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INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30
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| Deux accords collectifs conclus au plan national viennent
modifier la convention collective nationale du 30 avril 1997
: - l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants, étendu par arrêté du 30/12/2004. - l’avenant prévoyance
(révisant l’article 18 de l’avenant du 13 juillet 2004) du
2 novembre 2004 étendu par arrêté
du 30/12/2004.
Les arrêtés d’extension
et le décret sur la durée du travail sont consultables
sur le site www.légifrance.gouv.fr. Signalons que l’accord
du 13/07/04 est également disponible.
Par ailleurs un décret du 30/12/04 vient pérenniser réglementairement la durée du travail fixée par l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 dans les hôtels, cafés, restaurants. Une procédure particulière de publication de ces textes au JO ayant été mis en œuvre par le Gouvernement*, entrent en vigueur immédiatement à compter de la publication au journal officiel soit le 1er janvier 2005 et non le premier jour du mois suivant la publication des arrêtés d’extension au JO. Nous vous présentons d’ores
et déjà les principales mesures de ces accords. Dès
que nous aurons obtenu dans les prochains jours des précisions
du Ministère sur les quelques réserves et exclusions,
nous reviendrons sur ces dispositions.
*décret du 31 décembre
2004 relatif à l’entrée en vigueur de décrets
et arrêtés. |
| Dispositions applicables immédiatement |
Dispositions à effet différé |
| ▪ Maintien
des 39 heures hebdomadaire ▪ Durées maximales du travail ▪ Majoration des 4 premières heures supp à 15 % ▪ Augmentation du contingent d’heures supplémentaires ▪ Habillage/déshabillage ▪ Temps partiel : augmentation du volume d’heures complémentaires et augmentation de la coupure. ▪ Régime de la durée du travail des cadres ▪ Travail de nuit (durées maximales du travail, contrepartie) ▪ Suppression de la déduction de la ½ valeur nourriture. ▪ Prévoyance ▪ Outils d’aménagements du temps de travail |
▪ Décompte des congés
conventionnels à partir de la période de référence
du 1er juin 2005 au 31 mai 2006.
▪ Jours fériés :- Un jour férié à partir du 1er juillet 2006 - Un jour férié à partir du 1er juillet 2007 |
| Champd’application (voir article 1) |
Le
champ d’application de l’avenant n° 1 est le même que celui
fixé par la convention collective de 1997 complété
notamment par : - la réintégration des discothèques. - le rattachement des cafétérias de moins de 3 établissements (NAF 55-3-A) |
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| Durée du travail et heures supplémentaires (voir articles 3 à 6) |
Les 39 heures hebdomadaires sont
pérennisées (maintien des heures d’équivalence).
Les entreprises qui ont une durée à 37 heures hebdomadaires
restent soumises à cette durée. Il est rappelé
que l’intégralité des heures doit être rémunéréeDurées
maximales du travail journalières :
- Cuisinier : 11 heures- Autre personnel : 11 heures 30 - Veilleur de nuit : 12 heures - Réception : 12 heures. Durées maximales du travail hebdomadaires : - Moyenne sur 12 semaines : 48 heures (46 h entreprises à 37 heures) - Absolue : 52 heures (50 h entreprises à 37 heures) Heures supplémentaires : les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 39 heures ou 37 heures selon les cas (sauf application de dispositifs spécifiques). Majorations : - 15 % pour les 4 premières heures - 25 % pour les 4 suivantes - 50 % pour les autres. Remplacement possible par un repos compensateur de remplacement. Contingent d’heures supplémentaires : - 180 heures/an pour les établissements permanents - 45 heures par trimestre civil pour les saisonniers |
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| Temps d’habillage et de déshabillage |
Lorsqu’il est imposé et réalisé dans
l’entreprise, le temps nécessaire aux opérations d’habillage
et de déshabillage fait l’objet de contreparties fixées
par l’avenant. (voir article 7) |
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| Temps partiel (durée < 35 h) (voir article 9) |
Augmentation du nombre d’heures complémentaires. Elles
sont possibles dans la limite du tiers de la durée du travail
prévue au contrat.Cependant, conformément à la loi,
les heures effectuées au-delà du 10ème
de la durée du travail prévue au contrat sont rémunérées
à 25 %. Une période minimale de travail continue de 2 heures par jour est prévue. Coupure : Il est possible d’effectuer une coupure dans la journée de travail du salarié d’au maximum 5 heures. Des contreparties sont à donner au salarié si la coupure est supérieure à 2 heures. Ces contreparties sont fixées par l’avenant. |
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| Congés payés conventionnels (voir article 11) |
En sus des congés payés légaux, le
salarié bénéficie après un mois de travail
effectif accompli dans le cadre de la première période
de référence suivant l’extension de l’accord (il va s’agir
