INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30





ACCORD MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE 1997
(social 01-05 du 03/01/05)
Deux accords collectifs conclus au plan national viennent modifier la convention collective  nationale du 30 avril 1997 :
- l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants, étendu par arrêté du 30/12/2004.
- l’avenant prévoyance (révisant l’article 18 de l’avenant du 13 juillet 2004) du 2 novembre 2004 étendu  par arrêté du 30/12/2004.
Par ailleurs un décret du 30/12/04 vient pérenniser réglementairement la durée du travail fixée par l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 dans les hôtels, cafés, restaurants. Une procédure particulière de publication de ces textes au JO ayant été mis en œuvre par le Gouvernement*, entrent en vigueur immédiatement à compter de la publication au journal officiel soit le 1er janvier 2005 et non le premier jour du mois suivant la publication des arrêtés d’extension au JO.
Les arrêtés d’extension et le décret sur la durée du travail sont consultables sur le site www.légifrance.gouv.fr. Signalons que l’accord du 13/07/04 est également disponible.
Nous vous présentons d’ores et déjà les principales mesures de ces accords. Dès que nous aurons obtenu dans les prochains jours des précisions du Ministère sur les quelques réserves et exclusions, nous reviendrons sur ces dispositions.
*décret du 31 décembre 2004 relatif à l’entrée en vigueur de décrets et arrêtés.

ACCORD DU 13 JUILLET 2004
Rappelons que certaines dispositions de l’accord du 13 juillet 2004 ne sont pas applicables immédiatement.
Dispositions applicables immédiatement
Dispositions à effet différé
▪ Maintien des 39 heures hebdomadaire
▪ Durées maximales du travail
▪ Majoration des 4 premières heures supp à 15 %
▪ Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
▪ Habillage/déshabillage
▪ Temps partiel : augmentation du volume d’heures complémentaires et augmentation de la coupure.
▪ Régime de la durée du travail des cadres
▪ Travail de nuit (durées maximales du travail, contrepartie)
▪ Suppression de la déduction de la ½ valeur nourriture.
▪ Prévoyance
▪ Outils d’aménagements du temps de travail
▪ Décompte des congés conventionnels  à partir de la période de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006.
▪ Jours fériés :
- Un jour férié à partir du 1er juillet 2006
- Un jour férié à partir du 1er juillet 2007

Champd’application
(voir article 1)
Le champ d’application de l’avenant n° 1 est le même que celui fixé par la convention collective de 1997 complété notamment par :
- la réintégration des discothèques.
- le rattachement des cafétérias de moins de 3 établissements (NAF 55-3-A) 
Durée du travail et heures supplémentaires
(voir articles 3 à 6)
Les 39 heures hebdomadaires sont pérennisées (maintien des heures d’équivalence). Les entreprises qui ont une durée à 37 heures hebdomadaires restent soumises à cette durée. Il est rappelé que l’intégralité des heures doit être rémunéréeDurées maximales du travail journalières :
- Cuisinier : 11 heures
- Autre personnel : 11 heures 30
- Veilleur de nuit : 12 heures
- Réception : 12 heures.
Durées maximales du travail hebdomadaires :
- Moyenne sur 12 semaines : 48 heures (46 h entreprises à 37 heures)
- Absolue : 52 heures (50 h entreprises à 37 heures)
Heures supplémentaires : les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 39 heures ou 37 heures selon les cas (sauf application de dispositifs spécifiques). Majorations :
- 15 % pour les 4 premières heures
- 25 % pour les 4 suivantes
- 50 % pour les autres.
Remplacement possible par un repos compensateur de remplacement.
Contingent d’heures supplémentaires :
- 180 heures/an pour les établissements permanents
- 45 heures par trimestre civil pour les saisonniers
Temps d’habillage
et de déshabillage

Lorsqu’il est imposé et réalisé dans l’entreprise, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties fixées par l’avenant. (voir article 7)
Temps partiel
(durée < 35 h)
(voir article 9)

