(fiscal : 18-05 du 09/06/05)
Dans le cadre des mesures d’amélioration des relations entre l’administration
fiscale et les contribuables, la loi de Finances a modifié les règles
régissant la compétence et les modalités de saisine
des Commissions départementales des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d’affaires. Une instruction fiscale du 18 avril 2005
commente les différentes modifications apportées par cette
loi de finances.
INTRODUCTION
:
Rappel des conditions de saisine de la Commission départementale
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires par le
contribuable ou l’administration :
- Le rehaussement est effectué dans le cadre de la procédure
de rectification contradictoire ou de taxation d’office;
- Le rehaussement sur lequel porte le désaccord concerne
une matière pour laquelle l’intervention de la commission est mentionnée
expressément dans l’article L.59 du LPF.
- Les procédures ne sont pas closes. Les demandes ne peuvent
donc pas être présentées au-delà du délai
de 30 jours à compter de la réception de la réponse
de l’administration aux observations du contribuable ;
Rappel de la procédure :
1. L’administration adresse une proposition de rectification au
contribuable.
2. Le contribuable a 30 jours à compter de cette proposition
pour présenter ses observations.
3. L’administration répond à son tour aux observations
du contribuable au moyen d’une lettre n°3926 par laquelle elle fait
connaître sa position.
4. A compter de la réception de la réponse de l’administration
rejetant ses observations, le contribuable dispose à nouveau d’un
délai de 30 jours pour saisir la commission départementale
des impôts pour avis.
Rappel de la composition de la Commission
La Commission départementale des impôts est présidée
par un magistrat du tribunal administratif et comprend deux représentants
de l’administration et trois représentants des contribuables.
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 1651 A-III du code
général des impôts, le contribuable peut demander
que l'un des représentants des contribuables soit désigné
par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel
de son choix.
Ainsi, un contribuable adhérent à l’UMIH peut demander
que son syndicat désigne un de ses membres pour participer à
la Commission.
Les membres de la commission doivent
être de nationalité française, avoir 25 ans au moins
et jouir de leurs droits civils.
Par ailleurs, on rappelle que l’art. R.60-2 du LPF autorise le contribuable
à se faire assister par deux conseils de son choix.
I - COMPETENCE
MATERILLE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS
& TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
|
DOMAINE D’INTERVENTION
DE LA COMMISSION
Champ de compétence actuel
La commission est compétente pour l’examen des litiges portant
sur les matières suivantes :
- montant du bénéfice industriel et commercial
ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un régime
réel d’imposition;
- application du 1° du 1 de l’art. 39 et du d de l’art. 111
du CGI relatifs aux rémunérations non déductibles
pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles
et commerciales (rémunérations excessives).
Extension aux régimes d’exonération en faveur
des entreprises nouvelles
La commission départementale est désormais compétente
pour examiner les désaccords relatifs aux conditions d’application
des régimes d’exonération ou d’allègements fiscaux
en faveur des entreprises nouvelles.
Sont concernés notamment les régimes suivants:
- exonération en faveur des entreprises nouvelles implantées
dans des zones prioritaires d’aménagt du territoire (art.44 sexies);
- exonération temporaire des entreprises nouvelles implantées
en zone franche urbaine (art. 44 octies) ;
- exonération en faveur des entreprises placées sous
le statut de « jeunes entreprises innovantes » (art. 44 sexies
-0A) ou encore exonération en faveur des entreprises créées
pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (art.
44 septies).
Matières exclues
La Commission départementale n’est pas compétente
pour connaître des matières autres que celles pour lesquelles
sa compétence est expressément prévue par l’article
L.59 A du CGI.
Elle ne peut donc être saisie de désaccords concernant
par exemple les montants de droits à déduction de la TVA.
NATURE DES DESACCORDS SOUMIS A LA COMMISSION
Jusqu’à présent, la jurisprudence limitait le domaine
d’intervention de la Commission aux seules questions de fait, laissant
l’examen des questions de droit ou d’interprétation de la loi aux
tribunaux. La distinction entre les deux étant parfois délicate,
le nouvel article L.59 A clarifie la compétence de la Commission
:
il affirme sa compétence pour les questions de fait ;
il élargit sa compétence aux questions de fait qui
participent à la qualification juridique d’une opération
;
Jusqu’à présent, lorsque la qualification juridique
d’une opération était dépendante d’une appréciation
des faits, la compétence de la commission était écartée.
