INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30




CODE DE DEONTOLOGIE
AGENTS DE VOYAGES / HOTELIERS

(juridique 18-05 du 01/06/2005)
Le Code de déontologie signé en 1994 ne répondait plus aux besoins des hôteliers et des agences de voyages. Il a été donc nécessaire de procéder à sa refonte en profondeur afin de l’adapter aux usages en cours.
Depuis septembre 2004, une nouvelle édition a vu le jour (cf. en annexe)
Nous vous rappelons que ce Code est destiné à s’appliquer aux contrats hôteliers et aux relations d'affaires entre les agents de voyages et les hôteliers, ayant une représentation sur le territoire français, et qui seront conclus après la date de signature du présent code.
Il constitue un ensemble de règles que les hôteliers et les agents de voyages s’efforceront d’appliquer lors de la conclusion d'accords commerciaux. En outre, et sauf stipulation contraire convenue dans un contrat spécifique conclu entre l'hôtelier et l'agent de voyages, le présent Code de déontologie sera d'application directe. Enfin, il sera également d'application pour compléter les conditions d'un contrat spécifique en ce qui concerne toute disposition non incluse dans ledit contrat.
Le Code servira également de références quant aux usages en cours dans les professions respectives d’hôtelier et d’agent de voyages à l’occasion de différends entre eux que ceux-ci soient examinés amiablement ou judiciairement. A cet égard, le Code décrit une procédure de médiation à laquelle un hôtelier et un agent de voyages peuvent recourir en cas de différend dans l’interprétation et/ou l’exécution d’un accord commercial les liant.

Il en ressort les grands principes  suivants :
-la pratique systématique de l’écrit dans toutes les relations et sous toutes ces formes (courrier télécopie, télégramme, télex, courriel…) en constitue le principe de base ;
-la définition de groupe a été alignée sur celle des conventions de transporteurs aériens. Par exemple, un groupe compte désormais 10 personnes (au lieu de 15 précédemment) ;
-La présentation se veut plus conviviale et plus facile à utiliser. Ainsi, un glossaire définit au début du code les principaux termes utilisés dans les échanges entre hôteliers et agents de voyages. Les obligations des parties sont également plus claires et plus précises. Enfin, le code est téléchargeable depuis l’extranet de l’UMIH (http://extranet.umih.fr) au format pdf.



Les signataires du présent Code de déontologie sont :
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), le Groupement National des Chaînes (GNC) et La Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie (CPIH)
de première part, le Syndicat National des Agences de Voyages (SNAV) de seconde part.

INTRODUCTION - PREAMBULE
Le présent Code de déontologie est destiné à s’appliquer aux contrats hôteliers et aux relations d'affaires entre les agents de voyages et les hôteliers, ayant une représentation sur le territoire français, et qui seront conclus après la date de signature du présent code.
Il constitue un ensemble de règles que les hôteliers et les agents de voyages s’efforceront d’appliquer lors de la conclusion d'accords commerciaux. En outre, et sauf stipulation contraire convenue dans un contrat spécifique conclu entre l'hôtelier et l'agent de voyages, le présent Code de déontologie sera d'application directe. Enfin, il sera également d'application pour compléter les conditions d'un contrat spécifique en ce qui concerne toute disposition non incluse dans ledit contrat.
Le Code servira également de référence quant aux usages en cours dans les professions respectives d’hôtelier et d’agent de voyages à l’occasion de différends entre hôtels et agents de voyages que ceux-ci soient examinés amiablement ou judiciairement. A cet égard, le Code décrit une procédure de médiation à laquelle un hôtelier et un agent de voyages peuvent recourir en cas de différend dans l’interprétation et/ou l’exécution d’un accord commercial les liant.
Les signataires s'engagent à recommander à leurs membres respectifs de conclure leurs accords commerciaux en respectant les dispositions du présent Code de déontologie.
Constatant que les professionnels de l’UMIH, du GNC, de la CPIH et du SNAV ont comme souci commun la qualité du service rendu à la clientèle, cette convention est destinée, en outre, à élaborer un règlement des rapports réciproques et fixer les bases d’une déontologie professionnelle. Elle comporte en annexe :
1 – Une liste type, des règles minimales édictées dans la convention cadre et recommandées pour l’établissement du contrat entre les parties.
2 – Un glossaire qui définit les principaux termes utilisés dans les échanges entre hôteliers et agents de voyages.