de la période de référence du 1er
juin 2005 au 31 mai 2006) de 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel
par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année
de référence). Il est prévu des modalités d’applications particulières, notamment, l’employeur peut décider que ces congés, au lieu d’être pris, soient payés.Clause de non cumul : attention, cet article ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient déjà à due concurrence d’un nombre de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de l’employeur ou par un accord collectif (national, régional, départemental), un usage, une décision unilatérale de l’employeur, en sus des obligations de la CCN de 1997 |
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| Jours fériés (voir article 12) |
En
plus des jours fériés fixés par la CCN et dans
les conditions prévues par la CCN, les salariés bénéficieront
de : - un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006 - un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2007 Clause de non cumul : attention,
cet article ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient
déjà à due concurrence d’un nombre de congés
de même nature ou ayant le même objet par décision
de l’employeur ou par un accord collectif (national, régional,
départemental), un usage, une décision unilatérale
de l’employeur, en sus des obligations de la CCN de 1997
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| Cadres : durée du travail et indemnité de départ à la retraite (voir article 13 et 14) |
Il est
fixé le régime du temps de travail des cadres en distinguant
3 catégories, les cadres dirigeants, les cadres autonomes, les
cadres intégrés : Pour l’ensemble des cadres, il est prévu une indemnité de départ à la retraite particulière :
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| Travail de nuit (voir article 16) |
- Définition
de la plage horaire du travail de nuit : 22 heures/7 heures - Définition du travailleur de nuit : est travailleur de nuit, le salarié qui travaille sur la plage horaire 22 heures/7 heures : . soit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail . soit au moins 280 heures sur l’année civile ou 70 heures/trimestre civil pour les salariés saisonniers ou établissements saisonniers. - Durées maximales journalières : Cuisinier : 11 heures Autre personnel : 11 heures 30 Veilleur de nuit : 12 heures Réception : 12 heures Conformément à la loi, il est prévu des périodes de repos si la durée journalière dépasse 9 heures ou 8 heures 30 pour les entreprises à 37 heures. - Durées maximales hebdomadaires Moyenne sur 12 semaines : 48 heures par équivalence Absolue : 52 heures Contreparties pour les
travailleurs de nuit :
1% de repos par heure de travail effectuée dans la plage horaire 22 h/7 heures Pour les salariés présents
toute l’année et occupés à temps plein, le repos est
forfaitisé à 2 jours par an.
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| Rémunération (voir article 17) |
La grille
de salaire de la convention collective nationale n’est pas réactualisée
pour l’instant.Il est Supprimé la déduction du ½
avantage nourriture pour les salariés rémunérés
au SMIC. |
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| Prévoyance * (voir article 18) |
Il est prévu la mise en place d’un régime
de prévoyance garantissant les risques suivants : décès, rente éducation, invalidité, indemnités journalières. Le montant de la cotisation est fixée à 0.80 % du salaire brut plafonné à la tranche A, répartie 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié. L’accord sur la prévoyance signé le 2/11/04 est venu préciser ces dispositions. |
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| Aménagement du temps de travail (voir annexe 1) |
Plusieurs
dispositifs sont prévus : - la modulation : la durée
du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la
limite d’un plafond annuel de 1755 heures (entreprise à 39
heures) ou 1665 heures (entreprise à 37 heures)
- l’organisation du travail sous forme
de cycle- l’aménagement du temps de travail sous forme de jours
ou demi- journées de repos- le temps partiel modulé sur l’année. |
| Fiche n° 1 |
LA DUREE DU TRAVAIL |
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| Principe |
Le décret en Conseil d’Etat
du 24/12/2002 a fixé la durée du travail dans le
secteur CHRD jusqu’au 31/12/2004. Ce décret prévoit qu’au 1er janvier 2004, les entreprises de 20 salariés au plus, qui étaient à 41 heures par semaine en 2003, doivent réduire leur temps de travail à 39 heures. Pour ces entreprises la durée du travail mensuelle passe, désormais, de 177,67 heures à 169 heures. |
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| Durée du travail
selon taille de l'entreprise |
Les durées du travail sont
les suivantes :
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| Durée du travail à temps partiel (rappel) |
La durée du travail pour les
salariés à temps partiel n’est pas modifiée.
