INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30





LES PRINCIPALES OBLIGATIONS D’UN EMPLOYEUR :
EMBAUCHE ET GESTION DU PERSONNEL
 (rappel)

(social 31.05 du 04/07/05)
En 1997, le gouvernement français a solennellement "érigé en priorité nationale la lutte contre toutes les formes de dissimulation d’emploi et de trafic de main d’œuvre" et fait voter la loi du 11 mars 1997 pour élargir et systématiser la lutte contre le "travail clandestin" devenu à cette occasion "travail dissimulé".

Pour mener à bien cette lutte contre le travail illégal, la DILTI (Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Travail Illégal) a été instituée par décret pris en Conseil des Ministres du 11 mars 1997. Récemment, un nouvel office central de lutte contre le travail illégal a été mis en place par voie de décret du 12 mai 2005. Cet office est confié à la gendarmerie et a pour domaine de compétence la lutte contre le travail illégal sous toutes ses formes.

Quelques chiffres dans notre secteur :
25 168 contrôles ont été effectués en 2004 par les services de contrôle dans les quelques 100 000 établissements recensés de l’hôtellerie restauration. Ces contrôles ont été sanctionnés à 35% par des procès verbaux. Avec 2 247 actions en justice engagées en 2004 (contre 336 en 2003), ce secteur enregistre une progression de 85% des procédures pénales.

A ce jour, et à la veille de la saison, de nombreux contrôles sont prévus.
Il est important pour les employeurs d’être en conformité avec les dispositions du code du travail.
C’est pourquoi, nous rappelons dans cette circulaire, les obligations principales à respecter dans une entreprise pour éviter toute sanction de l’inspection du travail à savoir :

- La déclaration unique à l’embauche
- La rédaction des contrats de travail
- Le registre unique du personnel
- Le relevé mensuel des mouvements de personnel
- Les formalités vis-à-vis de la médecine du travail
- Information annuelle du comité d’entreprise
- L’établissement d’un règlement intérieur
- Affichage de la durée du travail
- Information des salariés sur le droit conventionnel applicable
- Le document unique sur l’évaluation des risques professionnels

1èreobligation : La déclaration unique à l’embauche
a) Les modalités de la DUE
Depuis le 6 avril 1998, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) s’effectue par le biais de la déclaration unique d’embauche (DUE), qui constitue désormais le support d’une grande partie des formalités obligatoires pour l’employeur lors de l’embauche d’un salarié. La procédure de déclaration unique d'embauche est obligatoire pour tous les employeurs quel que soit le secteur d'activité, à l'exception :
- des particuliers employeurs d'employés de maison du régime général ;
- des employeurs autorisés à recourir à une formule déclarative spécifique. C'est le cas des organisateurs occasionnels de spectacles vivants qui se libèrent auprès d'un guichet unique (Guso) de l'ensemble des déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens du spectacle, ainsi que du paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales s'y rapportant.

La DUE est un support unique permettant d'effectuer en une seule fois, les sept formalités suivantes :
- déclaration préalable à l'embauche (DPAE) pour tout employeur qui envisage de recruter un salarié.
- déclaration d'une première embauche dans un établissement.
- demande d'immatriculation du salarié au régime général de la Sécurité sociale pour son premier emploi.
- demande d'affiliation de l'entreprise au régime d'assurance chômage pour une première embauche.
- demande d'adhésion à un service de santé au travail.
- déclaration d'embauche du salarié auprès du service de santé au travail en vue de la visite médicale obligatoire.

L'employeur doit, dans la DUE :
- indiquer les mentions de la DPAE figurant à l'article  R. 320-2 du code du travail (la dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur ; le code APE ; l'adresse ; le numéro SIRET ou le numéro d'URSSAF ; le nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du salarié et son numéro de sécurité sociale s'il est déjà immatriculé ; la date et l'heure d'embauche) ;
- respecter le délai de déclaration propre à la DPAE. Les informations énumérées ci-dessus doivent donc être transmises au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche et au plus tard le jour de la mise au travailou le dernier jour ouvrable précédant l'embauche en cas d'envoi par courrier.