SECTION I – PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Définitions
Acompte : versement anticipé à valoir sur le paiement final. Le contrat hôtelier est définitif dès le premier acompte et ni l'agent de voyages ni l'hôtelier ne peuvent se dédire sans s'exposer à se voir réclamer des dommages et intérêts. Le montant de ces dommages et intérêts s'aligne non pas sur l'acompte mais sur le préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat.
Arrhes : somme versée d'avance sur le prix total de la prestation convenue au contrat et représentant une faculté de dédit. L'agent de voyages peut librement renoncer à son achat en abandonnant la somme versée. L'hôtelier s'il renonce à fournir la prestation commandée doit verser à l'agent de voyage le double de ce qu'il a reçu.
Agent/Agent de voyages : vendeur ou organisateur de voyages titulaire d’une Licence d’Etat au sens de la réglementation.
Allotement : nombre de chambres mis à disposition à l’avance par l’hôtelier à l’agent de voyages.
Clients individuels : clients non reconnus dans la définition des groupes et grands groupes.
Contrat hôtelier : contrat écrit par lequel un hôtelier convient avec un agent de voyages, de fournir des services hôteliers. Ces services hôteliers sont définis comme étant des chambres, des repas et autre prestation dont l'hôtel a confirmé la fourniture.
Délai : il est entendu que toute mention de délai précisée dans le présent Code s’entend en jours ouvrables.
Dépôt de garantie : versement effectué par l’agent de voyages à l’hôtelier en vue de garantir la bonne exécution du contrat par l’agent de voyages. Ce versement devra être restitué à l’agent de voyages à la fin du contrat.
Ecrit : tout envoi par lettre, télégramme, télex, télécopieur, GDS ou courriel.
Grands groupes : groupes comptant au moins 100 personnes.
Groupes : clients comptant au moins 10 personnes, considérés par l'agent ainsi que par l'hôtelier, comme une entité tant pour la réservation que pour le règlement par l’agence à l’hôtelier ; sauf spécification contraire convenue dans le contrat, en dessous de ce nombre, le dossier sera considéré comme étant composé de clients individuels. Si le nombre de personnes faisant partie du groupe est réduit après la réservation et que le groupe comporte dès lors moins de 10 personnes, séjournant tous au moins une nuit, l'hôtel doit faire savoir par écrit, et dans un délai de 1 jour  maximum, après que l’agent l’ait informé de ladite réduction, s'il considère toujours ces clients comme un groupe.

Article 2 : Option ou réservation par l'agent
Tous les contrats hôteliers commencent par une demande d’option ou de réservation, à partir de tarifs communiqués par l’hôtelier, émanant de l'agent de voyages et spécifiant les services à fournir. Toute option ou réservation devra être confirmée sans délai par écrit.

Article 3 : Conclusion du contrat
Le contrat sera conclu lorsque l'hôtelier confirmera la réservation par écrit en mentionnant l’auteur du règlement. Cette confirmation par l'hôtel spécifiera les services et les prix convenus que l'hôtel s'engage à fournir par contrat et ce sous 2 jours maximum à compter de la demande de réservation.
Si l’hôtel a demandé dans la confirmation un quelconque paiement préalable (acompte, arrhes ou dépôt de garantie), la conclusion du contrat hôtelier sera seulement considérée comme définitive lors du paiement de ce montant ou lorsque la preuve du paiement aura été rapportée.

Article 4 : Prix
Les parties respecteront les prix indiqués dans la confirmation remise par l'hôtel. Cependant, les contrats à long terme peuvent contenir une clause de révision des prix.
Sauf spécification contraire figurant dans le contrat, les prix déjà convenus ne pourront être renégociés qu’ en cas de variations de paramètres indépendantes de la volonté des parties (TVA, taux de change, taxe de séjour forfaitaire...). Les variations de prix autres que celles mentionnées ci-avant n'affecteront pas les réservations confirmées ou les contrats déjà conclus.
Lorsque la taxe de séjour est collectée au réel, à la nuitée par personne, les contrats sont négociés hors taxe de séjour.

