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INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
(C.N.N.)
DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS
(CHR)
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A V E R T I S S E M E N T
caractères romain : texte étendu
caractère italique : texte non étendu
sigle * : étendu "sous
réserve"
encadrement : dispositions de
l'avenant du 13 juillet 2004
Ce document est un
outil de travail
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La présente convention collective est
une convention collective nationale cadre qui établit
un ensemble de dispositions générales
applicables à toutes les entreprises comprises
dans son champ d'application.
Il est
précisé que les salariés bénéficiant
individuellement ou collectivement à la date
d'application de la présente convention collective
nationale cadre, de dispositions plus avantageuses au titre
d'accords antérieurs au niveau national, régional,
départemental ou par accord ou usage dans l'entreprise
conservent ces avantages acquis.
Il en est
ainsi notamment pour les salariés bénéficiant
des dispositions de :
- la
convention collective nationale des hôtels
du ler juillet 1975 modifiée par les protocoles
d'accord du 21 mai 1982 et 13 juin 1983 (chaînes
hôtelières adhérentes au SNC)
;
- la
convention collective du SGIH de 1969 modifiée
par avenants dont les derniers sont en date du ler
juillet 1982 ;
D'autres
conventions et accords sectoriels viendront compléter
le dispositif en tant que de besoin.
Les avantages reconnus par la présente convention
collective nationale cadre ne peuvent en aucun cas
s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà
accordés pour le même objet.
Ce document est un outil de travail dont l'objet est d'intégrer,
à partir du support de la Convention collective de 1997, les
éléments d'actualité de l'avenant du 13 juillet
2004 afin de mettre à jour la référence conventionnelle
de notre secteur.
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Préambule de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004
Les
organisations patronales et syndicales de salariés signataires
Souhaitent renforcer l’attractivité de la branche tant en
terme de développement de l’emploi qu’en terme de formation professionnelle.
Expriment leur volonté
d'examiner les modalités d'aménagement du temps de travail
au regard du nouveau cadre légal et réglementaire et
de développer ainsi la modernité de la Profession.
Reconnaissent la nécessité
de préserver la pérennité des entreprises de
la branche, en prenant en compte leur diversité (entreprises
saisonnières, très petites entreprises…) et les particularités
des métiers de service dépendant étroitement
de la demande de la clientèle et caractérisés par
une activité à forte intensité de main d’œuvre.
Soulignent combien l'activité
de ces entreprises est susceptible de fluctuer fortement et de manière
imprévisible, en fonction des situations accidentelles ou événementielles
dans les domaines, économiques, sociaux, écologiques
ou climatiques, de leurs sensibilités à la variabilité
des taux de change et de leurs expositions à la concurrence internationale.
En conséquence :
- vu la loi du 13 juin 1998 et celle
du 20 janvier 2000, modifié par la loi relative aux salaires,
au temps de travail et au développement de l’emploi du 17 janvier
2003 et ses textes d’applications.
- et Compte tenu de la convention collective
nationale de l'industrie hôtelière du 30 avril 1997
étendue par arrêté du 6/12/97 et traduite réglementairement
par décret du 31/03/99.
Les partenaires sociaux conviennent
que l'application de ce dispositif légal doit contribuer à
l'évolution de l'organisation du travail dans les entreprises
du secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants par la mise
en oeuvre d'aménagements du temps de travail compatibles avec les
attentes de la clientèle, les aspirations des salariés,
et les exigences de gestion incontournables de l'entreprise.
Les partenaires sociaux réaffirment
la nécessité de poursuivre le dialogue social dans la
branche.
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TITRE 1
DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 1
CHAMP D'APPLICATION
La présente
convention collective nationale cadre s'applique
dans toutes les entreprises en France métropolitaine
et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement
et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et
le cas échéant des services qui y sont
associés. Elle concerne :
- les
hôtels avec restaurant,
- les
hôtels de tourisme sans restaurant,
- les
hôtels de préfecture,
- les
restaurants de type traditionnel,
- les
cafés tabac,
- les
débits de boissons.
- les
traiteurs et organisateurs de réception
,
- les
discothèques et bowlings.
Les dispositions de la convention collective sont applicables
à tous les salariés de l'entreprise
notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance,
ainsi qu'au personnel administratif. Les entreprises
sont généralement répertoriées
aux codes NAF 55.1 A, 55.1 C, 55.1 D, 55.3 A, 55.4 A, 55.4
B, 55.5 D, 92-3 H.
