INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30





EXTENTION DE LA COMPETENCE MATERIELLE
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS
& TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


(fiscal : 18-05 du 09/06/05)
Dans le cadre des mesures d’amélioration des relations entre l’administration fiscale et les contribuables, la loi de Finances a modifié les règles régissant la compétence et les modalités de saisine des Commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Une instruction fiscale du 18 avril 2005 commente les différentes modifications apportées par cette  loi de finances.

INTRODUCTION :
  Rappel des conditions de saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires par le contribuable ou l’administration :
- Le rehaussement est effectué dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ou de taxation d’office;
- Le rehaussement sur lequel porte le désaccord concerne une matière pour laquelle l’intervention de la commission est mentionnée expressément dans l’article L.59 du LPF.
- Les procédures ne sont pas closes. Les demandes ne peuvent donc pas être présentées au-delà du délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration aux observations du contribuable ;

Rappel de la procédure :
1. L’administration adresse une proposition de rectification au contribuable.
2. Le contribuable a 30 jours à compter de cette proposition pour présenter ses observations.
3. L’administration répond à son tour aux observations du contribuable au moyen d’une lettre n°3926 par laquelle elle fait connaître sa position.
4. A compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations, le contribuable dispose à nouveau d’un délai de 30 jours pour saisir la commission départementale des impôts pour avis.


Rappel de la composition de la Commission
La Commission départementale des impôts est présidée par un magistrat du tribunal administratif et comprend deux représentants de l’administration et trois représentants des contribuables.
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 1651 A-III du code général des impôts, le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel de son choix.
Ainsi, un contribuable adhérent à l’UMIH peut demander que son syndicat désigne un de ses membres pour participer à la Commission.
Les membres de la commission doivent être de nationalité française, avoir 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils.
Par ailleurs, on rappelle que l’art. R.60-2 du LPF autorise le contribuable à se faire assister par deux conseils de son choix.



I - COMPETENCE MATERILLE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS
& TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES



DOMAINE D’INTERVENTION DE LA COMMISSION
 Champ de compétence actuel
La commission est compétente pour l’examen des litiges portant sur les matières suivantes :
-  montant du bénéfice industriel et commercial ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un régime réel d’imposition;
- application du 1° du 1 de l’art. 39 et du d de l’art. 111 du CGI relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles et commerciales (rémunérations excessives).

 Extension aux régimes d’exonération en faveur des entreprises nouvelles
La commission départementale est désormais compétente pour examiner les désaccords relatifs aux conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles.
Sont concernés notamment les régimes suivants:
- exonération en faveur des entreprises nouvelles implantées dans des zones prioritaires d’aménagt du territoire (art.44 sexies);
- exonération temporaire des entreprises nouvelles implantées en zone franche urbaine (art. 44 octies) ;
- exonération en faveur des entreprises placées sous le statut de « jeunes entreprises innovantes » (art. 44 sexies -0A)  ou encore exonération en faveur des entreprises créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (art. 44 septies).

 Matières exclues
La Commission départementale n’est pas compétente pour connaître des matières autres que celles pour lesquelles sa compétence est expressément prévue par l’article L.59 A du CGI.
Elle ne peut donc être saisie de désaccords concernant par exemple les montants de droits à déduction de la TVA.


NATURE DES DESACCORDS SOUMIS A LA COMMISSION
Jusqu’à présent, la jurisprudence limitait le domaine d’intervention de la Commission aux seules questions de fait, laissant l’examen des questions de droit ou d’interprétation de la loi aux tribunaux. La distinction entre les deux étant parfois délicate, le nouvel article L.59 A clarifie la compétence de la Commission :
 il affirme sa compétence pour les questions de fait ;
il élargit sa compétence aux questions de fait qui participent à la qualification juridique d’une opération ;
Jusqu’à présent, lorsque la qualification juridique d’une opération était dépendante d’une appréciation des faits, la compétence de la commission était écartée. Désormais, la Commission est compétente pour examiner des questions de fait même lorsque les faits sont directement liés à l’application du droit.

