CODE
DE DEONTOLOGIE
AGENTS DE VOYAGES / HOTELIERS
|
(juridique 18-05 du 01/06/2005)
Le Code de déontologie signé
en 1994 ne répondait plus aux besoins des hôteliers et des
agences de voyages. Il a été donc nécessaire de procéder
à sa refonte en profondeur afin de l’adapter aux usages en cours.
Depuis septembre 2004, une nouvelle édition a vu le jour (cf.
en annexe)
Nous vous rappelons que ce Code est destiné à s’appliquer
aux contrats hôteliers et aux relations d'affaires entre les agents
de voyages et les hôteliers, ayant une représentation sur le
territoire français, et qui seront conclus après la date de
signature du présent code.
Il constitue un ensemble de règles que les hôteliers et
les agents de voyages s’efforceront d’appliquer lors de la conclusion
d'accords commerciaux. En outre, et sauf stipulation contraire convenue
dans un contrat spécifique conclu entre l'hôtelier et l'agent
de voyages, le présent Code de déontologie sera d'application
directe. Enfin, il sera également d'application pour compléter
les conditions d'un contrat spécifique en ce qui concerne toute
disposition non incluse dans ledit contrat.
Le Code servira également de références quant
aux usages en cours dans les professions respectives d’hôtelier
et d’agent de voyages à l’occasion de différends entre eux
que ceux-ci soient examinés amiablement ou judiciairement. A cet
égard, le Code décrit une procédure de médiation
à laquelle un hôtelier et un agent de voyages peuvent recourir
en cas de différend dans l’interprétation et/ou l’exécution
d’un accord commercial les liant.
Il en ressort les grands principes
suivants :
-la pratique systématique de l’écrit dans toutes les
relations et sous toutes ces formes (courrier télécopie,
télégramme, télex, courriel…) en constitue le principe
de base ;
-la définition de groupe a été
alignée sur celle des conventions de transporteurs aériens.
Par exemple, un groupe compte désormais 10 personnes (au lieu de
15 précédemment) ;
-La présentation se veut plus conviviale et
plus facile à utiliser. Ainsi, un glossaire définit au début
du code les principaux termes utilisés dans les échanges entre
hôteliers et agents de voyages. Les obligations des parties sont également
plus claires et plus précises. Enfin, le code est téléchargeable
depuis l’extranet de l’UMIH (http://extranet.umih.fr) au format pdf.
Les signataires du présent
Code de déontologie sont :
L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie
(UMIH), le Groupement National des Chaînes (GNC) et La Confédération
des Professionnels Indépendants de l'Hôtellerie (CPIH)
de première part, le Syndicat National des Agences de Voyages
(SNAV) de seconde part.
INTRODUCTION - PREAMBULE
Le présent Code de déontologie
est destiné à s’appliquer aux contrats hôteliers et
aux relations d'affaires entre les agents de voyages et les hôteliers,
ayant une représentation sur le territoire français, et
qui seront conclus après la date de signature du présent
code.
Il constitue un ensemble de règles que les hôteliers et
les agents de voyages s’efforceront d’appliquer lors de la conclusion
d'accords commerciaux. En outre, et sauf stipulation contraire convenue
dans un contrat spécifique conclu entre l'hôtelier et l'agent
de voyages, le présent Code de déontologie sera d'application
directe. Enfin, il sera également d'application pour compléter
les conditions d'un contrat spécifique en ce qui concerne toute
disposition non incluse dans ledit contrat.
Le Code servira également de référence quant aux
usages en cours dans les professions respectives d’hôtelier et d’agent
de voyages à l’occasion de différends entre hôtels et
agents de voyages que ceux-ci soient examinés amiablement ou judiciairement.
A cet égard, le Code décrit une procédure de médiation
à laquelle un hôtelier et un agent de voyages peuvent recourir
en cas de différend dans l’interprétation et/ou l’exécution
d’un accord commercial les liant.