Sont exclus :
Les employeurs
et salariés travaillant dans des entreprises
d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation
de vendre exclusivement au comptoir des aliments et
des boissons présentés dans des conditionnements
jetables que l'on peut consommer sur place ou emporter
; les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises
de restauration collective.
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Complété par l’article 1 de l’Avenant n° 1 du 13 juillet
2004
(champs d’application) :
Les entreprises
visées par le champs d’application sont généralement
répertoriées aux codes NAF suivants : 55.1 A, 55.1
C, 55.1 E, 55.3 A, 55.4 A, 55.4 B, 55.5 D, 92.6 A (bowlings)
Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement
du code NAF 55-3-A et dont l'activité principale consiste à
préparer, à vendre à tous types de clientèle,
des aliments et boissons variés présentés en
libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation,
étant précisé qu'une chaîne est au minimum
composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale
identique.
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ARTICLE 1 BIS : EXTENSION DU CHAMPS D’APPLICATION
(Introduit
par l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004)
Les partenaires
sociaux conviennent d’inclure les discothèques dans le champ
d’application de la convention collective nationale de 1997 ainsi que
du présent avenant.
Les entreprises
relevant du code NAF 55-4C sont donc également visées.
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ARTICLE 2
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE
La présente
Convention conclue pour unedurée indéterminée
entre en vigueur un jour franc après la
publication au Journal Officiel de l'arrêté
ministériel d'extension et s'applique à partir
de cette date.
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Complété
par l’article 2 de l’Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 (Avantage relevant
d’autres accords ayant le même objet): Il est précisé
que tous les salariés bénéficiant individuellement
ou collectivement à la date d'application du présent avenant
de dispositions plus avantageuses, au titre du contrat de travail, d'accords
antérieurs au niveau national, régional, départemental
ou par accord dans l'entreprise ou établissement les conservent.
Les avantages
reconnus par cet avenant ne peuvent en aucun cas s'interpréter
comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour
le même objet préalablement à l’entrée en
vigueur du présent avenant.
Les parties signataires conviennent qu’il ne pourra être
dérogé aux dispositions du présent accord par
accord d’entreprise sauf accord plus favorable.
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ARTICLE 3
- La présente
convention collective nationale cadre pourra être
modifiée et/ou complétée à tout
moment à l'initiative d'une ou plusieurs parties
signataires ou y ayant adhéré ultérieurement.
Toute demande
de révision ou modification doit être
portée simultanément à la connaissance
des autres signataires ou à ceux ayant adhéré
ultérieurement par lettre recommandée
avec accusé de réception et être accompagnée
d'un projet de rédaction nouvelle.
Une commission paritaire devra se réunir dans un
délai de deux mois à compter de la date
de réception de la demande de modification pour examiner
et éventuellement conclure un accord sur les propositions
déposées. Dans l'attente d'un nouvel accord,
les dispositions prévues à la présente
convention collective nationale restent applicables.
- En tout
état de cause les parties se réuniront
au moins une fois par an en vue d'examiner les arnénagements
ou améliorations qui pourraient être apportés
à la convention collective nationale.
ARTICLE 4
DENONCIATION
La présente Convention collective nationale
cadre peut être dénoncée à tout
moment, selon les dispositions prévues à
l'article L 132-8 du Code du Travail moyennant un préavis
de trois mois. La dénonciation doit obligatoirement
être globale. La partie dénonçant la
Convention devra en informer les autres parties signataires
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le point de départ du préavis est la date
de réception de la dénonciation. Les effets
de la dénonciation sont ceux prévus à
l'article L 132-8 du Code du Travail.
ARTICLE 5
COMMISSION NATIONALE D'INTERPRETATION
&
DE CONCILIATION
Il est institué une commission nationale composée
paritairement d'un représentant par organisation
patronale signataire ou ayant adhéré à
la présente convention collective et d'un nombre
égal de représentants des organisations de
salariés signataires ou ayant adhéré
dans la limite de dix représentants pour chacun des collèges
salariés et employeurs.
Ces organisations
syndicales choisiront leurs représentants
parmi les membres ou permanents de leur organisation
ayant un rôle direct et effectif dans la représentation
syndicale des activités incluses dans le champ d'application
de la présente convention.
La Commission
Nationale sera dotée d'un bureau composé
d'un président, d'un vice-président,
d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les postes de vice-président et de secrétaire
sont détenus alternativement tous les
deux ans par deux membres d'un même collège,
différent de celui dont sont issus le président
et le secrétaire adjoint.
Les propositions
seront faites par chaque collège, selon la
règle paritaire.
