INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30


REGIME D'EXONERATION DES PLUS-VALUES ET DROITS D'ENREGISTREMENT  DES CESSIONS DE BRANCHES D'ACTIVITE
(fiscal 16-05 du 27/05/05)
La loi relative au soutien à la consommation et à l’investissement du 9 août 2004 a instauré un régime d’exonération des plus-values professionnelles pour les cessions de branches complètes d’activité réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 lorsque la valeur des éléments cédés est inférieure à 300 000 € .
Parallèlement il est prévu une réduction des droits d’enregistrements relatifs à ces mêmes cessions. Une instruction fiscale du 29 avril 2005 est venue commenter cette seconde mesure dont nous vous exposons ci-après les principales dispositions.


RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR
Les cessions de fonds de commerce sont en principe soumises à un :
- droit budgétaire proportionnel (0 % de 0 à 23 000 € ; 3,80 % de 23 000 à 107 000 € ; 2,40 % au dessus de 107 000 €)
- auquel s’ajoute une taxe additionnelle au profit du département
  (0 % de 0 à 23 000 € ; 0,60 % de 23 000 à 107 000 € ; 1,40 % au dessus de 107 000 €)
- et une taxe additionnelle perçue au profit de la commune (pour les communes de plus de 5 000 habitants ou celles classées comme balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver) ou au profit d’un fonds de péréquation départemental
  (0 % de 0 à 23 000 € ; 0,40 % de 23 000 à 107 000 € ; 1 % au dessus de 107 000 €)
soit, au total, un taux d’imposition de 4,80 % pour la fraction du prix supérieure à  23 000 €.
Rappel : la valeur vénale des éléments constitutifs du fonds s’entend de la clientèle, du droit au bail et des objets mobiliers servant à l’exploitation, à l’exception des marchandises neuves garnissant le fonds qui donnent lieu au paiement de la TVA.


LE NOUVEAU DISPOSITIF
Le nouvel article 724 bis du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, une réduction à 0 % du droit budgétaire. La loi prévoit également  une exonération :
-  de plein droit de la taxe additionnelle perçue au profit du fonds de péréquation intercommunale ;
- sur délibération des taxes additionnelles perçues au profit des départements et des communes de plus de 5 000 habitants ou de celles classées comme balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver.
En vertu de l’article 674 du CGI, la cession qui est exonérée totalement de droits et de taxes additionnelles donne lieu à un droit fixe de 15 €.


Conditions
1. Conditions communes aux deux régimes
Les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction de droits d’enregistrement sont les mêmes que celles permettant de bénéficier du régime d’exonération des plus values.
- La mesure d’exonération s’applique aux entreprises individuelles soumises à l’IR ainsi qu’aux sociétés soumises à l’IS dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.
- La cession doit porter sur une branche complète d’activité c'est-à-dire un ensemble d’éléments d’actif et de passif constituant une exploitation autonome. La branche complète d’activité comprend tous les éléments d’actif et de passif liés directement ou indirectement à l’exploitation autonome cédée, y compris les créances et les stocks.
- La valeur des éléments de cette branche servant d’assiette aux droits d’enregistrement ne doit pas excéder 300 000 €.
Les stocks ne sont pas soumis à enregistrement et ne seront donc pas soumis au régime d’imposition des plus-values.
- la cession doit intervenir entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
- Attention : le vendeur et l’acquéreur ne doivent avoir aucun lien entre eux qu’il soit familial ou professionnel. En effet, le vendeur ne doit pas exercer en droit ou en fait directement ou indirectement la direction effective de l’entreprise cédée.

2. Condition supplémentaire pour bénéficier de la réduction de droits d’enregistrement
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur s’engage lors de l’acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de cette acquisition.
Si l’acheteur ne respecte pas cet engagement, notamment en cas de cessation d’activité ou de changement d’activité, il perd le bénéfice du dispositif d’exonération des droits d’enregistrement. L’acheteur sera tenu d’acquitter les droits de mutation dont il a été exonéré de plein droit ou sur délibération ainsi que l’intérêt de retard.