Article 5 : Rémunération de l’agent de voyages
Les conditions de rémunération due par l’hôtelier à l’agent de voyages seront convenues au plus tard au moment de la confirmation.
Ainsi, l'hôtelier avisera l'agent de voyages par écrit :
· des services qui seront soumis ou non à rémunération
· si la rémunération inclut ou non la TVA
Les rémunérations sont payables pour toute prolongation de séjour acceptée par l'hôtel ou pour des réservations effectuées par le client durant son séjour, pour autant que l'agent garantisse le paiement.
Pour toute prestation commandée par l’agence, l’hôtel fournira une facture en bonne et due forme, que l’agence de voyages acquittera, rémunération déduite, sauf si le règlement de cette rémunération est géré par l’hôtelier de façon centralisée ou par un autre moyen. Seuls les prix nets indiqués et confirmés comme tels seront considérés comme non soumis à rémunération, sauf convention contraire. S'il a été convenu que le paiement doit être effectué directement par le client, l'hôtelier règlera la rémunération à l'agent dans les trente jours après le paiement par le client. Les arriérés de paiement de rémunération donneront lieu au paiement d’intérêts de retard au taux légal.

SECTION II –OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 6 : Obligations spécifiques de l'hôtelier

6.1. A priori, l'hôtelier ne facturera pas à l'agent de voyages des prix supérieurs à ceux qui sont indiqués dans le tarif affiché de l'hôtel ni à d’éventuels tarifs promotionnels ponctuels et s’engage à réserver la rémunération à l’agence (apporteur d’affaires) qui les aura mis en contact en premier lieu. L'hôtel s'abstiendra d'inciter le client à devenir client direct, par exemple en l'invitant à faire des réservations directes à l'avenir.

6.2. A la signature du contrat, l’hôtelier est tenu de fournir toutes informations à jour relatives aux prestations et à leur environnement, en particulier pour la période concernée par le contrat. Sauf spécification contractuelle contraire convenue entre l'agent et l'hôtel, les services fournis par l'hôtel aux clients de l'agent en vertu du contrat présenteront la même qualité que ceux fournis par l'hôtel, dans les mêmes conditions, à ses clients directs.

6.3. L'hôtel sera contraint de respecter toutes les instructions de l'agence lorsqu'elles auront été reçues et acceptées en temps utile. L'hôtel fera son possible pour résoudre d’éventuelles difficultés liées aux éventuels manques d’informations.

6.4. L’hôtel devra systématiquement fournir une facture et en cas de règlement par carte de crédit de l’agent, faire signer un accord préalable à ce débit.

6.5. En l’absence de convention contraire, tout contrat de groupes ou de grands groupes spécifiera les gratuités accordées en fonction du barème suivant : pour les groupes, une gratuité pour 20, pour les grands groupes, une gratuité pour 15.

6.6. L'hôtelier peut, dans le contrat ou dans un avenant à ce contrat, demander une garantie de paiement, afin de répondre à une demande particulière exprimée par le client et motivée par un imprévu ; dans un tel cas, l'hôtelier s'engage à conserver la réservation jusqu'à 13 heures 00 le jour suivant la date d'arrivée prévue. Ensuite, il pourra disposer de la chambre.

6.7. En cas de réattribution de chambres dans le cas de contrats dits "d'allotements" pour lesquels les réservations ne sont pas garanties, sauf spécification prévue par la législation nationale ou la pratique légale observée par le pays dans lequel est situé l'hôtel, aucune compensation ne sera due par l'hôtel du fait de la réattribution.

6.8. Si l'hôtel ne peut pas fournir les services spécifiés au contrat, il est tenu :
· de fournir d’autres services dans le même hôtel ou dans un hôtel de catégorie égale ou supérieure le plus proche, et de prendre à sa charge toute différence de prix éventuelle ;
· d'en aviser le client ou l'agent avant l'arrivée du client ; de permettre au client de prévenir un correspondant du changement d'hôtel.
· de payer le transport du client vers l'autre hôtel; de payer le transport de retour du client vers l'hôtel d'origine, si le client désire y retourner lorsqu'il y aura de la place disponible.

6.9. Devra être examinée en vue d’une indemnisation  toute réclamation portant sur un défaut de prestation dûment constaté lors du manquement et signifié par écrit par le client à l’hôtelier avant son départ.
Enfin et d’une façon générale, l'hôtelier sera responsable, à l'égard du client et de l'agent de voyages, de la bonne exécution de ses obligations résultant du contrat hôtelier.

