INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30




CONTROLE FISCAL : PROCEDURE
DE REGULARISATION SPONTANEE

(fiscal 13-05 du 26/04/2005)
La loi de Finances rectificative pour 2004 a institué une nouvelle procédure de rectification permettant aux professionnels de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées en cours de vérification de comptabilité  engagée après le 1er janvier 2005 moyennant un intérêt de retard réduit de moitié.
Cette procédure peut être intéressante pour limiter les effets d’un redressement fiscal mais elle empêche ensuite le contribuable de contester les points qu’il a accepté.
Une instruction fiscale du 23 mars 2005 précise les conditions d’application, le déroulement et les effets de cette procédure.

Entreprises concernées
La procédure de régularisation spontanée concerne toutes les entreprises, individuelles et en société, quelles que soient leur forme et le montant de leur chiffre d’affaires.

Demande expresse de l’entreprise
La procédure de régularisation est subordonnée à une demande expresse du professionnel.
Le vérificateur informe oralement l’exploitant des erreurs, anomalies, inexactitudes ou omissions identifiées en cours de contrôle.
L’exploitant qui souhaite utiliser la procédure de régularisation doit en faire la demande par écrit au moyen de l’imprimé n°3964 en complétant la nature des opérations concernées et la ou les périodes correspondantes.
La demande, datée et signée est remise au vérificateur en cours de contrôle avant toute proposition de rectification (avant la notification de redressement). Le demandeur a 30 jours pour régulariser sa situation à compter de la date à laquelle il a effectué sa demande.
Attention : la régularisation ne peut porter que sur les impôts visés par l’avis de vérification. Sont donc exclus les droits d’enregistrement.
Elle concerne les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées par le vérificateur en cours de contrôle commises de bonne foi et dont l’entreprise a connaissance au cours des opérations.
En cas de rejet de la demande, le vérificateur notifie son refus en utilisant l’imprimé 3964 au demandeur.

Déclaration complémentaire de régularisation (DCR)
Si les conditions sont remplies, le vérificateur procède à la liquidation des droits et de l’intérêt de retard réduit sur la DCR (imprimé 3949) ou la contrôle et la complète si le demandeur l’a rempli lui-même. Le vérificateur ou le demandeur calcule l’intérêt de retard à raison de 0,75 % par mois puis il est appliqué une réfaction de 50 % sur le montant total.
La DCR doit être signée par le vérificateur et par le demandeur dans les 30 jours de sa demande.
Attention : le défaut de signature dans le délai vaut renoncement à la procédure de régularisation.

Paiement intégral des droits et intérêts de retard
Une fois signée, la DCR vaut reconnaissance des erreurs ou anomalies relevées, les droits et intérêts de retard sont définitivement établis et le bénéficiaire s’engage à verser l’intégralité des droits et intérêts de retard au taux réduit dans les 30 jours de sa demande pour les impôts perçus par avis de mise en recouvrement ou à la date limite portée sur l’avis d’imposition pour les régularisations recouvrées par voie de rôle.
Pour bénéficier de l’intérêt à taux réduit, le montant des droits et de l’intérêt de retard doit faire l’objet d’un paiement intégral directement à la Direction générale des impôts ou à la direction générale de la comptabilité publique selon les impôts concernés. A défaut de paiement intégral, l’entreprise perd le bénéfice de l’intérêt au taux réduit.
L’entreprise reçoit ensuite une proposition de rectification pour les points qui n’ont pas pu faire l’objet de régularisation (hors du champ d’application, pas de signature, hors délai, etc).
Les régularisations seront indiquées pour information dans une annexe.

 
   

PROJET DE LOI EN FAVEUR DES PME
(présenté en Conseil des Ministres le 13 avril 2005)

(fiscal 15-05 du 13/05/05)
Le projet de loi comprend différentes mesures relatives aux prêts consentis aux PME, au tutorat en cas de transmission d’entreprise, à la location ou crédit-bail de parts ou actions de sociétés non cotées, au statut du conjoint du chef d’entreprise (obligation du conjoint qui participe à l’activité d’opter pour le statut de salarié, d’associé ou de conjoint collaborateur) ainsi que diverses dispositions sociales (notamment des mesures concernant le travail illégal).

 Sur le plan fiscal, on relèvera notamment :
La mise en place d’une Provision pour investissement
Les PME individuelles créées depuis moins de 3 ans auraient la possibilité, sous certaines conditions, de constituer une réserve d’argent déductible du résultat imposable plafonnée à 5 000 € par an cumulable sur trois ans soit un total de 15 000 € pour investir. Cette somme devrait être utilisée dans les trois ans suivant sa constitution, à défaut, elle serait réintégrée au résultat de l’entreprise.