La commission nationale se réunit dans les
30 jours de la saisine effectuée par lettre
motivée recommandée avec accusé
de réception adressée au siège de
la Commission.
La commission
ne peut délibérer que paritairement
et en présence d'au moins deux représentants
dans chaque collège. Elle se prononce par un vote.
Le vote
se fait à raison d'une voix par collège
à la majorité absolue des membres présents
ou représentés au sein de chaque collège.
Un procès-verbal
prend acte de la délibération de
la commission.
1) Elle
est saisie pour avis, à la demande de l'une des
parties signataires qui la composent, de toutes questions
relatives à l'interprétation de la
présente convention collective nationale.
2*) Elle est saisie en appel par la partie
la plus diligente : ( * étendu sous réserve des dispositions
de l’article L 511-1 du code du travail.)
à
défaut de conciliation relative à l'application
de la convention collective au niveau de la commission
décentralisée par un ou plusieurs membres
des commissions décentralisées, de manière
automatique en cas de divergence persistante au niveau
de la commission décentralisée rendant
impossible toute détermination de la saison.
Les avis de la commission nationale s'imposent.
3) Elle
est saisie directement des questions qui n'auraient
pu être traitées par l'une des commissions
décentralisées du fait d'un défaut
de constitution régulière de celle-ci.
Un procès-verbal motivé est rédigé
et signé par les parties présentes.
Il est notifié aux parties et déposé
au greffe du conseil de prud'hommes. Celui-ci produit effet
obligatoire.
La non comparution
de la partie qui a introduit la requête aux
fins de conciliation vaut renonciation de sa demande.
Le secrétariat
est assuré par la partie patronale.
La commission
prévoit elle-même les autres conditions
et modalités de fonctionnement. L'indemnisation
de ses membres s'effectue sur la base de l'article
7.
ARTICLE 6
COMMISSIONS DECENTRALISEES DE CONCILIATION
1) Niveau de constitution
Les commissions
décentralisées sont instituées
au niveau des régions administratives.
Toutefois,
dans trois régions :
- Ile
de France
- Provence
Côte d'Azur
- Rhône
Alpes
Il est constitué,
par dérogation, dans chacune d'elles, deux
régions distinctes de plein exercice, délimitées
comme suit :
* Région Ile de France:
D'une part, Ile de France 1, comprenant :
- 75
: Paris intra muros
- 92
: Hauts de Seine
- 93
: Seine Saint-Denis
- 94
: Val de Marne
D'autre
part, Ile de France 2 comprenant : les autres départements
de la région d'Ile de France
* Provence Côte d'Azur :
D'une part : Côte d'Azur comprenant :
- Alpes
de Haute Provence
- Alpes
Maritimes
- Var
D'autre
part, Provence comprenant :
- Bouches
du Rhône
- Vaucluse
- Hautes
Alpes
* Rhône-Alpes :
D'une part : Rhône Alpes comprenant les départements
de la région, à l'exception de Savoie
et Haute Savoie.
D'autre
part : Savoie comprenant :
- Savoie
- Haute
Savoie
Ces dérogations
sont limitatives. Toute nouvelle dérogation
ne pourrait être décidée que par un
accord collectif modifiant le présent texte.
2) Mise en place
Les commissions décentralisées de conciliation
seront mises en place au plus tard le 31 décembre
1997. En cas de difficultés, toute partie signataire
de cette convention collective pourra demander le concours
de la direction régionale du travail ou le cas échéant
des directions départementales compétentes
afin de faciliter la mise en place effective de la commission
décentralisée concemée.
3) Composition
Chaque commission décentralisée est
constituée à parts égales de représentants
des syndicats signataires ou ayant adhéré
à la présente convention collective, dans
la limite de dix pour le collège salarié et dix
pour le collège employeur.
Chaque délégation
doit être composée d'au moins 50
% de professionnels en exercice depuis 18 mois au moins
ou 2 saisons consécutives dans le ressort de la
commission.
Elle peut
être complétée :
- par
des professionnels exerçant effectivement
ladite profession, même en dehors du ressort de la
commission, et ce depuis au moins 5 ans,
- par
des retraités ayant exercé la profession,
même en dehors du ressort de la commission,
pendant au moins 10 ans,
- par
des représentants nationaux ou régionaux
appartenant aux organisations syndicales si nataires
de la présente convention collective -ou
y ayant adhéré ultérieurement -
et exerçant un rôle direct et effectif dans la
représentation syndicale des CHR.
La profession
est définie par référence au
champ d'application de la présente convention collective.