Article 7 : Obligations spécifiques de l'agent de voyages
7.1. L'agent fournira à l'hôtel les informations complètes et détaillées nécessaires concernant les services requis.

7.2. Un agent de voyages ne conclura pas plusieurs contrats hôteliers simultanés pour le même objet et ce, que ce soit pour un client individuel ou un groupe. En présence d’une telle situation, les hôteliers pourront annuler unilatéralement les réservations en surnombre, sans remboursement des avances de paiement.

7.3. En cas d'arrivées tardives non prévues initialement ou pour toute autre modification de contrat, l'agent avisera l'hôtel aussitôt qu’il aura connaissance desdites modifications.

7.4. L'agent ne facturera pas les chambres ou les services à des prix supérieurs à ceux indiqués dans le tarif public de l'hôtel.

7.5. L'agent utilisera comme support à la vente les informations à jour qui lui auront été fournies par les hôtels (cf. article 6.2. ci-dessus).

7.6. L'agent qui a conclu le contrat hôtelier est responsable du paiement des services spécifiés, sauf quand il aura été convenu que la facture serait payée directement par le client. Sauf spécification contraire figurant au contrat, si un agent différent de celui qui a conclu le contrat est responsable du paiement, les deux agents seront solidairement responsables de ce paiement.

Article 8 : Conditions de paiement
Les services pour lesquels l'agent est responsable du paiement sont ceux qui sont spécifiés dans le contrat.
La facture doit être payée dans le délai convenu. A défaut de délai convenu, les factures doivent être réglées dans les 30 jours à réception de la facture. Les arriérés de paiement pourront donner lieu à des intérêts de retard au taux légal en vigueur.
En cas de séjours de longue durée, l'agent peut être invité à effectuer des paiements partiels et échelonnés durant le séjour pour les services déjà fournis.
Si le paiement effectué par l'agent de voyages n'est pas suffisant pour couvrir le montant total de la facture, l'hôtelier aura le droit de percevoir le solde de sa facture directement auprès du client, à moins que l'agent de voyages n'accepte expressément de prendre à sa charge le montant total de la facture.
Le mode de paiement choisi par l'agent de voyages devra être spécifié et convenu dans le cadre du contrat.
 
Article 9 : Attribution des chambres
Sauf convention contraire, l'agent communiquera à l'hôtel le nombre et le type de chambres requises (spécifications des chambres) 14 jours au moins avant l'arrivée d’un groupe ou un grand groupe.
Sauf spécification contraire figurant dans le contrat, l'agent enverra la liste d'attribution des chambres (rooming-list) qui devra être reçue par l'hôtel au plus tard 7 jours avant l'arrivée d’un groupe ou un grand groupe.

Article 10 : Mise à disposition des chambres
La chambre d’hôtel devra être mise à la disposition du client au plus tard à partir de 14 h, le jour de l'arrivée et jusqu'à l’heure limite prévue au contrat le même jour.
Après l’heure limite prévue au contrat, et sauf réservation garantie (cf. article 12), l’hôtelier peut disposer de la chambre (ou des chambres). La chambre d'hôtel doit être libérée au plus tard à 12 h le jour du départ. S'il est demandé d'occuper une chambre d'hôtel avant 14 h le jour de l'arrivée, ou plus tard que 12 h le jour du départ, l'hôtel peut demander un paiement additionnel. Pour les groupes, en cas de besoins différents, les horaires devront être traités par le contrat.

Article 11 : Désistements – No show
Si le client n'arrive pas à l'hôtel au plus tard à l'heure limite prévue par le contrat, à moins d’avoir prévenu l’hôtel de son retard, cela constituera un désistement ou no show.
En cas d'annulation tardive ou de désistement, et si le montant de la compensation à payer n'est pas spécifié, il est convenu qu'il doit être équivalent au prix de la chambre (hors petit déjeuner et hors taxe de séjour au réel) pour une nuit pour un séjour de 1 à 3 nuits, pour 2 nuits pour un séjour de 4 à 6 nuits et pour 3 nuits au-delà.

