INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30




AIDE A L'EMPLOI
(précisions complémentaires)
(social 23-05 du 22/04/2005 - fiscal 14-05)
Une directive UNEDIC du 28/12/04 relative à l’aide à l’emploi vient d’être diffusée. Extraits de cette directive qui viennent apporter des précisions.
Attention !
Nous profitons de cette circulaire pour vous alerter sur le point suivant : Il apparaît qu’un certain nombre de CHRD n’ont pas sollicité l’aide à l’emploi prévue par la loi du 9 août 2004 (soit par négligence, soit par défaut d’information). Nous vous invitons donc à informer de nouveau vos adhérents sur ce dispositif en les encourageant à faire les démarches nécessaires.Faute de solliciter ces aides, les pouvoirs publics pourraient en déduire que la situation financière des entreprises du secteur est moins difficile que ce que nous mettons en avant (en particulier dans notre combat sur la TVA à propos duquel nous faisons valoir que ces aides sont totalement insuffisantes).

Extraits de la directive UNEDIC :
 Concernant le champ d’application
-  "Salariés visés par le dispositif :
Sont visés les salariés percevant au minimum un salaire horaire égal au salaire minimum de croissance, soit 7,61 € de l’heure (cf. article D. 141-3 du code du travail), hors avantage en nature nourriture (ou indemnité compensatrice nourriture) pour lesquels la déduction du demi-avantage en nature prévu aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail (c’est à dire le "SMIC hôtelier") n’a pas été appliquée, y compris lorsque ces salariés sont rémunérés au pourboire.
Seuls sont donc visés les salariés percevant une rémunération au moins égale au SMIC. Pour déterminer si tel est le cas, il convient de se reporter à l’assiette du SMIC défini par l’article D. 141-3 du code du travail.

Sont également concernés par l’aide à l’emploi de personnel salarié :
- tous les salariés de l’entreprise ayant un code NAF entrant dans le champ d’application du dispositif, et ce, quelle que soit la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent (personnel administratif, croupier dans les casinos), et la durée collective de travail qui leur est applicable lorsqu’il en existe plusieurs dans l’entreprise ;
- les gérants salariés tels que définis par l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
- les salariés titulaires d’un contrat de qualification, d’un contrat d’adaptation ou d'un contrat d'orientation en cours, dès lors qu’ils perçoivent une rémunération au moins égale au SMIC".

- "Salariés exclus du dispositif :
- les jeunes travailleurs qui, du fait de leur âge (jeune âgé de moins de 17 ans  ou âgé entre 17 et 18 ans), perçoivent une rémunération comportant un abattement de 10 % ou 20 % (article R. 141-1 du code du travail),
- tous les salariés pour lesquels l’employeur indique sur le bulletin de salaire une déduction du demi-avantage en nature nourriture, ne sont pas concernés par le dispositif d’aide à l’emploi des hôtels, cafés et restaurants dans la mesure où le SMIC hôtelier leur est toujours applicable".

· "Aide au titre du conjoint collaborateur :
Peuvent également bénéficier de l’aide à l’emploi pour leur conjoint collaborateur, les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, hors restauration collective pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.
Dans la pratique, un travailleur non salarié exerce son activité en nom personnel ou est gérant d’une EURL.
Il est à noter qu’un travailleur non salarié peut, sous réserve de remplir les conditions d’attribution, bénéficier à la fois de l’aide pour l’emploi de personnel salarié et de l’aide pour son conjoint collaborateur".

