié concerné peut notifier sa demande initiale de congé de deux manières, la lettre recommandée avec AR et la lettre remise en main propre contre décharge. Les congés concernés sont : le congé parental d’éducation ou
période de travail à temps partiel, le congé
en vue d’une adoption à l’étranger, le congé ou
travail à temps partiel pour création d’entreprise, le
congé sabbatique, le congé de solidarité internationale,
le congé de présence parentale, le congé
d’accompagnement de fin de vie.
Travail à temps partiel choisi :l’une des possibilités pour l’employeur,
de refuser la demande de travail à temps partiel choisi (travail
à temps partiel à la demande du salarié), est
assouplie. auparavant, il fallait que le changement d’emploi demandé
ait des conséquences préjudiciables "à la production
et à la bonne marche de l’entreprise". Il faut seulement des conséquences
préjudiciables "à la bonne marche de l’entreprise".
Le mot "à la production" est supprimé.
Motif de recours aux CDD Nouveau motif de recours au CDD : les motifs de recours aux contrats à durée déterminée englobent désormais le remplacement des dirigeant de l’entreprise jusqu’alors pas possible. Sont désormais visés les catégories suivantes : - le chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ; - une personne exerçant une profession libérale et son conjoint, à la condition que l’intéressé participe "effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel"; - un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libérale. Délai de carence : le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ne s’applique pas en cas de remplacement d’un dirigeant d’entreprise. De même, s’il y a poursuite à l’échéance du terme, celui-ci ne devient pas un contrat à durée indéterminée. Registre obligatoire : - Les observations et mises en demeure relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la prévention des risques, formulées par l’inspecteur du travail, ne doivent plus nécessairement figurer sur un registre spécifique. Elles doivent désormais être conservées sans forme particulière pendant cinq ans par l’employeur. |
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| HOTELIERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFICHAGE DES TARIFS DU TELEPHONE AFFICHAGE DES TARIFS DU TELEPHONE AFFICHAGE DES TARIFS DU TELEPHONE |
Voici la nouvelle
affiche de téléphone intégrant les dernières
modifications tarifaires communiqués dernièrement France
Télécom. Ces modifications ne concernent que les communications
vers les mobiles. Il convient que vous mettiez vos affichages à
jour. L’affichage des tarifs du téléphone est obligatoire,
et doit être apposé à côté de chaque
appareil sous peine de sanctions qui peuvent être lourdes (1500
€uros maximum). Nous recommandons d’utiliser pour l’affiche un support
matériel pas trop coûteuse (une affiche papier, par exemple). En effet, les règles de tarification sont susceptibles d’évoluer très rapidement.Modèle d’affiche selon les informations fournies par France Télécom : Tarifs des communications téléphoniquesPropres à l’établissement I – Tarif général des communications téléphoniques Le prix des communications est facturé par un montant indivisible égal à : ………… € TTC (tarif fixé par l’établissement) pour des durées (impulsions) qui varient selon la zone de destination de l’appel (cf. liste pour les communications internationales). Communications vers les téléphones fixes : Tarif normal, pour les principales destinations : - communications locales : 1ère impulsion à 60 secondes puis une impulsion toutes les 200 secondes, - communications de voisinage ( de 25 à 50 km) : 1 impulsion toutes les 111 secondes - communications nationales (longue distance au-delà de 50 km) : 1ère impulsion à 39 secondes puis une impulsion toutes les 73 secondes, - communications vers l’Union Européenne : 1ère impulsion à 1 seconde, puis une impulsion toutes les 30,7 secondes, - communications vers autres destinations internationales : 1ère impulsion à 1 seconde, puis une impulsion toutes les 5,9 à 30,7 secondes, selon la destination. Communications vers les mobiles : - Orange/SFR : 2 impulsions au décroché (30 secondes), puis 1 impulsion toutes les 32 secondes, - Bouygues yc Nomad : 3 impulsions au décroché ( 30 secondes), puis 1 impulsion toutes les 27 secondes, - Vers les DOM : 5 impulsions au décroché (60 secondes), puis 1 impulsion toutes les 12 secondes, - Vers mobiles internationaux : complément de facturation appliqué par l’opérateur F. Télécom selon les destinations. Communications vers Internet : 1ère impulsion à 1 seconde puis une impulsion toutes les 331 secondes. II – Tarifs particuliers Les appels destinés aux services desservis par les numéros : 15 Samu, 17 Police, 18 Pompiers, 112 Numéro d’urgence européen, 115 Urgence sociale Samu social, 119 Urgence sociale - enfance maltraitée, sont acheminés gratuitement par France Télécom. III – Renseignements Pour toute information ou réclamation sur l’utilisation des moyens de télécommunications mis à votre dispositions, vous pouvez vous adresser dans cet établissement à : …………………. Poste : ………..