LES BREVES JURIDIQUES  .......
(juridique 10-05 du 07/03/05)
1/ Economie numérique (suite)
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 est venue encadrer la conclusion des contrats conclus par voie électronique. Elle oblige notamment le commerçant électronique à conserver l’écrit constatant le contrat électronique dès lors qu’il porte sur un montant supérieur à un certain montant à préciser par décret. Le délai de conservation devait également être fixée par décret. L’obligation de conserver l’écrit constatant le contrat électronique s’applique dès lors qu’il porte sur une somme supérieure à 120 €.
Le commerçant électronique doit conserver l’écrit constatant le contrat électronique :
- pendant 10 ans à compter de la conclusion du contrat, lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de services est immédiate
- dès la conclusion du contrat et pendant 10 ans à compter de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation, lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de services n’est pas immédiate.


2/ Registre du Commerce et des Sociétés
Le décret n° 2005-77 du 1er février 2005 modifie le décret n° 84-406 du 30/05/84 relatif au R du C et des Sociétés.
Désormais, une demande d’inscription, un dépôt d’acte ou de pièce au Registre du Commerce et des Sociétés peuvent être effectués par voie électronique dès lors qu’ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l’exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l’original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.
Pour toutes les transmissions par voie électronique il est fait usage d’une signature électronique sécurisée (signature propre au signataire, créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et garantissant avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable).
Lorsqu’il est fait usage de la faculté de transmission électronique, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) dans les conditions qui seront ultérieurement fixées par arrêté. Certaines autres dispositions sont modifiées ou complétées.


3/ Garantie des vices cachés - prescription
Dans un contrat de vente, le vendeur doit à l’acheteur la garantie que le bien vendu est exempt de vices, de défauts, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Cette garantie, dite des vices cachés, est régie par les articles 1641 à 1649 du code civil. S’il prouve qu’un vice caché, un défaut non apparent au moment de la vente, affecte le bien vendu, l’acheteur peut mettre en œuvre la garantie due par le vendeur. Jusqu’à présent, cette action devait être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice. Ce bref délai n’était pas fixé par la loi, mais déterminé au cas par cas par les juges.
L’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, parue au Journal Officiel du 18 février dernier est venue modifier l’article 1648 du code civil.  Désormais l’action en garantie doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Exemple : l’achat d’un congélateur dont la fonction "dégivrage" est inefficace. L’acheteur a deux ans à compter de la découverte de cette anomalie pour agir contre le fournisseur.


LES  BREVES   FISCALES .....
(fiscal 08-05 du 22/03/05)
 Régime d’exonération des plus-values professionnelles
Une instruction fiscale est venue commenter l’ensemble du dispositif d’exonération temporaire des plus-values professionnelles inséré par la loi d’août 2004 à raison de la cession d’une branche complète d’activité ou d’un fonds de commerce dont la valeur n’excède pas 300 000 €. Cette mesure s’applique aux cessions intervenues entre le 16/06/04 et le 31 décembre 2005.
L’instruction apporte certaines précisions sur l’application de ce régime.
- Ce dispositif ne s’applique pas aux cessions de fonds de commerce mis en location gérance ni cessions de biens immobiliers.
- L’administration retient la définition de la branche d’activité mise en œuvre dans le cadre du régime de faveur des apports partiels d’actifs. L’apport ou la vente doit comprendre tous les éléments d’actif et de passif liés, directement ou indirectement, à la branche (y compris les créances clients et les stocks), ainsi que le personnel affecté à l’activité apportée.
Il est admis toutefois qu’en cas de vente d’une branche d’activité, le passif et la trésorerie ne soient pas transférés.
l’application de l’exonération est refusée aux cessions de parts sociales. Cette solution a été confirmée par une réponse ministérielle "Vachet" du 8/05/05 concernant la cession de parts sociales d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés.
- S’agissant des cessions intervenues avant le 1er janvier 2005, l’administration se réserve la faculté de remettre en cause l’exonération sur le fondement de l’abus de droit dans les situations où l’opération a pour seule finalité le refinancement de l’activité poursuivie par le même exploitant.
- Pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2005, l’administration exclut du bénéfice de l’exonération les cessions lorsqu’il existe un lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.
- Le cédant, ou les personnes de sa famille, ne doit pas exercer de contrôle dans l’entreprise qui achète après la cession c'est-à-dire qu’il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux ou des droits de vote. Pour faciliter l’application de cette exonération aux cessions des éléments d’une entreprise individuelle, on considère la condition de cession d’une branche d’activité satisfaite dès lors que l’activité est poursuivie à l’identique par un tiers repreneur même si seul le fonds de commerce est transmis, à l’exclusion du passif, des stocks et des créances clients.
Il importe que le repreneur poursuive en fait l’activité pendant un délai raisonnable.
Toutefois, le fait que le nouvel exploitant se trouve en cessation des paiements et contraint de liquider l’entreprise six mois après la reprise ne remettra pas en cause le bénéfice de l’exonération accordé au cédant.
Cumul avec d’autres régimes : Ce dispositif est cumulable avec le régime d’exonération des plus values des PME de l’article 151 septies du CGI notamment pour les cessions d’immeubles.