Les signataires s'engagent à recommander à leurs membres
respectifs de conclure leurs accords commerciaux en respectant les dispositions
du présent Code de déontologie.
Constatant que les professionnels de l’UMIH, du GNC, de la CPIH et
du SNAV ont comme souci commun la qualité du service rendu à
la clientèle, cette convention est destinée, en outre, à
élaborer un règlement des rapports réciproques et fixer
les bases d’une déontologie professionnelle. Elle comporte en annexe
:
1 – Une liste type, des règles minimales édictées
dans la convention cadre et recommandées pour l’établissement
du contrat entre les parties.
2 – Un glossaire qui définit les principaux termes utilisés
dans les échanges entre hôteliers et agents de voyages.
SECTION I – PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Définitions
Acompte : versement anticipé
à valoir sur le paiement final. Le contrat hôtelier est définitif
dès le premier acompte et ni l'agent de voyages ni l'hôtelier
ne peuvent se dédire sans s'exposer à se voir réclamer
des dommages et intérêts. Le montant de ces dommages et intérêts
s'aligne non pas sur l'acompte mais sur le préjudice subi du fait
de l'inexécution du contrat.
Arrhes : somme versée
d'avance sur le prix total de la prestation convenue au contrat et représentant
une faculté de dédit. L'agent de voyages peut librement renoncer
à son achat en abandonnant la somme versée. L'hôtelier
s'il renonce à fournir la prestation commandée doit verser
à l'agent de voyage le double de ce qu'il a reçu.
Agent/Agent de voyages : vendeur
ou organisateur de voyages titulaire d’une Licence d’Etat au sens de la
réglementation.
Allotement : nombre de chambres mis à
disposition à l’avance par l’hôtelier à l’agent de voyages.
Clients individuels : clients non reconnus dans la définition
des groupes et grands groupes.
Contrat hôtelier : contrat
écrit par lequel un hôtelier convient avec un agent de voyages,
de fournir des services hôteliers. Ces services hôteliers
sont définis comme étant des chambres, des repas et autre
prestation dont l'hôtel a confirmé la fourniture.
Délai : il est entendu que toute mention
de délai précisée dans le présent Code s’entend
en jours ouvrables.
Dépôt de garantie : versement
effectué par l’agent de voyages à l’hôtelier en vue
de garantir la bonne exécution du contrat par l’agent de voyages.
Ce versement devra être restitué à l’agent de voyages
à la fin du contrat.
Ecrit : tout envoi par lettre, télégramme,
télex, télécopieur, GDS ou courriel.
Grands groupes : groupes comptant au moins 100 personnes.
Groupes : clients comptant au
moins 10 personnes, considérés par l'agent ainsi que par
l'hôtelier, comme une entité tant pour la réservation
que pour le règlement par l’agence à l’hôtelier ; sauf
spécification contraire convenue dans le contrat, en dessous de
ce nombre, le dossier sera considéré comme étant composé
de clients individuels. Si le nombre de personnes faisant partie du groupe
est réduit après la réservation et que le groupe comporte
dès lors moins de 10 personnes, séjournant tous au moins
une nuit, l'hôtel doit faire savoir par écrit, et dans un
délai de 1 jour maximum, après que l’agent l’ait informé
de ladite réduction, s'il considère toujours ces clients
comme un groupe.
Article 2 : Option ou
réservation par l'agent
Tous les contrats hôteliers commencent
par une demande d’option ou de réservation, à partir de
tarifs communiqués par l’hôtelier, émanant de l'agent
de voyages et spécifiant les services à fournir. Toute option
ou réservation devra être confirmée sans délai
par écrit.
Article 3 : Conclusion
du contrat
Le contrat sera conclu lorsque l'hôtelier
confirmera la réservation par écrit en mentionnant l’auteur
du règlement. Cette confirmation par l'hôtel spécifiera
les services et les prix convenus que l'hôtel s'engage à
fournir par contrat et ce sous 2 jours maximum à compter de la demande
de réservation.