Article 12 : Réservations garanties
La garantie accordée par le client ou l'agent de voyages concerné est constituée par le paiement au comptant, par chèque, virement bancaire ou carte de crédit (ou, dans le cas de l’agent de voyages, garantie formelle indiquée sur le document de réservation ou le récépissé (voucher)). Une réservation garantie pourra être demandée par le client ou l’agent de voyages à l’hôtelier en contrepartie d’un paiement.

SECTION III : CONDITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE DE CLIENTS
Article 13: Annulations
13.1. Clients individuels :
A défaut de convention contraire, l'agent ou le client lui-même peut annuler une réservation jusqu'au jour de l’arrivée à l’heure limite prévue au contrat, sans avoir à payer de compensation.
Cependant, et sauf convention contraire, lorsque des réservations sont effectuées pour un minimum d'une semaine, les annulations doivent être notifiées 7 jours avant la date d'arrivée.
A défaut de respecter ce délai, l'agent peut être invité à payer des frais d'annulation équivalents au prix de la chambre pour une nuit maximum, hors petit déjeuner et hors taxe de séjour au réel.
Si un paiement préalable a été effectué par l’agent, l'hôtel peut uniquement réclamer des frais d'annulation pour les chambres non utilisées conformément aux règles précitées. Il remboursera l’agent ou le client de la différence.
Enfin, dans le cas d'allotements pour voyage organisé, et sauf spécification contraire convenue dans le contrat, l'hôtel est habilité à percevoir la valeur intégrale du séjour prévu, lorsque l’annulation intervient après la date limite de rétrocession des chambres résiduelles.

13.2. Groupes : Les conditions et délais régissant l'annulation totale ou partielle du contrat, conjointement avec le montant de la compensation due en cas d'annulation tardive, seront convenus au moment de la confirmation. L'hôtel définira clairement sa politique d'annulation pour la période concernée. L'agent de voyages informera le client de cette politique d'annulation.
Toutes les annulations se feront par écrit et seront datées. Si l'annulation doit entrer en vigueur à partir de la date d'une communication orale, la confirmation écrite y fera expressément référence. Tous les documents écrits reçus de l'hôtel en référence à la communication orale dispenseront l'agent de voyages de toute reconfirmation ultérieure par écrit.
A défaut de convention contraire, l'agent de voyages peut annuler une réservation de groupe en payant une compensation, à moins que l'hôtelier n’ait récupéré tout ou partie de sa perte en relouant tout ou partie des services contractuels. L'hôtelier peut être invité à prouver qu'il n'a pu recouvrer ladite perte.
A défaut de convention contraire, le barême des pénalités d’annulation est le suivant :
·  En cas d’annulation plus de trois (3) jours avant la date du premier service prévu : 50% du prix des services réservés pour une nuit par client annulé ;
· En cas d'annulation de trois (3) jours à un (1) jour avant la date du premier service prévu : 75% des services réservés pour une nuit par client (résiduel) annulé ;
· En cas de départ prématuré, de non-utilisation de services commandés, ou d’annulation le jour même, l'agent de voyages indemnisera l'hôtelier pour la perte réellement subie, à l'exception des cas où le départ prématuré ou la non-utilisation des services est du au fait que l'hôtelier était dans l’incapacité de fournir les services, et notamment dans le cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflit, maladie,…).

13.3. Grands groupes :
Les réservations de grands groupes devront faire l'objet de contrats spécifiques et de conditions particulières. En particulier, un acompte peut être réclamé au moment de la réservation et au moment de la confirmation définitive du grand groupe, l'hôtel peut également demander un dépôt de garantie.
A défaut de convention contraire, les règles d'annulation suivantes s'appliquent aux grands groupes :
- Lors de la confirmation définitive du grand groupe, l'hôtel sollicitera un dépôt de garantie échelonné dans le temps représentant 25% du montant des ventes prévues à 3 mois de la prestation, sous la forme d'un dépôt au comptant ou d'une garantie bancaire ; dès lors, l'ensemble de la réservation pourra être annulée sans frais par l’agent de voyages au plus tard 3 mois avant la date de la prestation.
- Des annulations partielles et sans frais pourront être effectuées par l’agent de voyages dans les limites suivantes :
· au plus 50% de la confirmation définitive, au plus tard 60 jours avant la date de la prestation ;
· au plus 25% de la confirmation définitive, au plus tard 30 jours avant la date de la prestation ;
· au plus 10% de la confirmation définitive, au plus tard 10 jours avant la date de la prestation.
· au plus 5% de la confirmation définitive, au plus tard 24 heures avant la date de la prestation.
Pour toute autre annulation faite en dehors des limites mentionnées ci-avant, l'hôtel pourra réclamer le paiement intégral des prestations (h taxe de séjour au réel et repas), moins la valeur de la relocation. L’hôtelier peut être invité à prouver cette valeur.
Article 14 : Allotements
A défaut de convention contraire, les allotements sont soumis, s’il y a lieu, aux dispositions du présent Code.
Lorsqu'un certain nombre de chambres est mis à la disposition de l'agence, ces conventions devront spécifier :
· les périodes d’allotements (début, fin, intervalles éventuels)
· le nombre de chambres attribuées pour chaque période
· les dates limites de rétrocession
· les prix, remises, commissions
· les conditions spéciales (service gratuit, etc.)
· les conditions financières, paiement, monnaie, forme de paiement, dates finales et dépôt de garantie éventuel
· des informations sur l'évolution des ventes (réservation anticipée)
· le délai pour les listes de répartition des chambres (rooming-lists).