Pour rappel : · Durée du travail du salarié à temps partiel Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à ces trois plafonds : - à la durée hebdomadaire légale du travail (soit 35 heures) ou à la durée conventionnelle lorsque cette durée est inférieure à la durée légale ; - à la durée mensuelle équivalente à la durée légale (soit 151,67 heures) ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure ; - à la durée annuelle équivalente à la durée légale calculée sur l’année (soit 1600 heures) ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure. · Durée minimale du travail à temps partiel. A ce jour, il n’existe pas de durée minimale. |
| Fiche
n° 2 |
LES
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL |
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| Principe |
· Les durées hebdomadaires
du travail applicables dans le secteur CHRD étant à
compter du 01/01/04 de 39 heures pour toutes les entreprises ou de
37 heures pour certaines d’entre elles, les durées maximales
à retenir pour 2004 sont les suivantes : |
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| Durées maximales
quotidiennes |
(1) Commentaire Il s’agit
des durées maximales spécifiques du travail prévues
par la loi du 9 mai 2001 sur le travail de nuit, qui tiennent compte
des heures d’équivalence pour notre secteur. Il est prévu
dans le cadre des négociations nationales avec les partenaires
sociaux d’augmenter ces durées maximales du travail
pour les travailleurs de nuit.
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| Durées maximales
hebdomadaires |
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| Fiche
n° 3 |
LES
HEURES SUPPLEMENTAIRES |
| Principe |
Est considérée comme
une heure supplémentaire, toute heure de travail effectuée
à la demande de l’employeur (même implicite) chaque
semaine au-delà des durées du travail fixées
par le décret en Conseil d’Etat du 24 décembre
2002 |
| Seuil de déclenchement | Le seuil de déclenchement
des heures supplémentaires s’effectue au-delà de la durée
du travail applicable à l’entreprise, c’est à dire
au-delà de 39 ou 37 heures |
| Régime des heures
supplémentaires |
Au choix de l’employeur, les heures
supplémentaires sont payées avec une majoration financière
ou leur paiement est remplacé par un repos compensateur
de remplacement conventionnel.Les heures supplémentaires
sont majorées (article 21-2 de la convention nationale)
:
- de 25 % pour les 8 premières
heures,- de 50 % pour les heures suivantes. |
| Fiche
n° 4 |
LE
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT |
| Le remplacement
du paiement des heures supplémentaires s’effectue par l’attribution d’un repos compensateur de durée équivalente |
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| Majoration du repos |
Le repos compensateur de remplacement
doit être majoré : - de 125 % pour les 8 premières heures - de 150 % pour les heures au-delà. |
| Délai à respecter |
La compensation doit intervenir
obligatoirement à l’intérieur d’une période
de 3 mois ou 13 semaines. |
| Mise en place |
A l’intérieur de la période
définie ci-dessus, l’employeur peut choisir soit de majorer
tout ou partie des heures supplémentaires, soit d’octroyer
aux salariés un repos compensateur de remplacement. A l’expiration
de ce délai toutes les heures supplémentaires non compensées
doivent être majorées. |
| Forme du RCR |
Les règles d’attribution
de ce repos notamment sa date et sa forme sont définies au
niveau de chaque entreprise par l’employeur après concertation
du ou des salariés concernés en fonction des nécessités
du service et des besoins de la clientèle. Ce repos peut
prendre la forme par exemple, d’une arrivée tardive, de départ
anticipé un jour donné, un jour de repos supplémentaire. |
| Tenue d'un registre |
Dans chaque établissement
ou partie d’établissement, le personnel dont les heures supplémentaires
sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur
est occupé sur la base d’un horaire nominatif et individuel