La déclaration unique d'embauche doit être transmise à l'URSSAF :
- par Internet (www.due.fr ou www.net-entreprises.fr) ou par télématique par saisie directe (3614 code "Embauche xx", xx correspondant au numéro du département où est situé l'établissement employeur) ;
- par envoi postal ou télécopie d'un formulaire (conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel) daté et signé par l'employeur au "service déclaration d'embauche" de l'URSSAF dont relève l'établissement devant employer le futur salarié.
En cas d'envoi postal, il nous semble préférable de recourir au recommandé avec accusé réception. Attention, la DUE ne peut pas être accomplie par téléphone.

La déclaration unique d'embauche vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service ou de l'organisme intéressé dès lors qu'elle est régulière et complète.
L'URSSAF transmet les renseignements portés sur cette déclaration à chaque administration et organismes concernés et conserve les données portées sur la DUE pendant un délai de 6 mois suivant la date de leur réception.
Chaque administration, service, organisme ou institution en charge de la gestion de la formalité est seul compétent pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations et informations le concernant.
Lorsque l'URSSAF reçoit une DUE incluant une déclaration préalable à l'embauche, elle doit procéder à l'accusé réception de cette formalité dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, et ce, conformément aux dispositions de l'article  R. 320-4 du code du travail. (utilisation d’Internet ou minitel)

Attention, l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans est subordonné à une autorisation préalable auprès de la DDTE.

En cas d’emploi d’un salarié étranger, sauf exception, une autorisation de travail est nécessaire.
Par ailleurs, nous vous rappelons l’existence du dispositif titre emploi entreprise (TEE). Le TEE est un service proposé par le réseau URSSAF aux très petites entreprises et à celles employant des salariés occasionnels (quel que soit leur effectif).
Il permet aux entreprises d’accomplir, en toute simplicité, l’ensemble des formalités sociales liées à l’emploi des salariés :
- la déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage, de retraite complémentaire et de prévoyance
- l’établissement et la remise au salarié d’une attestation d’emploi valant bulletin de salaire.

b) Les sanctions
L’employeur qui n’effectue pas cette DUE s’expose au délit du travail dissimulé et engage donc sa responsabilité civile et pénale.
Sanctions pénales : 3 ans d’emprisonnement et une amende de 225 000 €. A cela peut s’ajouter des peines complémentaires comme l’interdiction d’exercer son activité professionnelle pendant 5 ans.

Sanctions civiles : l’auteur du délit de travail dissimulé est tenu de régulariser sa situation fiscale et sociale.
A cet effet, il doit :
- payer les impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
- effectuer le paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés victime de l’opération ;
- effectuer le paiement à ces salariés en cas de rupture de la relation de travail d’une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire ;
- restituer les aides publiques éventuellement obtenues par lui.

c) Exemples de travail dissimulé :
- M. A est patron d’un bar. Melle X est prise à l’essai pendant deux jours pour effectuer un remplacement. L’employeur n’a pas fait de déclaration unique à l’embauche, ignorant si le travail proposé conviendrait à l’intéressée. L’infraction de travail dissimulé peut être retenue. Il s’agit d’une dissimulation d’emploi salarié.
- M. B déclare avoir, par simple négligence, oublié "de faire le nécessaire". Cette négligence est constitutive de l’infraction.
- M. C recrute une personne. Le salarié chargé des démarches administratives est en congés. Le patron pense pouvoir attendre son retour afin d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche pour la nouvelle embauche. Faute de déclaration dans les délais, le délit est constitué par dissimulation d’emploi salarié.
- M. D commence une activité commerciale. Ce démarrage d’activité prend un temps non négligeable. De ce fait, il pense effectuer son inscription au Registre du commerce et des sociétés la semaine suivante. Il s’agit d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
-    M. E fait effectuer à son salarié des heures supplémentaires mais omet de les mentionner en tant que telles sur le bulletin de salaire. Le délit de dissimulation d’emploi salarié est constitué. En effet, doit figurer obligatoirement la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires en mentionnant le taux appliqué.

2ème obligation : la rédaction des contrats de travail
Une fois embauché, le salarié doit faire l’objet d’un contrat de travail.
Celui-ci est nécessairement écrit dans les cas suivants :
- le contrat à durée déterminée (exemple : le contrat saisonnier, les extras)
- contrat conclu avec un travailleur à temps partiel ;
- contrat d’apprentissage ;
- contrat de professionnalisation ;
- contrat initiative emploi ;
- contrat emploi solidarité ;
- contrat passé par un groupement d’employeurs ;
- contrat jeune ;
Pour les autres contrats, comme le contrat à durée indéterminée à temps plein, l’écrit est fortement conseillé pour des questions de preuves en cas de litige entre l’employeur et le salarié. S’agissant des mentions obligatoires devant figurer dans ces contrats, se reporter à l’article 12 de notre Convention collective de 1997.


