INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30




ENTREPRISES SAISONNIERES
Les règles applicables
les démarches qu'un établissement permanent doit accomplir pour devenir saisonnier

(mai 2005)
Sur le plan juridique et réglementaire
Hôtels :
L'arrêté du 14 février 1986 modifié relatif aux normes et à la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme définit l’hôtel saisonnier.
En effet, l'article 1er - a – stipule :
"L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit "hôtel saisonnier" lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes".
Restaurants :
L’arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie «restaurant de tourisme» précise dans son article 1 que : "sont classées dans la catégorie «restaurant de tourisme» les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit "restaurant saisonnier" lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes".




Ainsi, dans l’hypothèse où une entreprise permanente devient saisonnière, elle doit :
- informer le Registre du Commerce et des Sociétés du changement de situation.
- demander aux services de la Préfecture de la classer en tant que telle et informer toutes les administrations concernées (Mairie, Douanes, Hygiène etc.).
- si elle met de la musique dans son établissement, en informer la SACEM.


Sur le plan fiscal
(Cf. Annexe 1)
Taxe professionnelle :
Selon l'article 1478 V du Code Général des Impôts, les entreprises saisonnières peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction "prorata temporis" de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle.
Cette réduction concerne les hôtels classés, les restaurants ainsi que, depuis 2004, les cafés et discothèques.
Pour bénéficier de la réduction, ces établissements doivent :
- avoir une période d’ouverture comprise entre 12 et 41 semaines, cette période pouvant être fractionnée (décret du 28 mai 2004 qui permet de décompter la période d’ouverture en semaines et non plus, comme auparavant, en mois civils).
La notion de "semaine" correspond à la semaine civile commençant le lundi à 0 h et se terminant le dimanche à 24 h, toute semaine d’activité commencée étant considérée comme une semaine entière d’ouverture.
- déclarer leur période d’ouverture dans leur déclaration annuelle de taxe professionnelle
Pour les redevables qui ne sont pas tenus au dépôt d’une déclaration annuelle (petits établissements) : ils doivent indiquer sur papier libre et dans les mêmes délais, leur durée d’exploitation.
On rappelle que la période de référence prise en compte pour la taxe professionnelle, est l’avant-dernière année (Pour la TP 2005 : période d’ouverture de 2003 déclarée sur la déclaration de TP remplie en 2004).

redevance télévision :
Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle.
Cette réduction se cumule avec les abattements prévus à partir du 3ème poste et du 31ème poste. Elle s’applique sur le montant total de la redevance à payer.
La réduction est réservée aux hôtels classés tourisme.
L’entreprise doit donc être en mesure de justifier de son classement ainsi que de sa période d’ouverture (notamment par la copie de la dernière déclaration de taxe professionnelle).




Concernant les établissements permanents qui deviendraient "saisonniers", ils devront se déclarer comme tels au moment de la déclaration et du paiement de la redevance audiovisuelle et au moment de la déclaration de taxe professionnelle (on rappelle s’agissant de la TP que le calcul est décalé de 2 ans. Ainsi un établissement qui devient saisonnier en 2005, déclarera sa période d’ouverture 2005 sur la déclaration remplie en 2006 et bénéficiera de la réduction sur la TP payée en 2007).

Sur le plan social

Selon la convention collective nationale "le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs".
Le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée dont la durée ne peut ni être inférieure à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve de la définition de la saison qui sera donnée par les Commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place. Comme tout contrat à durée déterminée, il doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.
En ce qui concerne notamment la durée du travail, la convention collective nationale du 30/04/97, modifiée par l’accord du 13/07/04 et l’accord sur la prévoyance du 2/11/04 est applicable aux établissements saisonniers avec, cependant, certaines souplesses dans la gestion des heures supplémentaires, le repos hebdomadaire (report en fin de saison...).
Toutefois, vis-à-vis des salariés, quelques mesures ne leur sont pas applicables, comme par exemple la loi sur la mensualisation (complément de salaire en cas de maladie ou d’accident du travail pour les salariés qui ont trois ans d’ancienneté) car les saisonniers en sont exclus. En revanche, ils peuvent bénéficier de l’allocation chômage pendant l’intersaison, sous certaines conditions.
En outre, il faut signaler que l’indemnité de précarité de 10 % (contrat à durée déterminée) n’est pas versée dans le cas d’un contrat saisonnier.
Par ailleurs, la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 est venue également apporter des avantages supplémentaires pour les saisonniers dont il faut tenir compte en cas de transformation d’un établissement permanent en établissement saisonnier. (Cf. Annexe 2)




Dans l’hypothèse où une entreprise permanente devient saisonnière, le problème essentiel réside dans le sort des contrats de travail des salariés. En effet, plusieurs solutions étant envisageables (démission, licenciement économique, rupture amiable...), il conviendra d’effectuer une analyse au cas par cas en fonction des intérêts propres à chaque entreprise.