dont un exemplaire est remis au salarié. Les chefs d’entreprise enregistrent sur un registre ou tout autre document l’horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu’il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n’est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspection du travail. Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique : - Le nombre d’heures supplémentaires effectuées ; - Le nombre d’heures de RCR auxquelles elles ouvrent droit en application de l’article L 212-5 du code du travail ; - Le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif. |
| Fiche
n° 5 |
LE
CONTINGENT GENERAL ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (sans autorisation de l’inspecteur du travail) |
| Principe |
La modification de la durée
du travail n’a pas d’impact sur le contingent d’heures supplémentaire
qui reste celui fixé par la convention Collective nationale
des HCR |
| Volume du contingent |
Ces contingents sont les suivants
: Pour les établissements permanents : 160 heures par an et par salarié.Pour les établissements saisonniers : 45 heures par trimestre et par salarié.Ce volume concerne le seuil de déclenchement de l’autorisation de l’inspecteur du travail ainsi que le déclenchement du repos compensateur légal. Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur de ce contingent ne nécessitent pas l’autorisation de l’inspecteur du travail. Par contre, pour qu’un salarié puisse effectuer des heures supplémentaires au-delà des contingents, l’employeur doit demander l’autorisation de l’inspecteur du travail. |
| Conditions d'imputation
desd heures supplémentaires sur le contingent conventionnel |
· Heures supplémentaires
non imputables Certaines heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le volume du contingent d’heures supplémentaires. Il s’agit des heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications afférentes. · Heures supplémentaires imputables Les autres heures supplémentaires s’imputent sur le contingent conventionnel. Il s’agit des heures effectuées au-delà de la durée du travail applicable à l’entreprise, au-delà de 39 ou 37 heures ; Pour les entreprises à 39 heures, les heures effectuées au-delà de la 39ème heure s’imputent sur le contingent conventionnel. Pour les entreprises à 37 heures, les heures effectuées au-delà de la 37ème Toutefois, dans les entreprises de 20 salariés et moins à 39 heures, et ce pour les années 2004 et 2005, les heures supplémentaires ne seront imputées sur le contingent qu’à partir de la 41ème heure de travail hebdomadaire pour les années 2004 et 2005. heure s’imputent sur le contingent conventionnel. |
| Fiche
n° 6 |
LE
REPOS COMPENSATEUR LEGAL |
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| Principe |
L’accomplissement d’heures supplémentaires
ouvre droit pour les salariés en plus des majorations prévues
ou du repos compensateur de remplacement à un repos compensateur
légal qui diffère selon la taille de l’entreprise et
selon qu’il s’agit d’heures supplémentaires effectuées
dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires ou au-delà. |
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| Entrepsies de 20 salariés
au plus |
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| Entreprises de + de 20
salariés |
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| Fiche
n° 7 |
AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL |
| Compte tenu de l’abaissement
de la durée du travail, les dispositifs d’aménagement du temps
de travail prévus par la Convention Collective Nationale doivent
être adaptés aux nouveaux horaires de la profession.
Ils sont les suivants : |
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| DISPOSITIFS |
DUREE MOYENNE APPLICABLE |
| Modulation issue de l’accord de
1988 (article 22-1 de la Convention Collective Nationale) |
35 heures (au lieu de 39 heures) |
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Annualisation ou saisonnalisation
(article 22-3 de la Convention Collective
Nationale)
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39 ou 37 heures en fonction des différentes
catégories d’entreprises, sauf disposition plus favorable
au lieu de 42 h |
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Cycle issu de l’accord du 23 mai
1989
(article 22-2 de la Convention Collective
Nationale)
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39 ou 37 heures en fonction des différentes
catégories d’entreprises |