Si l’hôtel a demandé dans la confirmation
un quelconque paiement préalable (acompte, arrhes ou dépôt
de garantie), la conclusion du contrat hôtelier sera seulement considérée
comme définitive lors du paiement de ce montant ou lorsque la preuve
du paiement aura été rapportée.
Article 4 : Prix
Les parties respecteront les prix indiqués
dans la confirmation remise par l'hôtel. Cependant, les contrats
à long terme peuvent contenir une clause de révision des
prix.
Sauf spécification contraire figurant dans le contrat, les prix
déjà convenus ne pourront être renégociés
qu’ en cas de variations de paramètres indépendantes de
la volonté des parties (TVA, taux de change, taxe de séjour
forfaitaire...). Les variations de prix autres que celles mentionnées
ci-avant n'affecteront pas les réservations confirmées ou
les contrats déjà conclus.
Lorsque la taxe de séjour est collectée au réel,
à la nuitée par personne, les contrats sont négociés
hors taxe de séjour.
Article 5 : Rémunération
de l’agent de voyages
Les conditions de rémunération
due par l’hôtelier à l’agent de voyages seront convenues
au plus tard au moment de la confirmation.
Ainsi, l'hôtelier avisera l'agent de voyages
par écrit :
· des services qui seront soumis ou non à rémunération
· si la rémunération inclut ou non la TVA
Les rémunérations sont
payables pour toute prolongation de séjour acceptée par
l'hôtel ou pour des réservations effectuées par le
client durant son séjour, pour autant que l'agent garantisse le
paiement.
Pour toute prestation commandée par l’agence, l’hôtel
fournira une facture en bonne et due forme, que l’agence de voyages acquittera,
rémunération déduite, sauf si le règlement
de cette rémunération est géré par l’hôtelier
de façon centralisée ou par un autre moyen. Seuls les prix
nets indiqués et confirmés comme tels seront considérés
comme non soumis à rémunération, sauf convention contraire.
S'il a été convenu que le paiement doit être effectué
directement par le client, l'hôtelier règlera la rémunération
à l'agent dans les trente jours après le paiement par le
client. Les arriérés de paiement de rémunération
donneront lieu au paiement d’intérêts de retard au taux légal.
SECTION II –OBLIGATIONS
DES PARTIES
Article 6 : Obligations spécifiques
de l'hôtelier
6.1. A priori, l'hôtelier
ne facturera pas à l'agent de voyages des prix supérieurs
à ceux qui sont indiqués dans le tarif affiché de
l'hôtel ni à d’éventuels tarifs promotionnels ponctuels
et s’engage à réserver la rémunération à
l’agence (apporteur d’affaires) qui les aura mis en contact en premier
lieu. L'hôtel s'abstiendra d'inciter le client à devenir client
direct, par exemple en l'invitant à faire des réservations
directes à l'avenir.
6.2. A la signature du
contrat, l’hôtelier est tenu de fournir toutes informations à
jour relatives aux prestations et à leur environnement, en particulier
pour la période concernée par le contrat. Sauf spécification
contractuelle contraire convenue entre l'agent et l'hôtel, les services
fournis par l'hôtel aux clients de l'agent en vertu du contrat présenteront
la même qualité que ceux fournis par l'hôtel, dans les
mêmes conditions, à ses clients directs.
6.3. L'hôtel sera contraint de respecter toutes les
instructions de l'agence lorsqu'elles auront été reçues
et acceptées en temps utile. L'hôtel fera son possible pour
résoudre d’éventuelles difficultés liées aux
éventuels manques d’informations.
6.4. L’hôtel devra systématiquement fournir
une facture et en cas de règlement par carte de crédit de
l’agent, faire signer un accord préalable à ce débit.