STATUT DU TRAVAILLEUR SAISONNIER
(social 28.05 du 03/06/05)
La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 apporte des améliorations au statut des travailleurs saisonniers. Nous vous présentons ci-après les principales mesures en matière sociale.

 L’ancienneté : cumuler les contrats à durée déterminée saisonniers
L’ancien article L 122-3-15 du contrat de travail prévoit que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Cette faculté est également prévue par la Convention Collective nationale des CHR de 1997 (article 14) qui précise que, dans ce cas, "l’une ou l’autre des parties (ou les deux) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins deux mois à l’avance. En cas de non confirmation, la clause de reconduction devient caduque".
La loi sur le développement des territoires ruraux insère un alinéa à l’article L 122-3-15 du code du travail. Il est prévu le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l’ancienneté. En d’autres termes, si le salarié travaille 4 mois la première saison et 4 mois la saison suivante pour le même employeur, il bénéficiera d’une ancienneté de 8 mois dans l’entreprise.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que le risque de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée existe toujours (voir article 14 de la Convention Collective de 1997).

Payer le repos compensateur légal
Le principe du repos compensateur légal : l’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit pour les salariés en plus des majorations prévues ou du repos compensateur de remplacement à un repos compensateur légal qui diffère selon la taille de l’entreprise et selon qu’il s’agit d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires ou au-delà. La loi sur le développement des territoires ruraux apporte une modification et ajoute un alinéa à l’article L 212-5-1 du code du travail : le salarié saisonnier peut, à la fin de son contrat, demander à ce que les droits qu’il a acquis au titre du repos compensateur légal lui soient octroyés sous forme d’une indemnité, pour accéder ainsi sans obstacle soit à un nouvel emploi, soit à une formation (article 53 de la loi).
Cela n’était pas possible jusqu’à cette loi puisque le repos compensateur légal devait obligatoirement être pris.

Un contrat à durée déterminée pour former
a) Création d’un CDD spécifique
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que l’employeur s’engage à reconduire le contrat de travail d’un salarié occupant un emploi saisonnier pour la saison suivante. Cette faculté peut également figurer dans le contrat de travail.
Lorsque, en application de cet accord collectif ou de cette clause du contrat de travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat de travail d’un salarié saisonnier pour la saison suivante, l’employeur peut désormais conclure un contrat à durée déterminée avec ce salarié afin de lui permettre de participer, pendant l’intersaison, à une action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise.
Attention, ce contrat de travail ne sera pas un CDD saisonnier : son motif sera l’accès à un complément de formation professionnelle. La durée de ce contrat sera calquée sur celle de la formation et la rémunération correspondra aux fonctions prévues pour le salarié pour la saison suivante.

b) Organisation de la formation
Il appartient à l’employeur de proposer au salarié de participer à une formation.
Les conditions dans lesquelles il doit procéder à cette action de formation, et notamment le délai dans lequel la proposition doit être faite avant la formation, sont fixés par la Convention ou l’accord collectif étendu.
Le salarié peut refuser cette formation et ne pas l’effectuer. Cependant l’employeur doit tout de même reprendre le salarié la saison suivante en application de son obligation de reconduction du contrat.
Les CDD conclus dans ce cadre ne sont pas assujettis au versement du 1% au titre de la participation des entreprises au financement des congés individuels de formation des CDD (article 67-V de la loi et article L. 931-20 du code du travail).

CIF des saisonniers facilité
En principe, l’accès au congé individuel de formation est réservé aux personnes qui ont été salariées pendant au moins 24 mois dans les cinq dernières années, dont quatre mois en contrat à durée déterminée dans les douze derniers mois.
Les partenaires sociaux ont désormais le droit d’aménager à la baisse ces conditions d’ancienneté par convention ou accord collectif étendu (article 67-1 de la loi et article L. 931-15 du code du travail)




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