Transmission d’entreprise : Droits d’enregistrement
- Exonération partielle de droits de donation et de succession sur les entreprises
Le projet de loi prévoit d’augmenter l’exonération qui est actuellement de 50 % de la valeur de l’entreprise pour la porter à 75% en contrepartie d’un engagement de conservation des titres ou de poursuite de l’activité pris par le donataire.
Cette disposition serait étendue aux donations avec réserve d’usufruit.

- Dons familiaux pour création ou reprises d’entreprise
Le projet de loi prévoit de prolonger la mesure contenue dans le Projet de loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (exonération jusqu’au 31 décembre 2005 des dons de sommes d’argent effectués au profit des enfants,




STATUT DU TRAVAILLEUR SAISONNIER

(social 28-05 du 03/06/05)
La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 apporte des améliorations au statut des travailleurs saisonniers. Nous vous présentons ci-après les principales mesures en matière sociale.

 
L’ancienneté : cumuler les contrats à durée déterminée saisonniers
L’ancien article L 122-3-15 du contrat de travail prévoit que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Cette faculté est également prévue par la Convention Collective nationale des CHR de 1997 (article 14) qui précise que, dans ce cas, « l’une ou l’autre des parties (ou les deux) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins deux mois à l’avance. En cas de non confirmation, la clause de reconduction devient caduque ».
La loi sur le développement des territoires ruraux insère un alinéa à l’article L 122-3-15 du code du travail. Il est prévu le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l’ancienneté. En d’autres termes, si le salarié travaille 4 mois la première saison et 4 mois la saison suivante pour le même employeur, il bénéficiera d’une ancienneté de 8 mois dans l’entreprise.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que le risque de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée existe toujours (voir article 14 de la Convention Collective de 1997).

 
Payer le repos compensateur légal
Le principe du repos compensateur légal : l’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit pour les salariés en plus des majorations prévues ou du repos compensateur de remplacement à un repos compensateur légal qui diffère selon la taille de l’entreprise et selon qu’il s’agit d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires ou au-delà (voir fiche n° 2 de la circulaire n° 08-05 du 27 janvier 2005).
La loi sur le développement des territoires ruraux apporte une modification et ajoute un alinéa à l’article L 212-5-1 du code du travail : le salarié saisonnier peut, à la fin de son contrat, demander à ce que les droits qu’il a acquis au titre du repos compensateur légal lui soient octroyés sous forme d’une indemnité, pour accéder ainsi sans obstacle soit à un nouvel emploi, soit à une formation (article 53 de la loi).
Cela n’était pas possible jusqu’à cette loi puisque le repos compensateur légal devait obligatoirement être pris.

 
Un contrat à durée déterminée pour former
a) Création d’un CDD spécifique
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que l’employeur s’engage à reconduire le contrat de travail d’un salarié occupant un emploi saisonnier pour la saison suivante. Cette faculté peut également figurer dans le contrat de travail.
Lorsque, en application de cet accord collectif ou de cette clause du contrat de travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat de travail d’un salarié saisonnier pour la saison suivante, l’employeur peut désormais conclure un contrat à durée déterminée avec ce salarié afin de lui permettre de participer, pendant l’intersaison, à une action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise.
Attention, ce contrat de travail ne sera pas un CDD saisonnier : son motif sera l’accès à un complément de formation professionnelle. La durée de ce contrat sera calquée sur celle de la formation et la rémunération correspondra aux fonctions prévues pour le salarié pour la saison suivante.

b) Organisation de la formation
Il appartient à l’employeur de proposer au salarié de participer à une formation.
Les conditions dans lesquelles il doit procéder à cette action de formation, et notamment le délai dans lequel la proposition doit être faite avant la formation, sont fixés par la Convention ou l’accord collectif étendu.
Le salarié peut refuser cette formation et ne pas l’effectuer. Cependant l’employeur doit tout de même reprendre le salarié la saison suivante en application de son obligation de reconduction du contrat.
Les CDD conclus dans ce cadre ne sont pas assujettis au versement du 1% au titre de la participation des entreprises au financement des congés individuels de formation des CDD (article 67-V de la loi et article L. 931-20 du code du travail).

 
CIF des saisonniers facilité
En principe, l’accès au congé individuel de formation est réservé aux personnes qui ont été salariées pendant au moins 24 mois dans les cinq dernières années, dont quatre mois en contrat à durée déterminée dans les douze derniers mois.
Les partenaires sociaux ont désormais le droit d’aménager à la baisse ces conditions d’ancienneté par convention ou accord collectif étendu (article 67-1 de la loi et article L. 931-15 du code du travail).

Commentaire : des précisions complémentaires sur la présente loi devraient nous parvenir prochainement sous forme de circulaire d’application.
       
   


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