6.5. En l’absence de convention contraire, tout contrat de
groupes ou de grands groupes spécifiera les gratuités accordées
en fonction du barème suivant : pour les groupes, une gratuité
pour 20, pour les grands groupes, une gratuité pour 15.
6.6. L'hôtelier
peut, dans le contrat ou dans un avenant à ce contrat, demander
une garantie de paiement, afin de répondre à une demande
particulière exprimée par le client et motivée par
un imprévu ; dans un tel cas, l'hôtelier s'engage à
conserver la réservation jusqu'à 13 heures 00 le jour suivant
la date d'arrivée prévue. Ensuite, il pourra disposer de la
chambre.
6.7. En cas de réattribution de chambres dans le cas
de contrats dits "d'allotements" pour lesquels les réservations
ne sont pas garanties, sauf spécification prévue par la législation
nationale ou la pratique légale observée par le pays dans
lequel est situé l'hôtel, aucune compensation ne sera due
par l'hôtel du fait de la réattribution.
6.8. Si l'hôtel ne peut pas fournir les services
spécifiés au contrat, il est tenu :
· de fournir d’autres services dans le même hôtel
ou dans un hôtel de catégorie égale ou supérieure
le plus proche, et de prendre à sa charge toute différence
de prix éventuelle ;
· d'en aviser le client ou l'agent
avant l'arrivée du client ; de permettre au client de prévenir
un correspondant du changement d'hôtel.
· de payer le transport du client
vers l'autre hôtel; de payer le transport de retour du client vers
l'hôtel d'origine, si le client désire y retourner lorsqu'il
y aura de la place disponible.
6.9. Devra être
examinée en vue d’une indemnisation toute réclamation
portant sur un défaut de prestation dûment constaté lors
du manquement et signifié par écrit par le client à
l’hôtelier avant son départ.
Enfin et d’une façon générale,
l'hôtelier sera responsable, à l'égard du client et
de l'agent de voyages, de la bonne exécution de ses obligations résultant
du contrat hôtelier.
Article 7 : Obligations spécifiques de l'agent de voyages
7.1. L'agent fournira à l'hôtel les informations
complètes et détaillées nécessaires concernant
les services requis.
7.2. Un agent de voyages
ne conclura pas plusieurs contrats hôteliers simultanés pour
le même objet et ce, que ce soit pour un client individuel ou un
groupe. En présence d’une telle situation, les hôteliers
pourront annuler unilatéralement les réservations en surnombre,
sans remboursement des avances de paiement.
7.3. En cas d'arrivées
tardives non prévues initialement ou pour toute autre modification
de contrat, l'agent avisera l'hôtel aussitôt qu’il aura connaissance
desdites modifications.
7.4. L'agent ne facturera pas les chambres ou les services
à des prix supérieurs à ceux indiqués dans
le tarif public de l'hôtel.
7.5. L'agent utilisera comme support à la vente les
informations à jour qui lui auront été fournies par
les hôtels (cf. article 6.2. ci-dessus).
7.6. L'agent qui a conclu le contrat hôtelier est responsable
du paiement des services spécifiés, sauf quand il aura été
convenu que la facture serait payée directement par le client. Sauf
spécification contraire figurant au contrat, si un agent différent
de celui qui a conclu le contrat est responsable du paiement, les deux
agents seront solidairement responsables de ce paiement.
Article 8 : Conditions de paiement
Les services pour lesquels l'agent est
responsable du paiement sont ceux qui sont spécifiés dans
le contrat.
La facture doit être payée dans le délai convenu.
A défaut de délai convenu, les factures doivent être
réglées dans les 30 jours à réception de la
facture. Les arriérés de paiement pourront donner lieu à
des intérêts de retard au taux légal en vigueur.
En cas de séjours de longue durée, l'agent peut être
invité à effectuer des paiements partiels et échelonnés
durant le séjour pour les services déjà fournis.