 Règle applicable aux clients des restaurants : Déduction des frais supplémentaires des repas
Parmi la clientèle des restaurants, certains clients professionnels sont autorisés à déduire de leurs propres revenus les frais de repas qu’ils exposent, notamment au restaurant.  Ainsi, les titulaires de BNC (professions libérales etc) ainsi que les titulaires de BIC (commerçants) ont la possibilité de déduire de leurs revenus les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur leur lieu de travail.
La valeur qu’ils peuvent déduire est fonction du prix payé pour 2005 :  le prix maximum pris en compte pour un repas est 15,50 €, seuil au dessus duquel la dépense est considérée comme excessive.
(le montant déductible, pour le client, est égal au prix effectivement payé, dans la limite de 15,50 euros, diminué d’un montant de 4,10 euros qui correspond aux frais "normaux" de repas, non déductible). Cette information peut être utile pour la fixation des prix de menus destinés à cette clientèle (professions libérales, commerçants, etc).


 Modification du régime d’exonération applicable aux entreprises implantées dans les ZFU
Afin de mettre en conformité le régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les Zones Franches Urbaines (article 44 octies du CGI) avec les règles communautaires, la loi de cohésion sociale a modifié deux des conditions pour pouvoir en bénéficier.
L’entreprise doit employer au plus 50 salariés au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure (et non plus, comme auparavant, pendant toute la période d’application du régime).
Le franchissement de ce seuil au cours de la période d’application est donc sans incidence.
Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus, par une entreprise, ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif salarié dépasse 250 salariés et dont le chiffre annuel HT excède 50 millions d’€ ou le total de bilan excède 43 millions d’€.  Le respect cumulatif des seuils d’effectif avec ceux liés au chiffre d’affaires ou au total du bilan n’est plus exigé.


 Exonération d’ISF des titres reçus en contrepartie de certaines souscriptions au capital de PME
Depuis la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, les titres reçus en contrepartie des souscriptions au capital de PME exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale bénéficient d’une exonération d’ISF. Les PME doivent répondre aux nouveaux critères communautaires (- de 250 salariés ; CA inférieur à 40 millions d’€ ou total du bilan inférieur à 27 millions d’€ ; pas détenues à plus de 25 % par des entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME).

 Nouvelle définition européenne des PME
L’Union Européenne utilise une nouvelle définition des PME depuis le 1er janvier 2005 afin de coller aux réalités des entreprises en tenant compte de l’inflation et de la croissance de la productivité depuis 1996, date de la dernière définition.
Seuls les plafonds financiers ont été modifiés.
Les micro-entreprises ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions d’€ de chiffre d’affaires.
Les petites entreprises ont entre 10 et 49 salariés et moins de 10 millions d’€ de CA.
Les moyennes entreprises comptent entre 50 et 249 salariés pour un CA de moins de 50 millions d’€ et un total de bilan inférieur à 43 millions d’€. Cette définition s’impose au niveau national en matière d’aides d’Etat aux PME et pour les fonds structurels européens.

 Révision triennale des loyers commerciaux
(juridique 15-05 du 08/04/05)
L’INSEE vient d'annoncer officiellement l'indice qui sert pour les révisions tiennales et pour la plupart des renouvellement de baux commerciaux. L'indice du coût à la construction au 4ème trimestre 2004 s'élève à 1269 .
Cet indice fait donc ressortir une variation de + 4,53 en 1 an ; + 11,32 en trois ans et + 25,27 en 9 ans.


(fiscal 15-05 du 13/05/05)
Crédit d’impôt apprentissage - Précisions
Une instruction fiscale du 10 mai est venue préciser certaines modalités du crédit d’impôt apprentissage. Elle précise notamment que dans le cas où l’entreprise ne pourrait pas imputer l’intégralité du montant du crédit d’impôt sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle elle a employé des apprentis, l’excédent (ou la totalité du crédit d’impôt en cas de situation déficitaire) est remboursé à l’entreprise.
 Déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
Rappel : la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 offre la possibilité pour un entrepreneur individuel de déclarer insaisissable sa résidence principale à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent après la publication de la déclaration à la conservation des hypothèques. Afin de développer ce dispositif, la loi de Finances rectificative pour 2004 a réduit le montant de la taxe fixe de publicité foncière due lors de la publication de la déclaration d’insaisissabilité à la conservation des hypothèques de 75 € à 15 € pour 2005 et 25 € à compter du 1er janvier 2006.