Désormais, la Commission est compétente pour examiner des
questions de fait même lorsque les faits sont directement liés
à l’application du droit.
Exemple 1 - désaccord sur les conditions d’application
des régimes d’exonération en faveur des entreprises nouvelles
: Pour bénéficier de ce régime, le capital de
la société ne doit pas être détenu directement
ou indirectement pour + de 50 % par d’autres sociétés. L’existence
d’une détention indirecte peut résulter du rôle de
direction de droit ou de fait d’un associé.
La Commission est compétente pour apprécier les conditions
d’application des régimes d’exonération. Elle est désormais
également compétente pour apprécier les éléments
de fait qui conduisent à prouver l’existence d’une direction de
fait sans se prononcer sur la question de droit que constitue l’application
ou non du bénéfice du régime de faveur.
Exemple 2 - Désaccord sur le caractère non
lucratif d’une association régie par la loi 1901 :
Le litige porte sur une matière pour laquelle la commission
est compétente (montant du résultat industriel et commercial).
La commission est compétente pour apprécier les éléments
de fait qui constituent les critères déterminant le caractère
lucratif de cet organisme (gestion désintéressée,
concurrence, règle des "4P") sans toutefois se prononcer sur les
conséquences au regard de son assujettissement aux impôts commerciaux.
il créé une compétence en matière
de qualification juridique dans trois situations spécifiques.
Le pouvoir de la commission est étendu à la qualification
juridique des opérations suivantes où le fait et le droit
sont étroitement liés:
- le caractère anormal d’un acte de gestion
Le nouveau dispositif permet à la commission d’émettre
un avis sur l’existence d’un acte normal de gestion
- le principe et le montant des amortissements et des provisions
Désormais, la Commission est compétente pour examiner
tous les désaccords concernant les amortissements et les provisions
quelle que soit la nature du litige.
Ainsi, la commission départementale peut se prononcer, par
exemple, sur le caractère excessif des taux d’amortissement
utilisés par l’entreprise (question de fait) et sur le mode d’amortissement
retenu par l’amortissement (question de droit).
- l’appréciation du caractère de charge déductible
des travaux immobiliers
Désormais, la Commission a compétence pour trancher
la question de savoir si des travaux immobiliers ont le caractère
de charge déductible ou doivent être immobilisés et
déduits par voie d’amortissement.
II - MODALITES
DE SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
|
La Commission Départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d’affaires territorialement compétente
est en principe celle du département dans le ressort duquel l’entreprise
est tenue de déposer ses déclarations.
Il est désormais prévu des cas de saisine d’une commission
autre que celle normalement compétente.
SAISINE DE
LA COMMISSION D’UN AUTRE DEPARTEMENT
(pour motif de confidentialité)
Jusqu’à présent, il était possible de saisir
la Commission d’un autre département pour des motifs de protection
de la vie privée pour les particuliers qui étaient taxés
d’office dans le cadre d’un examen de l’ensemble de la situation
fiscale personnelle.
L’art. 1651 G du CGI étend la possibilité de saisine
de la Commission d’un autre département à tous les
particuliers et les entreprises, pour motif de confidentialité sous
réserve que les conditions préalables à la
saisine soient remplies et que le litige entre dans le champ de compétence
de la commission départementale.
L’entreprise doit faire connaître au service, dans le délai
de 30 jours à compter de la réception de l’imprimé
n° 3926 confirmant les rehaussements s’il sollicite la saisine de la
commission d’un autre département pour motif de confidentialité.
Les motifs invoqués sont précisés dans sa demande.
Le département est choisi par le président du tribunal
administratif, dans le ressort de ce tribunal.
SAISINE D’UNE
SEULE COMMISSION
(en cas de rehaussement notifiés à des sociétés
membres d'un groupementintégré fiscalement)
Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs
sont notifiés à des sociétés membres d’un groupe,
celles-ci peuvent demander la saisine de la commission départementale
compétente pour la société mère.
CAS DES REMUNERATIONS
EXCESSIVES
Les rémunérations qualifiées d’excessives sont
considérées comme un revenu distribué taxé
à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.
En cas de désaccord sur l’application de ces dispositions, la société
qui a versé ces rémunérations et le bénéficiaire
peuvent saisir la commission. S’ils ne sont pas domiciliés dans
le même département, plusieurs commissions sont susceptibles
d’intervenir. Pour faciliter le règlement de ces litiges, il est
prévu de pouvoir demander la saisine de la commission départementale
compétente de la société qui a versé les rémunérations
dites excessives.