La commission se dotera d'un bureau composé
d'un président, d'un vice-président, d'un
secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les postes
de vice-président et de secrétaire sont
détenus alternativement tous les deux ans par
deux membres d'un même collège, collège
différent de celui dont sont issus le président
et le secrétaire adjoint.
Les propositions
seront faites par chaque collège, selon
la règle paritaire.
4) Rôle des commissions
décentralisées
(1er alinéa *) Les
commissions décentralisées de conciliation
sont chargées des différends collectifs
nés à l'occasion de :
( *
étendu sous réserve des dispositions
de l’article L 522-1 et suivants du code du travail relatifs aux dispositions
concernant les procédures de règlement des conflits du
travail)
l'application
de la présente convention collective nationale.
Elles ont aussi un pouvoir normatif afin
de déterminer les dates de saison dans leur
région. En cas de divergence persistante rendant
impossible toute détermination de la saison, un
appel pourra être interjeté devant la Commission
Nationale. Cet appel suspend la décision de la
Commission décentralisée.
5) Saisine et mode de délibération
La commission est saisie par une des organisations
syndicales signataires, ou ayant adhéré ultérieurement,
par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée au siège de
la commission, et exprimant les motifs de la saisine.
La commission
se réunit et statue dans les 30 jours suivant
la réception de la lettre.
La commission
ne peut délibérer que paritairement
et en présence d'au moins deux représentants
dans chaque collège.
Elle se
prononce par un vote : le vote se fait à raison
d'une voix par collège à la majorité
absolue des membres présents ou représentés
au sein de chaque collège.
Un procès-verbal
prend acte de la délibération de
la commission.
Lorsqu'elle
intervient en matière de conciliation, elle
rédige un procès-verbal de conciliation signé
par les parties. Le procès-verbal est notifié
aux parties et déposé au greffe des prud'hommes.
Celui-ci produit un effet obligatoire.
Si la commission
ne parvient pas à formuler de propositions
de conciliation ou si les parties, ou l'une d'entre elles,
refusent d'accepter les propositions formulées,
un procès-verbal motivé de non conciliation
signé par les membres de la commission sera établi.
La commission
décentralisée peut alors saisir en appel
la commission nationale. Le secrétariat de
la commission est assuré par le collège employeurs.
ARTICLE 7
INDEMNISATION
DES SALARIES PARTICIPANT AUX NEGOCIATIONS OU INSTANCES PARITAIRES
1) Portée
Le présent article s'applique
dans la limite maximale de 20 prises en charges par
an et par organisation représentative de salariés
au niveau national, à raison de 4 délégués
par séance, pour les réunions plénières
ou groupes de travail tenus à Paris.
2) Maintien du salaire
Le salarié bénéficie du maintien
de son salaire qui lui sera payé par son employeur
dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé
dans l'entreprise le jour de la réunion.
3) Indemnités
* Pour les salariés habitant 1'lle
de France
- un
forfait d'un repas par séance d'une valeur
de 6 fois le minimum garanti (M G),
- un
forfait transport par séance d'une valeur
de 2 fois le M G.
* Pour les salariés n'habitant
pas 1'lle de France (au maximum deux délégués
par organisation et par séance) :
- un
forfait nuitée (chambre, couchette, petit
déjeuner) par séance d'une valeur de 15
fois le M G,
- un
forfait de 2 repas par séance d'une valeur
de 12 fois le M G, un forfait transport région
parisienne par séance d'une valeur de 2 fois
le M G,
- le
remboursement du transport sur la base d'un billet
SNCF " en 2ème classe, réduction déduite,
quel que soit le moyen de transport utilisé.
4) Modalités
Les indemnités ne seront acquises que pour
les salariés figurant sur la liste de présence.
Les justificatifs
et les demandes devront être transmises par
l'Organisation Syndicale représentative qui a
mandaté le délégué, dans les
30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé
ce délai, il y aura forclusion. Dans un délai
qui ne dépassera pas 30 jours à partir de la
présentation des justificatifs, le remboursement sera
effectué par les organisations patronales aux organisations
syndicales de salariés qui le répercuteront
à leurs délégués.
TITRE Il
LIBERTE D'OPINION ET
LIBERTE SYNDICALE
Les parties
contractantes reconnaissent l'entière liberté
de s'associer pour la défense collective des
intérêts afférents à leur
condition de salariés et d'employeurs ainsi que
la pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur
action dans le cadre de la loi et des autres dispositions conventionnelles.