Si le paiement effectué par l'agent de voyages n'est pas suffisant
pour couvrir le montant total de la facture, l'hôtelier aura le
droit de percevoir le solde de sa facture directement auprès du
client, à moins que l'agent de voyages n'accepte expressément
de prendre à sa charge le montant total de la facture.
Le mode de paiement choisi par l'agent de voyages devra être
spécifié et convenu dans le cadre du contrat.
Article 9 : Attribution des chambres
Sauf convention contraire, l'agent communiquera
à l'hôtel le nombre et le type de chambres requises (spécifications
des chambres) 14 jours au moins avant l'arrivée d’un groupe ou
un grand groupe.
Sauf spécification contraire figurant dans le contrat, l'agent
enverra la liste d'attribution des chambres (rooming-list) qui devra être
reçue par l'hôtel au plus tard 7 jours avant l'arrivée
d’un groupe ou un grand groupe.
Article 10 : Mise à disposition des chambres
La chambre d’hôtel devra être
mise à la disposition du client au plus tard à partir de
14 h, le jour de l'arrivée et jusqu'à l’heure limite prévue
au contrat le même jour.
Après l’heure limite prévue au contrat, et sauf réservation
garantie (cf. article 12), l’hôtelier peut disposer de la chambre
(ou des chambres). La chambre d'hôtel doit être libérée
au plus tard à 12 h le jour du départ. S'il est demandé
d'occuper une chambre d'hôtel avant 14 h le jour de l'arrivée,
ou plus tard que 12 h le jour du départ, l'hôtel peut demander
un paiement additionnel. Pour les groupes, en cas de besoins différents,
les horaires devront être traités par le contrat.
Article 11 : Désistements – No show
Si le client n'arrive pas à l'hôtel au plus tard à
l'heure limite prévue par le contrat, à moins d’avoir prévenu
l’hôtel de son retard, cela constituera un désistement ou
no show.
En cas d'annulation tardive ou de désistement, et si le montant
de la compensation à payer n'est pas spécifié, il
est convenu qu'il doit être équivalent au prix de la chambre
(hors petit déjeuner et hors taxe de séjour au réel)
pour une nuit pour un séjour de 1 à 3 nuits, pour 2 nuits
pour un séjour de 4 à 6 nuits et pour 3 nuits au-delà.
Article 12 : Réservations garanties
La garantie accordée par le client
ou l'agent de voyages concerné est constituée par le paiement
au comptant, par chèque, virement bancaire ou carte de crédit
(ou, dans le cas de l’agent de voyages, garantie formelle indiquée
sur le document de réservation ou le récépissé
(voucher)). Une réservation garantie pourra être demandée
par le client ou l’agent de voyages à l’hôtelier en contrepartie
d’un paiement.
SECTION III : CONDITIONS
SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE DE CLIENTS
Article 13: Annulations
13.1. Clients individuels :
A défaut de convention contraire,
l'agent ou le client lui-même peut annuler une réservation
jusqu'au jour de l’arrivée à l’heure limite prévue
au contrat, sans avoir à payer de compensation.
Cependant, et sauf convention contraire, lorsque des réservations
sont effectuées pour un minimum d'une semaine, les annulations
doivent être notifiées 7 jours avant la date d'arrivée.
A défaut de respecter ce délai, l'agent peut être
invité à payer des frais d'annulation équivalents au
prix de la chambre pour une nuit maximum, hors petit déjeuner et
hors taxe de séjour au réel.
Si un paiement préalable a été effectué
par l’agent, l'hôtel peut uniquement réclamer des frais d'annulation
pour les chambres non utilisées conformément aux règles
précitées. Il remboursera l’agent ou le client de la différence.
Enfin, dans le cas d'allotements pour voyage organisé, et sauf
spécification contraire convenue dans le contrat, l'hôtel est
habilité à percevoir la valeur intégrale du séjour
prévu, lorsque l’annulation intervient après la date limite
de rétrocession des chambres résiduelles.
