Le projet de loi comprend différentes
mesures relatives aux prêts consentis aux PME, au tutorat en cas
de transmission d’entreprise, à la location ou crédit-bail
de parts ou actions de sociétés non cotées, au statut
du conjoint du chef d’entreprise (obligation du conjoint qui participe
à l’activité d’opter pour le statut de salarié, d’associé
ou de conjoint collaborateur) ainsi que diverses dispositions sociales
(notamment des mesures concernant le travail illégal).
Sur le plan fiscal, on relèvera notamment :
La mise en place d’une Provision pour investissement
Les PME individuelles créées depuis moins de 3 ans auraient
la possibilité, sous certaines conditions, de constituer une réserve
d’argent déductible du résultat imposable plafonnée
à 5 000 € par an cumulable sur trois ans soit un total de 15 000
€ pour investir. Cette somme devrait être utilisée dans les
trois ans suivant sa constitution, à défaut, elle serait réintégrée
au résultat de l’entreprise.
Transmission d’entreprise : Droits d’enregistrement
- Exonération partielle de droits de donation et de succession
sur les entreprises
Le projet de loi prévoit d’augmenter
l’exonération qui est actuellement de 50 % de la valeur de l’entreprise
pour la porter à 75% en contrepartie d’un engagement de conservation
des titres ou de poursuite de l’activité pris par le donataire.
Cette disposition serait étendue aux donations avec réserve
d’usufruit.
- Dons familiaux pour création ou reprises d’entreprise
Le projet de loi prévoit
de prolonger la mesure contenue dans le Projet de loi pour la confiance
et la modernisation de l’économie (exonération jusqu’au
31 décembre 2005 des dons de sommes d’argent effectués au
profit des enfants,
STATUT DU TRAVAILLEUR SAISONNIER
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(social 28-05 du 03/06/05)
La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février
2005 apporte des améliorations au statut des travailleurs saisonniers.
Nous vous présentons ci-après les principales mesures en matière
sociale.
L’ancienneté
: cumuler les contrats à durée déterminée saisonniers
L’ancien article L 122-3-15 du contrat
de travail prévoit que les contrats de travail à caractère
saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Cette faculté est également prévue par la Convention
Collective nationale des CHR de 1997 (article 14) qui précise que,
dans ce cas, « l’une ou l’autre des parties (ou les deux) devra confirmer
par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat
au moins deux mois à l’avance. En cas de non confirmation, la clause
de reconduction devient caduque ».
La loi sur le développement des territoires ruraux insère
un alinéa à l’article L 122-3-15 du code du travail. Il est
prévu le cumul des durées des contrats de travail à
caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour
le calcul de l’ancienneté. En d’autres termes, si le salarié
travaille 4 mois la première saison et 4 mois la saison suivante
pour le même employeur, il bénéficiera d’une ancienneté
de 8 mois dans l’entreprise.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que le risque de
requalification du contrat saisonnier en contrat à durée
indéterminée existe toujours (voir article 14 de la Convention
Collective de 1997).
Payer le repos
compensateur légal
Le principe du repos compensateur légal
: l’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit pour les
salariés en plus des majorations prévues ou du repos compensateur
de remplacement à un repos compensateur légal qui diffère
selon la taille de l’entreprise et selon qu’il s’agit d’heures supplémentaires
effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires
ou au-delà (voir fiche n° 2 de la circulaire n° 08-05 du 27
janvier 2005).
La loi sur le développement des territoires ruraux apporte une
modification et ajoute un alinéa à l’article L 212-5-1 du
code du travail : le salarié saisonnier peut, à la fin de
son contrat, demander à ce que les droits qu’il a acquis au titre
du repos compensateur légal lui soient octroyés sous forme
d’une indemnité, pour accéder ainsi sans obstacle soit à
un nouvel emploi, soit à une formation (article 53 de la loi).
Cela n’était pas possible jusqu’à cette
loi puisque le repos compensateur légal devait obligatoirement être
pris.
Un contrat
à durée déterminée pour former
a) Création d’un CDD spécifique
Une convention ou un accord collectif
étendu peut prévoir que l’employeur s’engage à reconduire
le contrat de travail d’un salarié occupant un emploi saisonnier
pour la saison suivante. Cette faculté peut également figurer
dans le contrat de travail.
Lorsque, en application de cet accord collectif ou de cette clause du
contrat de travail, l’employeur s’engage à reconduire le contrat
de travail d’un salarié saisonnier pour la saison suivante, l’employeur
peut désormais conclure un contrat à durée déterminée
avec ce salarié afin de lui permettre de participer, pendant l’intersaison,
à une action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise.
Attention, ce contrat de travail ne sera pas un CDD saisonnier : son
motif sera l’accès à un complément de formation professionnelle.
La durée de ce contrat sera calquée sur celle de la formation
et la rémunération correspondra aux fonctions prévues
pour le salarié pour la saison suivante.
b) Organisation de la formation
Il appartient à l’employeur de
proposer au salarié de participer à une formation.
Les conditions dans lesquelles il doit procéder à cette
action de formation, et notamment le délai dans lequel la proposition
doit être faite avant la formation, sont fixés par la Convention
ou l’accord collectif étendu.
Le salarié peut refuser cette formation et ne pas l’effectuer.
Cependant l’employeur doit tout de même reprendre le salarié
la saison suivante en application de son obligation de reconduction du
contrat.
Les CDD conclus dans ce cadre ne sont pas assujettis au versement du
1% au titre de la participation des entreprises au financement des congés
individuels de formation des CDD (article 67-V de la loi et article L. 931-20
du code du travail).
CIF des saisonniers
facilité
En principe, l’accès au congé
individuel de formation est réservé aux personnes qui ont
été salariées pendant au moins 24 mois dans les cinq
dernières années, dont quatre mois en contrat à durée
déterminée dans les douze derniers mois.
Les partenaires sociaux ont désormais le droit d’aménager
à la baisse ces conditions d’ancienneté par convention ou
accord collectif étendu (article 67-1 de la loi et article L. 931-15
du code du travail).
Commentaire : des précisions complémentaires sur la
présente loi devraient nous parvenir prochainement sous forme de circulaire
d’application.