1°) DEFINITION
DU LICENCIEMENT ECONOMIQUE
Cette loi avait prévu de durcir
la définition du licenciement économique. Cependant
l'article de loi concernant le licenciement économique a été
censuré par le conseil constitutionnel du 12/01/02. Par cpnséquenct,
la définition du licenciement économique, celui effectué
par un employeur pour un ou plusieurs motifs inhérents à
la personne du salarié, résultant soit d'une suppression
ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques
ou à des mutations technologiques : la réorganisation de
l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité
et la cessation d'activité de l'entreprise.
2°) PRIORITE
DE REEMBAUCHAGE Pour rappel
:
le salarié licencié pour
motif économique peut bénéficier d'une priorité
de r"embauchage durant un délai d'un an à compter de
la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user
de cette priorité dans un délai de quatre mois à
partir de cette date. Désormais, il peut manifester son intention
d'utiliser cette priorité au cours des douze mois à compter
de la date de rupture du contrat (le délai de quatre mois étant
supprimé).
3°) LICENCIEMENT
COLLECTIFS
Ordre des licenciements pour motif économique.
Parmi la liste des critères retenus pour fixer l'ordre
des licenciements des personnes licenciées, la
mention des qualités professionnelles est désormais
supprimée de la loi. En outre, les critères
retenus par l'employeur devront être appréciés
par "catégorie professionnelle".
4°) INDEMNITE
DE LICENCIEMENT
L'indemnité légale est
odifiée. Actuellement fixée pour tous les licenciements
à 1/10ème de mois par année d'ancienneté
majorée d'1/15ème de mois au delà
de 10 ans. Son montant, pour les licenciements économiques,
va être fixée à 1/15ème de mois
par année d'ancienneté. Le montant de l'indemnité
va varier selon qu'il s'agit d'un licenciement économique ou
personnel. L'entrée en vigueur de cette disposition est subordonnée
à la parution d'un décret d'application.
5°) LICENCIEMENT
POUR MOTIF ECONOMIQUE et reclassement
des salariés
Il est indiqué par la loi que
l'employeur ne peut lancer la procédure de licenciement pour
motif économique que lorsque tous les efforts de formation
et d'adaptation ont été réalisés et que
le reclassement de l'intéressé ne peut être effectué.
Ce princiep déjà imposé par la jurisprudence
aux employeurs "l'adaptation du salarié aux évolutions
de son emploi" est désormais consacré par le code du travail
DELAIS LIES AUX LICENCIEMENTS INDIVIDUELS
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(Social 13-04 du 04/04)
Les articles
L. 122-14 (entretien préalable) et L. 122-14-1
(notification du licenciement) du code du travail sont
modifiés et expriment désormais tous
les délais en jours ouvrables.
• Convocation
à l’entretien préalable :
l’entretien préalable au
licenciement ne peut avoir lieu désormais moins
de cinq jours ouvrables après la présentation
de la lettre recommandée ou la remise en main propre
de la lettre de convocation. On ne fait plus la distinction
entre les entreprises disposant ou non d’institutions représentatives
du personnel.
• Notification
du licenciement pour motif personnel :
la lettre de notification
du licenciement individuel ne peut être envoyée
"moins de deux jours ouvrables" (au lieu "d'1 jour franc")
après la date pour laquelle le salarié
a été convoqué à un entretien préalable.
• Notification
du licenciement économique individuel ou collectif
de moins de dix salariés : Il n’y a plus lieu de distinguer
selon que l’entreprise dispose ou non d’institutions représentatives
du personnel.
Désormais
les délais à respecter sont les suivants
:
- La lettre de licenciement
ne peut être adressée à chaque
salarié que sept jours ouvrables à compter
de la date pour laquelle le salarié a été
convoqué à un entretien préalable.
- Pour
les cadres, ce délai est de quinze jours ouvrables.
REFORME DU LICENCIEMENT
ECONOMIQUE
SUITE A LA LOI DE COHESION SOCIALE DU 18 JANVIER 2005
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