Augmentation du nombre d’heures complémentaires. Elles sont possibles dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.Cependant, conformément à la loi, les heures effectuées au-delà du 10ème de la durée du travail prévue au contrat sont rémunérées à 25 %.
Une période minimale de travail continue de 2 heures par jour est prévue.
Coupure :
Il est possible d’effectuer une coupure dans la journée de travail du salarié d’au maximum 5 heures. Des contreparties sont à donner au salarié si la coupure est supérieure à 2 heures. Ces contreparties sont fixées par l’avenant.
Congés payés conventionnels
(voir article 11)
En sus des congés payés légaux, le salarié bénéficie après un mois de travail effectif accompli dans le cadre de la première période de référence suivant l’extension de l’accord (il va s’agir de la période de référence du  1er juin 2005 au 31 mai 2006) de 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence).
Il est prévu des modalités d’applications particulières, notamment, l’employeur peut décider que ces congés, au lieu d’être pris, soient payés.Clause de non cumul : attention, cet article ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient déjà à due concurrence d’un nombre de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de l’employeur ou par un accord collectif (national, régional, départemental), un usage, une décision unilatérale de l’employeur, en sus des obligations de la CCN de 1997
Jours fériés
(voir article 12)
En plus des jours fériés fixés par la CCN et dans les conditions prévues par la CCN, les salariés bénéficieront de :
- un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006
- un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2007
Clause de non cumul : attention, cet article ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient déjà à due concurrence d’un nombre de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de l’employeur ou par un accord collectif (national, régional, départemental), un usage, une décision unilatérale de l’employeur, en sus des obligations de la CCN de 1997
Cadres :
durée du travail
et indemnité de départ à la retraite
(voir article 13 et 14)
Il est fixé le régime du temps de travail des cadres en distinguant 3 catégories, les cadres dirigeants, les cadres autonomes, les cadres intégrés :
Pour l’ensemble des cadres, il est prévu une indemnité de départ à la retraite particulière :

Années d'ancienneté
Indemnités de départ
5 ans d’ancienneté
1 mois de salaire
10 ans d’ancienneté
2 mois de salaire
15 ans d’ancienneté
2 mois et 1/2 de salaire
20 ans d’ancienneté
3 mois de salaire
25 ans d'ancienneté
3 mois et 1/2
30 ans d'ancienneté
4 mois et 1/2
Travail de nuit
(voir article 16)
- Définition de la plage horaire du travail de nuit : 22 heures/7 heures
- Définition du travailleur de nuit :
est travailleur de nuit, le salarié qui travaille sur la plage horaire 22 heures/7 heures :
. soit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail
. soit au moins 280 heures sur l’année civile ou 70 heures/trimestre civil pour les salariés saisonniers ou établissements saisonniers.
- Durées maximales  journalières :
Cuisinier : 11 heures
Autre personnel : 11 heures 30
Veilleur de nuit : 12 heures
Réception : 12 heures
Conformément à la loi, il est prévu des périodes de repos si la durée journalière dépasse 9 heures ou 8 heures 30 pour les entreprises à 37 heures.
- Durées maximales hebdomadaires
Moyenne sur 12 semaines : 48 heures par équivalence
Absolue : 52 heures
Contreparties pour les travailleurs de nuit :
1% de repos par heure de travail effectuée dans la plage horaire 22 h/7 heures
Pour les salariés présents toute l’année et occupés à temps plein, le repos est  forfaitisé à 2 jours par an.
Rémunération
(voir article 17)
La grille de salaire de la convention collective nationale n’est pas réactualisée pour l’instant.Il est Supprimé la déduction du ½ avantage nourriture pour les salariés rémunérés au SMIC.
Prévoyance *
(voir article 18)
Il est prévu la mise en place d’un régime de prévoyance garantissant les risques suivants :
décès, rente éducation, invalidité, indemnités journalières.
Le montant de la cotisation est fixée à 0.80 % du salaire brut plafonné à la tranche A, répartie 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié.
L’accord sur la prévoyance signé le 2/11/04 est venu préciser ces dispositions.
Aménagement du temps de travail
(voir annexe 1)
Plusieurs dispositifs sont prévus :
- la modulation : la durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite d’un plafond annuel de 1755 heures (entreprise à 39 heures) ou 1665 heures (entreprise à 37 heures)
- l’organisation du travail sous forme de cycle- l’aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi- journées de repos
- le temps partiel modulé sur l’année.

 


CONVENTION COLLECTIVE - PRINCIPALES MODIFICATIONS
Vous trouverez ci-après, sous forme de fiche, les principaux changements qu’a connu la convention collective nationale du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Les principales modifications portent sur le thème de la durée du travail.
Fiche n° 1
LA DUREE DU TRAVAIL
Principe
Le décret en Conseil d’Etat du 24/12/2002 a fixé la durée du travail dans le secteur CHRD jusqu’au 31/12/2004.
Ce décret prévoit qu’au 1er janvier 2004, les entreprises de 20 salariés au plus, qui étaient à 41 heures par semaine en 2003, doivent réduire leur temps de travail à 39 heures.
Pour ces entreprises la durée du travail mensuelle passe, désormais, de 177,67 heures à 169 heures.
Durée du travail selon taille de
l'entreprise