 Concernant les conditions d’attributions :
-  "Pour l’aide à l’emploi de personnel salarié :
a) Etre à jour des contributions générales dues à l’assurance chômage
L’employeur doit être à jour du versement des contributions générales dues au régime d’assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des salaires (AGS) au moment de la demande d’aide. Cette condition est appréciée à l’avant-dernière échéance précédant la date du dépôt de la demande.
Aussi, il n’est pas tenu compte des contributions particulières (supplémentaire et/ou spéciale) pour apprécier cette condition.
Lorsque l’examen du compte de l’employeur révèle l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, l’employeur ne peut être considéré comme étant à jour de ses contributions.
A l’instar des dispositions retenues pour la délivrance des attestations de compte à jour, est considéré comme étant à jour l’employeur pour lequel des délais ou reports de paiements ont été accordés par l’institution.

b) Ne pas être bénéficiaire de certaines aides ou de certaines exonérations
- Non cumul :
L'aide pour l'emploi de personnel salarié n'est pas cumulable avec l'aide dont bénéficie l'employeur pour ses salariés titulaires :
- d'un contrat jeune en entreprise (SEJ) ou d’un contrat jeune diplômé dans les DOM (SEJ DOM),
- d’un contrat emploi consolidé (CEC),
- d'un contrat initiative emploi (CIE),
- d’un contrat emploi solidarité (CES),
- d'un contrat d’apprentissage,
- d'un contrat d’insertion RMA.

Elle n'est pas cumulable avec les exonérations de charges sociales dont bénéficie l'employeur pour ses salariés :
- des entreprises implantées en zones franches urbaines (ZFU), zones de revitalisation rurale (ZRR) et zones de redynamisation urbaine (ZRU),
- des entreprises d’insertion.
Par ailleurs, conformément à l'article 1er II, alinéa 4, de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, l'employeur qui bénéficie de l'aide dégressive à l'employeur (ADE) ne peut, au titre du même emploi, bénéficier de l'aide HCR"

- Cumul :
L'aide pour l'emploi de personnel salarié est cumulable avec :
- la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, visée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (dite "réduction Fillon" sur les bas et moyens salaires),
- l’allègement sur les avantages en nature HCR, visé à l’article L. 241-14 du code de la sécurité sociale,
- l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue pour le contrat de professionnalisation visé à l’article L. 981-6 du code du travail,
Sur ce point, il convient de préciser que l'employeur ne peut bénéficier de l'aide à l'emploi HCR pour un salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation, qu'à la condition que ce salarié soit rémunéré au SMIC de droit commun (hors avantage en nature nourriture).
- les réductions et allègements de cotisations prévus, dans les DOM, par l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale,
- l’abattement temps partiel visé à l’article L. 322-12 du code du travail qui sera définitivement supprimé à compter du 1er
L’aide est également cumulable avec toutes les aides versées par l’AGEFIPH (cf. prime à l’insertion, aide à la formation en alternance ou encore aide financière à l’adaptation des machines ou à l’aménagement des postes), ainsi que la garantie de ressources des travailleurs handicapés".

- "Pour l’aide au titre du conjoint collaborateur :
Bénéficie de l’aide au titre du conjoint collaborateur, le travailleur non salarié prenant en charge les cotisations dues au titre des régimes d’assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d’assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré à l’assurance vieillesse en application du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale sans solliciter l’application de l’article L. 742-9 du même code (assiette de cotisation réduite)".

 Concernant les modalités du versement des aides :
- "De l’aide à l’emploi de personnel salarié :
- Versement :
L’aide est versée trimestriellement, à terme échu dans les dix premiers jours du mois suivant la réception de la déclaration d’actualisation trimestrielle, soit dans les dix premiers jours du deuxième mois civil qui suit le trimestre considéré.
L’aide de l’Etat n’est versée à l’employeur que si elle atteint un montant d’au moins 25 €. Lorsque le montant de l’aide dû au titre d’un trimestre est inférieur à 25 €, le versement de l’aide est reporté.

- Déclaration d’actualisation trimestrielle :
La déclaration d’actualisation trimestrielle de situation doit être retournée à l’ASSEDIC ou au GARP au plus tard le 20 du premier mois suivant le trimestre de travail considéré, complétée, signée et accompagnée de la copie des bulletins de salaire de l’ensemble des personnels salariés déclarés, pour chacun des mois concernés.