CODE DU TOURISME
(Juridique 06-05 du 01/03/2005)
ci-joint le code du tourisme (partie législative) qui est paru au Journal Officiel du  24 décembre 2004.
Il s’agit d’un regroupement, à droit constant, des textes épars sur le thème du tourisme. Ce code est un instrument très utile aux acteurs du tourisme car il facilite leur accès à la réglementation.
Ce code est organisé en 4 livres :
- l’organisation générale du tourisme
- les activités et professions du tourisme (loi du 13 juillet 1992 sur la vente de voyages)
- les équipements et aménagements du secteur du tourisme (concernent notamment les CHR)
- les dispositions intéressant le financement de l’accès aux vacances et la fiscalité du tourisme



NOUVEAUX SERVICES DE L'ADMINISTRATION FISCALE
(fiscal 05.05 du 13/01/2005)
L’administration fiscale poursuit son plan de modernisation lancé en 2001 avec le programme COPERNIC. Ainsi, ce programme propose à chaque professionnel, à compter du 7 février 2005, la possibilité de créer un espace personnalisé sur le site Internet de l’administration fiscale à partir du site www.impots.gouv.fr. A partir de cet espace hautement sécurisé, chaque professionnel pourra :
Accéder à de nouveaux services
· consulter en ligne les données fiscales le concernant  (déclaration de résultat, de TVA, remboursement de crédit de TVA) ;
· payer en ligne ses impôts et taxes (IS et / ou taxe sur les salaires) ;
· sélectionner et classer sa documentation fiscale ;
· accéder à une information fiscale ciblée ;
· consulter son agenda fiscal.

Accéder aux services déjà disponibles
· déclarer et payer en ligne sa TVA (téléTva) ;
· payer d’autres impôts tels que la taxe professionnelle et la taxe foncière.

Créer son espace
Pour créer un espace ("s'inscrire"), le professionnel doit acquérir, auprès d'une autorité de certification, un certificat numérique référencé par le Ministère de l’Économie (le certificat utilisé dans le cadre de TéléTVA est valable). Ensuite, il pourra adhérer aux services en ligne.
Après validation du service gestionnaire des impôts dont relève l’établissement, le professionnel devient administrateur titulaire. Il peut déléguer ses droits à un administrateur suppléant (collaborateur ou expert comptable) disposant lui-même d’un certificat. Seules les personnes habilitées (l’administrateur principal et suppléant) pourront consulter ou payer en ligne.
Pour plus d’informations : vous pouvez consulter le site www.impots.gouv.fr




CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT
(environnement 03-05  du 03/03/2005)
La Charte de l’Environnement vient d’être officiellement adoptée par les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles le 28 février 2005. La Charte de l’Environnement s’inscrit dorénavant dans notre Constitution. Elle y apparaît au même titre que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et du Préambule de 1946 relatif aux principes politiques, économiques et sociaux.
Cette charte définit des droits et des devoirs fondamentaux de protection de l’environnement, qui s’imposent à l’Etat, aux acteurs économiques et à tous les citoyens.
Ainsi en est-il du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, d’accéder aux informations sur l’environnement, et de participer à l’élaboration des décisions publiques en ce domaine.
En contrepartie des ces droits sont instaurés de nouveaux devoirs comme celui de participer à la préservation de l’environnement, d’en prévenir les atteintes, de limiter les conséquences de celles-ci et de répondre des dommages causés.
Chaque entreprise citoyenne doit désormais assumer ses responsabilités afin de préserver l’environnement.
Pour les CHR, il s’agira, par exemple :
- de préserver les ressources naturelles en maîtrisant les consommations d’eau et d’énergie
- d’assurer une bonne gestion des eaux usées (mise en place de bacs à graisses pour les restaurants)
- de diminuer sa production de déchets (limiter les emballages individuels, privilégier les produits rechargeables)
- d’adopter une bonne gestion du tri des déchets …
- de se former et de sensibiliser ses employés à l’environnement





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