 
Les durées du travail sont les suivantes :
Catégories d’entreprises
2002
(rappel)
2003
(décret CE)
2004
(décret CE)
Plus de 20 salariés :
- règle générale
- exception  :
entreprises étant déjà à 39 heures au moment de la réduction du temps de travail en janvier 2002, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13/6/98

39 heures

37 heures

39 heures

37 heures

39 heures

37 heures
Entreprises de 20 salariés au plus :
- règle générale
- exception
(1) :
entreprises étant déjà à 39 heures au moment de la réduction du temps de travail en janvier 2002, sauf celles qui ont réduit leur temps de travail depuis le 13/6/98

41 heures

39 heures

41 heures

39 heures

39 heures

39 heures
Durée du travail
à temps partiel
 (rappel)

La durée du travail pour les salariés à temps partiel n’est pas modifiée. Pour rappel :
· Durée du travail du salarié à temps partiel Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à ces trois plafonds :
- à la durée hebdomadaire légale du travail (soit 35 heures) ou à la durée conventionnelle lorsque cette durée est inférieure à la durée légale ;
- à la durée mensuelle équivalente à la durée légale (soit 151,67 heures) ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure ;
- à la durée annuelle équivalente à la durée légale calculée sur l’année (soit 1600 heures) ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure.
· Durée minimale du travail à temps partiel. A ce jour, il n’existe pas de durée minimale.
 (1) Il s'agit de la reprise par le décret en Conseil d'Etat du cas prévu par l'accord du 15 juin 2001. Il vise les entreprises qui étaient déjà à 39 heures avant l'accord du 15 juin 2001, à l'exception de celles qui ont réduit le temps de travail après le 13 juin 1998. Soulignons que cet accord a été étendu le 14 décembre 2001 par arrêté d'extension du 28 décembre 2001. Toutefois le Conseil d'Etat, par décision du 26 février 2003, a annulé cet arrêté d'extension rendant cet accord inapplicable.
  
Fiche n° 2
LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Principe
· Les durées hebdomadaires du travail applicables dans le secteur CHRD étant à compter du 01/01/04 de 39 heures pour toutes les entreprises ou de 37 heures pour certaines d’entre elles, les durées maximales à retenir pour 2004 sont les suivantes :
Durées maximales quotidiennes

Entreprises à 37 heures
Entreprises à 39 heures
Cuisiniers
11 heures 00
11 heures 00
Veilleurs de nuit (1)
8 heures 30
9 heures
Autres salariés
11 heures 30
11 heures 30
(1) Commentaire  Il s’agit des durées maximales spécifiques du travail prévues par la loi du 9 mai 2001 sur le travail de nuit, qui tiennent compte des heures d’équivalence pour notre secteur. Il est prévu dans le cadre des négociations nationales  avec les partenaires sociaux d’augmenter ces durées maximales du travail  pour les travailleurs de nuit.
Durées maximales hebdomadaires


Entreprises à 37 heures
Entreprises à 39 heures
Durée maximale hebdomadaire absolue applicable
50 heures pour tous
52 heures pour tous
Durée maximale hebdomadaire moyenne applicable
46 heures pour tous
48 heures pour tous
            
Fiche n° 3 
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Principe
Est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure de travail effectuée à la demande de l’employeur (même implicite) chaque semaine au-delà des durées du travail fixées par le décret en Conseil d’Etat  du 24 décembre 2002
Seuil de déclenchement Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’effectue au-delà de la durée du travail applicable à l’entreprise, c’est à dire au-delà de 39 ou 37 heures
Régime des heures supplémentaires 
Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires sont payées avec une majoration financière ou leur paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement conventionnel.Les heures supplémentaires sont majorées (article 21-2 de la convention nationale) :
- de 25 % pour les 8 premières heures,
- de 50 % pour les heures suivantes.
   