Exemple 1 - désaccord sur les conditions d’application des régimes d’exonération en faveur des entreprises nouvelles : Pour bénéficier de ce régime, le capital de la société ne doit pas être détenu directement ou indirectement pour + de 50 % par d’autres sociétés. L’existence d’une détention indirecte peut résulter du rôle de direction de droit ou de fait d’un associé.
La Commission est compétente pour apprécier les conditions d’application des régimes d’exonération. Elle est désormais également compétente pour apprécier les éléments de fait qui conduisent à prouver l’existence d’une direction de fait  sans se prononcer sur la question de droit que constitue l’application ou non du bénéfice du régime de faveur.

Exemple 2 - Désaccord sur le caractère non lucratif d’une association régie par la loi 1901 :
Le litige porte sur une matière pour laquelle la commission est compétente (montant du résultat industriel et commercial).  La commission est compétente pour apprécier les éléments de fait qui constituent les critères déterminant le caractère lucratif de cet organisme (gestion désintéressée, concurrence, règle des "4P") sans toutefois se prononcer sur les conséquences au regard de son assujettissement aux impôts commerciaux.
 
 il créé une compétence en matière de qualification juridique dans trois situations spécifiques.
Le pouvoir de la commission est étendu à la qualification juridique des opérations suivantes où le fait et le droit sont étroitement liés:
- le caractère anormal d’un acte de gestion
Le nouveau dispositif permet à la commission d’émettre un avis sur l’existence d’un acte normal de gestion
- le principe et le montant des amortissements et des provisions
Désormais, la Commission est compétente pour examiner tous les désaccords concernant les amortissements et les provisions quelle que soit la nature du litige.
Ainsi, la commission départementale peut se prononcer, par exemple, sur le caractère excessif des taux  d’amortissement utilisés par l’entreprise (question de fait) et sur le mode d’amortissement retenu par l’amortissement (question de droit).
- l’appréciation du caractère de charge déductible des travaux immobiliers
Désormais, la Commission a compétence pour trancher la question de savoir si des travaux immobiliers ont le caractère de charge déductible ou doivent être immobilisés et déduits par voie d’amortissement.



II - MODALITES DE SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE


La Commission Départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires territorialement compétente est en principe celle du département dans le ressort duquel l’entreprise est tenue de déposer ses déclarations.
Il est désormais prévu des cas de saisine d’une commission autre que celle normalement compétente.

SAISINE DE LA COMMISSION D’UN AUTRE DEPARTEMENT
(pour motif de confidentialité)

Jusqu’à présent, il était possible de saisir la Commission d’un autre département pour des motifs de protection de la vie privée pour les particuliers qui étaient taxés d’office dans le cadre d’un examen de l’ensemble de la situation  fiscale personnelle.
L’art. 1651 G du CGI étend la possibilité de saisine de la Commission d’un autre département  à tous les particuliers et les entreprises, pour motif de confidentialité sous réserve  que les conditions préalables à la saisine soient remplies et que le litige entre dans le champ de compétence de la commission départementale.
L’entreprise doit faire connaître au service, dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’imprimé n° 3926 confirmant les rehaussements s’il sollicite la saisine de la commission d’un autre département pour motif de confidentialité. Les motifs invoqués sont précisés dans sa demande.
Le département est choisi par le président du tribunal administratif, dans le ressort de ce tribunal.

SAISINE D’UNE SEULE COMMISSION
(en cas de rehaussement notifiés à des sociétés membres d'un groupementintégré fiscalement)

Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d’un groupe, celles-ci peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère.
 
CAS DES REMUNERATIONS EXCESSIVES
Les rémunérations qualifiées d’excessives sont considérées comme un revenu distribué taxé à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. En cas de désaccord sur l’application de ces dispositions, la société qui a versé ces rémunérations et le bénéficiaire peuvent saisir la commission. S’ils ne sont pas domiciliés dans le même département, plusieurs commissions sont susceptibles d’intervenir. Pour faciliter le règlement de ces litiges, il est prévu de pouvoir demander la saisine de la commission départementale compétente de la société qui a versé les rémunérations dites excessives.




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