La loi relative au développement
des territoires ruraux du 23 février 2005 apporte des améliorations
au statut des travailleurs saisonniers. Nous vous présentons ci-après
les principales mesures en matière sociale.
L’ancienneté : cumuler les contrats à durée
déterminée saisonniers
L’ancien article L 122-3-15 du contrat
de travail prévoit que les contrats de travail à caractère
saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Cette faculté est également prévue par la Convention
Collective nationale des CHR de 1997 (article 14) qui précise que,
dans ce cas, "l’une ou l’autre des parties (ou les deux) devra confirmer
par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat
au moins deux mois à l’avance. En cas de non confirmation, la clause
de reconduction devient caduque".
La loi sur le développement des
territoires ruraux insère un alinéa à l’article L
122-3-15 du code du travail. Il est prévu le cumul des durées
des contrats de travail à caractère saisonnier successifs
dans une même entreprise pour le calcul de l’ancienneté. En
d’autres termes, si le salarié travaille 4 mois la première
saison et 4 mois la saison suivante pour le même employeur, il bénéficiera
d’une ancienneté de 8 mois dans l’entreprise.
Toutefois, nous attirons votre attention
sur le fait que le risque de requalification du contrat saisonnier en contrat
à durée indéterminée existe toujours (voir
article 14 de la Convention Collective de 1997).
Payer le repos compensateur légal
Le principe du repos compensateur légal
: l’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit pour les
salariés en plus des majorations prévues ou du repos compensateur
de remplacement à un repos compensateur légal qui diffère
selon la taille de l’entreprise et selon qu’il s’agit d’heures supplémentaires
effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires
ou au-delà. La loi sur le développement des territoires ruraux
apporte une modification et ajoute un alinéa à l’article
L 212-5-1 du code du travail : le salarié saisonnier peut, à
la fin de son contrat, demander à ce que les droits qu’il a acquis
au titre du repos compensateur légal lui soient octroyés sous
forme d’une indemnité, pour accéder ainsi sans obstacle soit
à un nouvel emploi, soit à une formation (article 53 de la
loi).
Cela n’était pas possible jusqu’à cette
loi puisque le repos compensateur légal devait obligatoirement être
pris.
Un contrat à durée déterminée pour former
a) Création d’un CDD spécifique
Une convention ou un accord collectif
étendu peut prévoir que l’employeur s’engage à reconduire
le contrat de travail d’un salarié occupant un emploi saisonnier
pour la saison suivante. Cette faculté peut également figurer
dans le contrat de travail.
Lorsque, en application de cet accord collectif ou de cette clause du
contrat de travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat de
travail d’un salarié saisonnier pour la saison suivante, l’employeur
peut désormais conclure un contrat à durée déterminée
avec ce salarié afin de lui permettre de participer, pendant l’intersaison,
à une action de formation prévue au plan de formation de
l’entreprise.
Attention, ce contrat de travail ne sera pas un CDD saisonnier : son
motif sera l’accès à un complément de formation professionnelle.
La durée de ce contrat sera calquée sur celle de la formation
et la rémunération correspondra aux fonctions prévues
pour le salarié pour la saison suivante.
b) Organisation de la formation
Il appartient à l’employeur de
proposer au salarié de participer à une formation.
Les conditions dans lesquelles il doit procéder à cette
action de formation, et notamment le délai dans lequel la proposition
doit être faite avant la formation, sont fixés par la Convention
ou l’accord collectif étendu.
Le salarié peut refuser cette formation et ne pas l’effectuer.
Cependant l’employeur doit tout de même reprendre le salarié
la saison suivante en application de son obligation de reconduction du contrat.
Les CDD conclus dans ce cadre ne sont pas assujettis au versement du
1% au titre de la participation des entreprises au financement des congés
individuels de formation des CDD (article 67-V de la loi et article L.
931-20 du code du travail).
CIF des saisonniers facilité
En principe, l’accès au congé
individuel de formation est réservé aux personnes qui ont
été salariées pendant au moins 24 mois dans les cinq
dernières années, dont quatre mois en contrat à durée
déterminée dans les douze derniers mois.
Les partenaires sociaux ont désormais le droit d’aménager
à la baisse ces conditions d’ancienneté par convention ou accord
collectif étendu (article 67-1 de la loi et article L. 931-15 du
code du travail)