3ème obligation : le registre unique du personnel
Dans tous les établissements où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel. L’absence de ce registre est un des éléments pouvant permettre de qualifier une activité de travail dissimulé.
Doivent figurer sur ce registre, dans l’ordre d’embauchage, les noms et prénoms, la nationalité, la date de naissance, le sexe, l’emploi, la qualification, les dates d’entrée et de sortie de l’établissement de tous les salariés. En plus de ces indications, les mentions suivantes doivent être portées :
- pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d’un titre valant autorisation de travail : le type et le numéro d’ordre du titre. Les copies de ces titres doivent être annexées au registre et tenues à la disposition des délégués du personnel et des inspecteurs du travail.
- Pour les jeunes travailleurs sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation : la mention "contrat de professionnalisation", "contrat d’apprentissage" ;
- Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention « contrat à durée déterminée »
- Pour les travailleurs à temps partiel : la mention "travailleur à temps partiel"
- Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise de travail temporaire.
Les mentions relatives à des évènements postérieurs à l’embauche doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être inscrites à l’encre indélébile et conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l’établissement.
Le registre unique du personnel peut être remplacé par un support de substitution notamment informatique, après consultations des représentants du personnel concernés. L’employeur doit adresser à l’inspecteur du travail l’avis des représentants du personnel.

4ème obligation : le relevé mensuel des mouvements de personnel
Dans les établissements employant au moins 50 salariés, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent doit être envoyé dans les huit premiers jours de chaque mois au directeur départemental du travail.
Les employeurs ne sont pas soumis à cette obligation si le contrat de travail est conclu pour une durée maximale d’un mois non susceptible d’être prorogée.
Ce relevé doit contenir :
- nom et adresse de l’employeur ;
- nature de l’activité de l’entreprise ;
- nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou résilié ;
- date d’effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l’indication de ce motif.

5ème obligation : formalités vis-à-vis de la médecine du travail
L’employeur doit faire passer au salarié la visite médicale d’embauche, au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. La visite médicale a lieu obligatoirement avant l’embauche, pour les salariés soumis à une surveillance médicale spéciale (article R 241-48 du Code du Travail)
Cette obligation concerne tous les salariés qu’ils soient liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée. Par conséquent, les saisonniers sont concernés par cette visite médicale d’embauche.
Cependant, dans certains cas, un nouvel examen d’embauche n’est pas obligatoire

En effet, ce même article du code du travail indique par ailleurs que : sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1º) Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2º) Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
3º) Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Rappelons que la visite d’embauche est une condition préalable au contrat de travail qui s’impose à chacune des parties. De ce fait, tout employeur est tenu de faire suivre au salarié cet examen médical sous peine de sanction pénale, à moins qu’il puisse être fait application de la règle d’exception.

Cependant, cette exception n'est pas admise pour les salariés soumis à une surveillance médicale particulière. Il en résulte que pour les salariés rentrant dans cette catégorie, ils devront faire l’objet d’une visité médicale d’embauche. Celle-ci doit obligatoirement intervenir avant l’embauche du salarié.

En effet, la visite médicale d’embauche a pour but :
- de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres salariés ;
- de s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
Outre la visite médicale d’embauche, d’autres visites médicales existent, comme la visite médicale périodique et la visite médicale de reprise qui sont également obligatoires (pour plus de précisions sur la visite médicale périodique, se reporter à la circulaire 24-04 du 4 octobre 2004 relative à la réforme de la médecine du travail)

6ème obligation : information annuelle du comité d’entreprise
Pour les entreprises ayant un Comité d’entreprise, celui-ci doit être informé et consulté, chaque année, sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise au cours de l’année passée et les prévisions d’emploi établies par l’employeur pour l’année à venir. Le procès verbal de cette réunion est transmis dans un délai de 15 jours au directeur départemental du travail.