SECTION IV: FORCE MAJEURE
Article 15 : Force majeure
Quand une des parties au contrat est dans l'impossibilité de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, cette partie est dispensée d’exécuter ses obligations sans avoir à payer de compensation.
Dans l’hypothèse d’un cas de force majeure, la partie empêchée d’exécuter ses obligations avisera immédiatement l'autre partie par écrit afin de limiter les dommages potentiels. Dans ce cas, les parties seront remises en l’état, en particulier les avances de paiement qui seront restituées à l’agent, sauf si l’agent a conservé tout ou partie des sommes versées par le client.

SECTION V : MEDIATION
Article 16 : Comité de médiation

Les signataires au présent Code de déontologie conviennent de constituer un Comité de médiation chargé:
· de veiller à l'application des principes du Code de déontologie dans les contrats hôteliers ;
· de rechercher une solution amiable aux litiges couverts par le présent Code lorsque cela est demandé.
Les litiges nés entre un agent de voyages et un hôtelier peuvent être portés devant le Comité de médiation.
Ce Comité de médiation est formé de trois agents de voyages nommés par le SNAV  et de trois hôteliers nommés respectivement par l’UMIH, le GNC et la CPIH.
Le comité se réunira obligatoirement au moins 2 fois l’an, alternativement à l’initiative de chacune des parties.

Article 17 : Demande de médiation
Si une des parties concernées par le Code reçoit une plainte émanant d’un client ou de l’un de ses adhérents relative à l’exécution d’un contrat hôtelier, elle en avisera immédiatement l’autre partie.
La partie désirant avoir recours à la médiation doit soumettre sa demande à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse figurant en tête des présentes, en spécifiant :
- Les noms et coordonnées des personnes concernées ;
- La lettre de l'exposé de la réclamation du client ou de l’adhérent ;
- Tous autres documents établissant les droits et obligations des personnes concernées et les circonstances du litige ;
- Eventuellement, la nécessité d’une audition orale.

Article 18 : Procédure devant le Comité de médiation
Si une des parties ou si le comité requiert une audition orale, le comité devra se réunir au plus tard un mois après la réception de la demande de médiation et déterminer un lieu et une date spécifiques à communiquer aux personnes concernées au plus tard 15 jours ouvrés à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les personnes concernées par le litige pourront comparaître soit en personne, soit par l'intermédiaire de représentants dûment désignés. Tout complément d’information et/ou de réclamation émanant d’une personne concernée par un litige ayant fait l’objet d’une demande de médiation doit être adressée par écrit à l’une ou l’autre des parties, au plus tard huit jours avant la date fixée par la médiation.

Article 19 : Conciliation - Recommandation
Le Comité de médiation établit un projet de protocole de conciliation et émet une recommandation sur le litige dont il est saisi, et ce dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
Si les personnes concernées acceptent la conciliation proposée par le Comité, cette conciliation fait l’objet d’un  procès-verbal écrit, signé par lesdites personnes et qui indique le délai maximum requis pour l’exécution des engagements pris.
       
André DAGUIN
Président de l’UMIH
Jacques BELLIN
Président du GNC
Jean François GIRAULT
Président de la CPIH
César BALDERACCHI
 Président du SNAV

     
 
   


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