13.2. Groupes : Les conditions
et délais régissant l'annulation totale ou partielle du
contrat, conjointement avec le montant de la compensation due en cas d'annulation
tardive, seront convenus au moment de la confirmation. L'hôtel définira
clairement sa politique d'annulation pour la période concernée.
L'agent de voyages informera le client de cette politique d'annulation.
Toutes les annulations se feront par écrit et seront datées.
Si l'annulation doit entrer en vigueur à partir de la date d'une
communication orale, la confirmation écrite y fera expressément
référence. Tous les documents écrits reçus
de l'hôtel en référence à la communication orale
dispenseront l'agent de voyages de toute reconfirmation ultérieure
par écrit.
A défaut de convention contraire, l'agent de voyages peut annuler
une réservation de groupe en payant une compensation, à
moins que l'hôtelier n’ait récupéré tout ou
partie de sa perte en relouant tout ou partie des services contractuels.
L'hôtelier peut être invité à prouver qu'il
n'a pu recouvrer ladite perte.
A défaut de convention contraire, le barême
des pénalités d’annulation est le suivant :
· En cas d’annulation plus
de trois (3) jours avant la date du premier service prévu : 50%
du prix des services réservés pour une nuit par client annulé
;
· En cas d'annulation de trois
(3) jours à un (1) jour avant la date du premier service prévu
: 75% des services réservés pour une nuit par client (résiduel)
annulé ;
· En cas de départ prématuré,
de non-utilisation de services commandés, ou d’annulation le jour
même, l'agent de voyages indemnisera l'hôtelier pour la perte
réellement subie, à l'exception des cas où le départ
prématuré ou la non-utilisation des services est du au fait
que l'hôtelier était dans l’incapacité de fournir les
services, et notamment dans le cas de force majeure (catastrophe naturelle,
conflit, maladie,…).
13.3. Grands groupes :
Les réservations de grands groupes
devront faire l'objet de contrats spécifiques et de conditions
particulières. En particulier, un acompte peut être réclamé
au moment de la réservation et au moment de la confirmation définitive
du grand groupe, l'hôtel peut également demander un dépôt
de garantie.
A défaut de convention contraire, les règles
d'annulation suivantes s'appliquent aux grands groupes :
- Lors de la confirmation définitive
du grand groupe, l'hôtel sollicitera un dépôt de garantie
échelonné dans le temps représentant 25% du montant
des ventes prévues à 3 mois de la prestation, sous la forme
d'un dépôt au comptant ou d'une garantie bancaire ; dès
lors, l'ensemble de la réservation pourra être annulée
sans frais par l’agent de voyages au plus tard 3 mois avant la date de
la prestation.
- Des annulations partielles et sans frais pourront
être effectuées par l’agent de voyages dans les limites suivantes
:
· au plus 50% de la confirmation définitive, au plus
tard 60 jours avant la date de la prestation ;
· au plus 25% de la confirmation définitive, au plus
tard 30 jours avant la date de la prestation ;
· au plus 10% de la confirmation définitive, au plus
tard 10 jours avant la date de la prestation.
· au plus 5% de la confirmation définitive, au plus tard
24 heures avant la date de la prestation.
Pour toute autre annulation faite en
dehors des limites mentionnées ci-avant, l'hôtel pourra réclamer
le paiement intégral des prestations (h taxe de séjour au
réel et repas), moins la valeur de la relocation. L’hôtelier
peut être invité à prouver cette valeur.
Article 14 : Allotements
A défaut de convention contraire, les allotements sont soumis,
s’il y a lieu, aux dispositions du présent Code.
Lorsqu'un certain nombre de chambres est mis à la disposition
de l'agence, ces conventions devront spécifier :
· les périodes d’allotements (début, fin, intervalles
éventuels)
· le nombre de chambres attribuées pour chaque période
· les dates limites de rétrocession
· les prix, remises, commissions
· les conditions spéciales (service gratuit, etc.)