7ème obligation : l’établissement d’un règlement intérieur
Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises où sont employés habituellement au moins 20 salariés (en cas de difficulté pour le calcul de l’effectif, nous contacter). Son contenu est limitativement fixé par la loi.
A défaut, l’entreprise s’expose à une amende de 750 €. Le règlement intérieur est obligatoirement un document écrit. Il doit être rédigé en français et indiquer sa date d’entrée en vigueur.
C’est l’employeur et lui seul qui établit le règlement intérieur.
Il doit être porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise. En revanche, la remise à tout salarié, lors de l’embauche, d’un exemplaire du règlement intérieur n’est pas obligatoire.
Il doit également être communiqué, en deux exemplaires, à l’inspecteur du travail, avec l’avis du Comité d’entreprise ou des délégués du personnel et du CHSCT. Le règlement intérieur doit enfin être déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’entreprise est située.

8ème obligation : affichage de la durée du travail
Les salariés occupés selon un horaire collectif : c'est-à-dire lorsque tous les salariés de l’entreprise, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif. L'horaire collectif s'entend de tout horaire appliqué uniformément pour l’ensemble des salariés ou pour une partie seulement de ceux-ci.
Il découle alors un certain nombre d'obligations pour l'entreprise :
- établissement de l'horaire collectif après avis du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel). Cet horaire doit indiquer les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ainsi que les heures et la durée des repos ;
- transmission d’un double de cet horaire à l'inspecteur du travail ;
- affichage de cet horaire sur les lieux du travail ;
- avec affichage particulier dans les cas d'aménagement de l'horaire collectif :

     Travail en équipe : affichage de la liste des salariés occupés dans chaque équipe ou tenue d'un registre,

     Cycle : affichage de la répartition de la durée du travail dans le cycle,

     Modulation : affichage de la programmation indicative.

Les salariés non occupés selon un horaire collectif :
il s'agit des cas répondant aux nécessités de fonctionnement des entreprises ou aux aspirations des salariés, sont concernés notamment les salariés occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, hors des horaires collectifs ainsi que de ceux employés à temps partiel ou selon un système d’horaire individualisé.
En conséquence, l'obligation de l'entreprise est cette fois de tenir un double décompte :
 Décompter chaque jour la durée du travail effectuée par fiche, registre, cahier ou divers supports. Ce décompte indique les heures de début et de fin de travail (avec mention de la durée des coupures et des pauses) ;
 Et chaque semaine, récapituler les durées de travail effectuées dans la semaine à partir des mêmes supports.

L'employeur peut dans les deux cas (décompte quotidien et récapitulatif) demander aux salariés d'établir eux-mêmes ces documents. Mais le fait de confier cette opération aux salariés ne peut en aucun cas exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale en cas de mauvaise exécution de leur part.

Cette obligation est mentionnée dans l’avenant n°1 (article 8) du 13 juillet 2004

9ème obligation : l’information des salariés sur le droit conventionnel applicable
La loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social a intégralement réécrit l’article L. 135-7 du code du travail.
Désormais, les conditions d’information des salariés sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise doivent être définies par accord de branche.
A défaut d’accord de branche, l’employeur doit, au moment de l’embauche, fournir au salarié une notice d’information relative aux textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Le contenu de cette notice relève de la responsabilité de l’employeur. Elle peut contenir, outre les références des textes applicables, le lieu de consultation, des explications sur la nature des textes conventionnels et des informations générales sur le dialogue social dans l’entreprise.
Attention, il ne s’agit pas d’une obligation de fournir l’ensemble des textes conventionnels applicables, mais de dresser et fournir une liste de ces textes.
Rappelons que l’adhésion à HCR Prévoyance étant obligatoire depuis le 1er janvier 2005, l’accord Prévoyance doit obligatoirement figurer sur la liste des textes conventionnels applicables.
Pour plus de précisions sur cette obligation, vous pouvez vous reporter à la circulaire 21-04 du 27 juillet 2004 relative au dialogue social.

10ème obligation : les obligations du chef d’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité : le document unique.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation générale de sécurité. Il doit donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de son établissement.
Pour cela, il doit engager des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter.
Ces mesures de sécurité doivent suivre les neuf principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- tenir compte de l’évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui l’est moins ;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le bilan de cette évaluation des risques doit être consigné dans le document unique. Les modalités et les formes de ce document ne sont pas précisées, l’inspection du travail pouvant être sollicitée à titre de conseil. Le document unique d’évaluation des risques doit être mis à jour au moins une fois par an et ce, sous la responsabilité de l’employeur.
A défaut de document unique, l’employeur peut être condamné au paiement d’une amende de 1 500 €.





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