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| CAFES - BRASSERIES - DISCOTHEQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTRATS DE BIERE |
On notera une
décision inédite du Tribunal Administratif de Rennes
en ce qui concerne le sort des subventions d’exploitation accordées
par des brasseurs à des débitants de boissons en contre-partie
de la conclusion de contrats de bière.On rappelle que selon la
doctrine administrative, l’aide financière accordée par
un fournisseur à l’un de ses revendeurs doit en principe être
compromise dans le résultat imposable de l’entreprise bénéficiaire
au titre de l’exercice au cours duquel elle a été versée.
Au contraire, le Tribunal Administratif de Rennes a jugé que
la subvention versée par le fournisseur devait être rattachée
aux résultats du débitant au fur et à mesure de
l’exécution du contrat, considérant la dite subvention
comme rémunérant une prestation continue. En l’espèce,
le contrat de bière avait été conclu pour 7 ans,
la subvention ayant été intégralement versé
au débitant de boissons lors de la conclusion du contrat. Toutefois
le débitant de boisson n’avait comptabilisé en recettes
au titre de l’exercice clos que 1/7ème de la somme reçue,
le surplus étant inscrit en produits constatés d’avance.
Le Tribunal a validé cette solution qui permet de prendre en compte,
au profit des débitants, la réalité économique
de l’opération dans la mesure où les subventions rémunèrent
un service rendu sur toute la période d’exécution du contrat
de fourniture. Attention, il convient toutefois d’être prudent
quant à la portée de ce jugement, qui a été
rendu par un Tribunal administratif et peut être démenti en
appel. |
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| FETES
PUBLIQUES FETES PUBLIQUES FETES PUBLIQUES |
Notion pour les débits de boissons
autorisés par les Maires.Nous vous diffusons, ci-dessous, la
question et réponse concernant la notion de fête publique
qui a été publiée dans le Journal Officiel du
Sénat du 15/07/2004. Question écrite Nº 12137 du 20/05/2004 posée par Philippe LEROY (UMP). Monsieur Philippe.Leroy prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser ce que recouvre la notion de "fête publique" mentionnée à l'article L. 3334-2 du code de la santé publique relative aux débits de boissons temporaires autorisés par les maires. Réponse du Ministère de l'Intérieur : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la notion de "fête publique" mentionnée par l'article L. 3334-2 du code de la santé publique relative aux débits de boissons temporaires autorisés par les maires. Il n'existe pas de définition légale de la notion de "fête publique". Celle-ci a été progressivement définie par les jurisprudences des juridictions judiciaires et administratives. L'expression "fête publique" doit être entendue dans le sens de manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. Il est admis également qu'une foire d'accès libre, organisée sur un terrain communal, est assimilable à une fête publique, de même que des bals d'accès libre donnés dans la salle des fêtes d'une commune. Les débits de boissons temporaires qui sont exploités lors de manifestations publiques (foires, ventes ou fêtes publiques) échappent à la réglementation sur l'ouverture des débits de boissons. En effet, aux termes de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, les personnes qui souhaitent établir un débit de boissons ne sont pas tenues de souscrire la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 du même code. L'autorisation de l'autorité municipale est suffisante. Ces débits temporaires, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, ne peuvent vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes. En revanche, toute fête ne constitue pas une " fête publique ". Ainsi, le dispositif évoqué ne peut être mis en place pour une activité qui serait exercée de manière régulière lors de marchés hebdomadaires. Ne sont également pas considérés comme des débits temporaires ouverts dans une fête publique les débits ouverts au cours de bals et spectacles organisés par une personne en dehors de toutes fêtes patronales ou autres, et à son profit exclusif. |
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INFORMATIONS DIVERSES
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| ASSUREUR |
Monsieur Christophe Davin – 10 rue Emile
Jamais à Nîmes – Tél 04 66 67 35 16 (assureur du syndicat depuis plus de dix ans). |
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NOS SITES
INTERNET …
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| INFORMATIONS PERMANENTES ET PROMOTION |
Consultez le site
mis à votre disposition et sur lesquels vous pourrez
trouver tous les articles de réglementations :
Mais aussi, les sites de
promotion mis gracieusement à votre disposition sur lesquels
sur lesquels sont référencés nos adhérents
gardois :
Site de notre service
promotion "Gard ACCUEIL"
- http://gard.accueil.free.fr
Site de notre promotion des "Restaurateurs de France" - www.multimania.com/restodefrance Site de l ' UMIH à Paris pour la promotion de la petite "Hôtellerie Familiale" - www.lhotelleriefamiliale.com
Nous restons à votre écoute pour ajouter
sur le site du syndicat d’autres rubriques qui
seraient susceptibles d’intéresser l'ensemble
des professionnels.
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OU TROUVER ….
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FOURNITURES PROFESSIONNELLES |
Nous tenons à votre disposition
des fournitures professionnelles telles que plaques de
licence débits de boissons de 1ère, 2ème,
3ème et 4ème catégorie, les plaques de licence
de petite restauration et restaurants ; les panonceaux de
classement "Tourisme" pour les hôtels et les restaurants ;
des plannings, des bristols de tarifs plastifiés pour les chambres
etc |
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