Fiche n° 4
LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires s’effectue
par l’attribution d’un repos compensateur de durée équivalente

Majoration du repos
Le repos compensateur de remplacement doit être majoré :
- de 125 % pour les 8 premières heures
- de 150 % pour les heures au-delà.
Délai à respecter
La compensation doit intervenir obligatoirement à l’intérieur d’une période de 3 mois ou 13 semaines.
Mise en place
A l’intérieur de la période définie ci-dessus, l’employeur peut choisir soit de majorer tout ou partie des heures supplémentaires, soit d’octroyer aux salariés un repos compensateur de remplacement. A l’expiration de ce délai toutes les heures supplémentaires non compensées doivent être majorées.
Forme du RCR
Les règles d’attribution de ce repos notamment sa date et sa forme sont définies au niveau de chaque entreprise par l’employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle. Ce repos peut prendre la forme par exemple, d’une arrivée tardive, de départ anticipé un jour donné, un jour de repos supplémentaire.
Tenue d'un registre
Dans chaque établissement ou partie d’établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur est occupé sur la base d’un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.
Les chefs d’entreprise enregistrent sur un registre ou tout autre document l’horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu’il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n’est pas fait une stricte application de celui-ci.
Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique :
- Le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
- Le nombre d’heures de RCR auxquelles elles ouvrent droit en application de l’article L 212-5 du code du travail ;
- Le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

Fiche n° 5
LE CONTINGENT GENERAL ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
 (sans autorisation de l’inspecteur du travail)
Principe
La modification de la durée du travail n’a pas d’impact sur le contingent d’heures supplémentaire qui reste celui fixé par la  convention Collective nationale des HCR
Volume du contingent
Ces contingents sont les suivants :
Pour les établissements permanents : 160 heures par an et par salarié.Pour les établissements saisonniers : 45 heures par trimestre et par salarié.Ce volume concerne le seuil de déclenchement de l’autorisation de l’inspecteur du travail ainsi que le déclenchement du repos compensateur légal.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur de ce contingent ne nécessitent pas l’autorisation de l’inspecteur du travail. Par contre, pour qu’un salarié puisse effectuer des heures supplémentaires au-delà des contingents, l’employeur doit demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Conditions d'imputation desd heures supplémentaires sur le contingent conventionnel
· Heures supplémentaires non imputables
Certaines heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le volume du contingent d’heures supplémentaires. Il s’agit des heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications afférentes.
· Heures supplémentaires imputables
Les autres heures supplémentaires s’imputent sur le contingent conventionnel. Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée du travail applicable à l’entreprise, au-delà de 39 ou 37 heures ;
Pour les entreprises à 39 heures, les heures effectuées au-delà de la 39ème heure s’imputent sur le contingent conventionnel. Pour les entreprises à 37 heures, les heures effectuées au-delà de la 37ème
Toutefois, dans les entreprises de 20 salariés et moins à 39 heures, et ce pour les années 2004 et 2005, les heures supplémentaires ne seront imputées sur le contingent qu’à partir de la 41ème heure de travail hebdomadaire pour les années 2004 et 2005.
heure s’imputent sur le contingent conventionnel.
   
Fiche n° 6
LE REPOS COMPENSATEUR LEGAL
Principe
L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit pour les salariés en plus des majorations prévues ou du repos compensateur de remplacement à un repos compensateur légal qui diffère selon la taille de l’entreprise et selon qu’il s’agit d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires ou au-delà.

Seuil de déclenchement du repos compensateur
Repos compensateur
Déclenchement du repos compensateur au-delà de :
Entrepsies de 20 salariés au plus
Au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires de 160 heures
Repos compensateur de 50%
- 39 heures pour une entreprise dont la durée collective de travail est fixée à 39 heures.
Entreprises de + de 20 salariés
Dans le cadre du contingent conventionnel de 160 heures
par an et par salarié
Repos compensateur de 50%
- 45 heures pour une entreprise dont la durée collective de travail est fixée à 39 heures.
- 43 heures pour une entreprise dont la durée collective de travail est fixée à 37 heures.
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires de160 heures
Repos compensateur de 100%
Au-delà de la durée collective de travail : 39 ou 37 heures.
                         
Fiche n° 7
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Compte tenu de l’abaissement de la durée du travail, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la Convention Collective Nationale doivent être adaptés aux nouveaux horaires de la profession. Ils sont les suivants :
DISPOSITIFS
DUREE MOYENNE APPLICABLE
Modulation issue de l’accord de 1988
(article 22-1 de la Convention Collective Nationale)
35 heures (au lieu de 39 heures)
Annualisation ou saisonnalisation
(article 22-3 de la Convention Collective Nationale)
39 ou 37 heures en fonction des différentes catégories d’entreprises, sauf disposition plus favorable au lieu de 42 h
Cycle issu de l’accord du 23 mai 1989
(article 22-2 de la Convention Collective Nationale)
39 ou 37 heures en fonction des différentes catégories d’entreprises
 Toutes les autres dispositions de la convention collective restent applicables, sauf dispositions plus favorables prévues par la loi.




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