· les conditions financières, paiement, monnaie, forme
de paiement, dates finales et dépôt de garantie éventuel
· des informations sur l'évolution des ventes (réservation
anticipée)
· le délai pour les listes de répartition des
chambres (rooming-lists).
SECTION IV:
FORCE MAJEURE
Article 15 : Force majeure
Quand une des parties au contrat est
dans l'impossibilité de remplir ses obligations en raison d’un
cas de force majeure, cette partie est dispensée d’exécuter
ses obligations sans avoir à payer de compensation.
Dans l’hypothèse d’un cas de
force majeure, la partie empêchée d’exécuter ses obligations
avisera immédiatement l'autre partie par écrit afin de limiter
les dommages potentiels. Dans ce cas, les parties seront remises en l’état,
en particulier les avances de paiement qui seront restituées à
l’agent, sauf si l’agent a conservé tout ou partie des sommes versées
par le client.
SECTION V : MEDIATION
Article 16 : Comité de médiation
Les signataires au présent Code de déontologie conviennent
de constituer un Comité de médiation chargé:
· de veiller à l'application des principes du Code de
déontologie dans les contrats hôteliers ;
· de rechercher une solution amiable aux litiges couverts par
le présent Code lorsque cela est demandé.
Les litiges nés entre un agent de voyages et un hôtelier
peuvent être portés devant le Comité de médiation.
Ce Comité de médiation
est formé de trois agents de voyages nommés par le SNAV
et de trois hôteliers nommés respectivement par l’UMIH, le
GNC et la CPIH.
Le comité se réunira obligatoirement
au moins 2 fois l’an, alternativement à l’initiative de chacune
des parties.
Article 17 : Demande de médiation
Si une des parties concernées
par le Code reçoit une plainte émanant d’un client ou de
l’un de ses adhérents relative à l’exécution d’un
contrat hôtelier, elle en avisera immédiatement l’autre partie.
La partie désirant avoir recours à la médiation
doit soumettre sa demande à l’autre partie, par lettre recommandée
avec accusé de réception, à l’adresse figurant en
tête des présentes, en spécifiant :
- Les noms et coordonnées des personnes concernées
;
- La lettre de l'exposé de la réclamation du client ou
de l’adhérent ;
- Tous autres documents établissant les droits et obligations
des personnes concernées et les circonstances du litige ;
- Eventuellement, la nécessité d’une audition orale.
Article 18 : Procédure devant
le Comité de médiation
Si une des parties ou si le comité requiert une audition orale,
le comité devra se réunir au plus tard un mois après
la réception de la demande de médiation et déterminer
un lieu et une date spécifiques à communiquer aux personnes
concernées au plus tard 15 jours ouvrés à l'avance
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les personnes concernées par
le litige pourront comparaître soit en personne, soit par l'intermédiaire
de représentants dûment désignés. Tout complément
d’information et/ou de réclamation émanant d’une personne
concernée par un litige ayant fait l’objet d’une demande de médiation
doit être adressée par écrit à l’une ou l’autre
des parties, au plus tard huit jours avant la date fixée par la
médiation.
Article 19 : Conciliation - Recommandation
Le Comité de médiation établit un projet de protocole
de conciliation et émet une recommandation sur le litige dont il
est saisi, et ce dans le délai de deux mois à compter de
sa saisine.
Si les personnes concernées acceptent la conciliation proposée
par le Comité, cette conciliation fait l’objet d’un procès-verbal
écrit, signé par lesdites personnes et qui indique le délai
maximum requis pour l’exécution des engagements pris.
André
DAGUIN
Président de l’UMIH
|
Jacques BELLIN
Président du GNC
|
Jean
François GIRAULT
Président de la CPIH
|
César
BALDERACCHI
Président du SNAV
|