Lorsqu’il a adhéré au Titre emploi entreprise (TEE) ou au Titre de travail simplifié dans les DOM (TTS), l’employeur est tenu d’adresser, à défaut de la copie des bulletins de salaire, copie des attestations d’emploi ou du décompte des sommes dues adressé par l’Urssaf ou la CGSS.
- Suspension du versement :
Le versement de l’aide est suspendu lorsque l’employeur n’a pas retourné la déclaration d’actualisation trimestrielle ou lorsque cette déclaration est irrecevable (absence de signature de l’entreprise).
De même, toute déclaration d’actualisation trimestrielle incomplète suspend partiellement ou totalement le versement de l’aide. Il en est ainsi lorsque :
- l’employeur déclare une modification de situation incohérente avec son secteur d’activité (code NAF/APE) ou avec la durée collective de travail applicable dans l’entreprise ;
- pour un ou plusieurs mois, il existe un écart entre le nombre de bulletins de salaire fournis et le nombre total de salariés déclarés ;
- certaines informations sont manquantes (nombre de salariés et/ou nombre d’heures payées).
Dans cette situation, l’institution adresse à l’employeur une demande d’informations complémentaires, lui indiquant que sa déclaration n’a pas été prise en compte ou l'a été partiellement. Elle indique le motif à l’employeur et joint le cas échéant, une nouvelle déclaration d’actualisation".

- "De l’aide au titre du conjoint collaborateur :
- Périodicité de versement :
L’aide est versée semestriellement à réception de l’actualisation semestrielle à laquelle est jointe l’attestation de compte à jour délivrée par les caisses d’assurance vieillesse concernées (attestation délivrée par la caisse ORGANIC).

- actualisation semestrielle :
L’actualisation et l’attestation de compte à jour délivrée par la caisse ORGANIC doivent être adressées par le travailleur non salarié, avant le 20 du mois suivant la fin du semestre civil échu.
L’attestation délivrée par la caisse ORGANIC doit impérativement être jointe à l’actualisation semestrielle. En effet, seule l’attestation ORGANIC permet à l’employeur de justifier que son conjoint collaborateur est à jour de ses cotisations d’assurance vieillesse.

- Suspension du versement :
Le versement de l’aide est suspendu lorsque le travailleur non salarié :
- n’a pas retourné à l'institution l’attestation délivrée par la caisse ORGANIC,
- n’est pas à jour de ses cotisations et contributions sociales".

 Concernant le suivi du dispositif :
-  "La demande :
- Formulaire de demande :
Pour les employeurs qui n'auraient pas été destinataires du mailing et les travailleurs non salariés n’employant pas de personnel et sollicitant uniquement l’aide pour leur conjoint collaborateur, un formulaire de demande d’aide est mis à leur disposition par les institutions.
Il est également disponible sur le site Internet du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale : www.travail.gouv.fr, rubrique formulaire en ligne et sur le site www.assedic.fr
- Remarques :
La demande d’aide et documents d’actualisation doivent être déposés au plus tard le 30/09/06 en vue du versement de l'aide".
- Mailing :
Pour les entreprises de type "bowling" ou "casinos", une opération de mailing spécifique a été réalisée par les ASSEDIC ou le GARP, ces entreprises n’étant pas identifiables par leur code NAF".
- "Notification de la décision :
- Décision d’admission :
L’institution prend une décision d’admission pour le compte du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et la notifie à l’employeur.
- Décision de rejet :
juillet 2005.
Le rejet est notifié par l’institution à l’employeur, au nom du directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
La notification de rejet doit préciser le motif de rejet.
- Cas de doute :
Lorsqu’un doute subsiste, l’ASSEDIC transmet la demande au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, qui, après étude, prononce selon le cas, une décision de rejet, ou une décision d’admission.
L’autorité compétente fait part de sa décision à l’institution qui la notifie à l’employeur.
- Contestation :
La contestation d’une décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et enfin d’un recours contentieux devant le tribunal administratif".
- "Obligation de l’ASSEDIC :
- Régime social et fiscal :
A défaut de dispositions législatives spécifiques, il convient de considérer que l’aide de l’Etat constitue pour l’employeur un revenu d’exploitation. Elle est donc d’un point de vue comptable, à analyser comme un produit exceptionnel.
Cette aide ne supporte aucune charge sociale".
   



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