ARTICLE 8
LIBERTE D'OPINION
(* Etendu sous réserve
des dispositions de l'article L 122-45 du code
du travail.).
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs
s'engagent à ne pas tenir compte de l'origine
sociale ou ethnique, de l'appartenance ou la non appartenance
à un syndicat, des fonctions représentatives
syndicales ou autres, des opinions politiques philosophiques
ou des croyances religieuses, pour arrêter leurs
décisions de quelque nature qu'elles soient, intéressant
le fonctionnement de l'entreprise et not ent en ce qui
concerne l'embauchage, la conduite et répartition
du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération,
l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline
et de congédiement,
ARTICLE 9
DROIT
SYNDICAL
- L'exercice
du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
dans le respect des droits et libertés garantis
par la constitution et par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
- La
liberté d'affichage des communications syndicales
s'entend sur panneaux installés et désignés
à cet effet dans des endroits
accessibles à l'ensemble du personnel du lieu de
travail. Simultanément à l'affichage,
un exemplaire est remis à la direction ou à
l'un de ses représentants,
- La
collecte des cotisations syndicales peut être
effectuée à l'intérieur de l'entreprise
conformément à l'article L 412-7 du
Code du Travail.
- La
diffusion des publications et tracts de nature syndicale
est autorisée dans les établissements aux
heures d'entrées et de sortie du personnel
hors les locaux ouverts à la clientèle,
- Le
contenu des affiches, publications et tracts, est
librement déterminé par chaque organisation
syndicale, sous réserve de l'application
des dispositions relatives à la presse,
- Les
sections syndicales exercent leur droit de réunion
conformément aux dispositions de l'article L
412-10 du Code du Travail dans l'enceinte de l'entreprise.
* Des autorisations
d'absence peuvent être accordées après
préavis d'au moins quinze jours aux syndiqués
pourvus d'un mandat régulier de leur organisation
syndicale pour assister aux réunions statutaires
des organisations syndicales nationales, sur présentation
d'une convocation écrite nominative émanant
de celles-ci. Ces absences ne sont pas rémunérées.
Elles ne peuvent excéder dans une même année,
et pour un même salarié le maximum de 6 jours.
* Des autorisations
d'absence sont accordées aux salariés
qui participent aux réunions visées
à l'article 7 dans la limite d'un nombre de personnes
fixé par la présente convention collective.
Dans ce cas le salarié est indemnisé dans
les conditions du dit article.
ARTICLE 10
REPRESENTATION DU PERSONNEL
Dispositions communes
* Remplacement du délégué
absent :
L'employeur
remplacera, quand cela sera nécessaire, compte
tenu de la nature du poste, un délégué
absent pour exercer son mandat, quand la durée
d'absence sera d'au moins une demi-journée et
moyennant un délai de prévenance de 48 heures.
Les modalités d'application seront précisées
par accord d'entreprise ou d'établissement.
* Formation/rôle
des délégués en matière
de formation professionnelle :
Ces points ont été pris en compte dans
l'accord de branche sur les objectifs et les moyens de
la formation professionnelle, modifié par l'avenant
du 27 octobre 1992, et ce sans préjudice des dispositions
légales en vigueur:
1) Les partenaires
sociaux décident de privilégier et de
considérer parmi les actions prioritaires les
actions de formation ayant pour objectif :
- la formation des représentants et élus
du personnel sur la législation et leurs responsabilités
sociales en matière d'emploi et de formation.
2) Les moyens reconnus aux délégués
syndicaux et aux instances de représentation
des salariés pour l'accomplissement de
leur mission dans le domaine de la formation.
Les partenaires
sociaux confirment I'importance en matière de
formation :
- de
l'information des délégués
syndicaux,
- de
l'information et de la consultation des représentants
du personnel.
Et ce en
conformité avec les textes en vigueur et dans
le respect de la diversité et de la spécificité
du secteur.
A ce titre,
une concertation sera engagée au sein de l'entreprise
avec les instances de représentation du
personnel (délégués syndicaux,
délégués du personnel, et membres
du comité d'entreprise), portant sur les moyens
d'expression des besoins et aspirations des salariés
;
le bilan
pour l'année antérieure et pour les actions
menées pendant l'année en cours au titre
de l'ensemble des dispositifs et en faveur des dîfférentes
catégories de personnes, et en cas de plan
pluriannuel, l'état de sa réalisation ;
l'élaboration
des propositions.
En cas de
difficulté en matière d'emploi ou de
formation, ces mêmes instances ont la possibilité
de faire appel aux structures de la profession que
sont la CNPE/IH et l'OPCA / FAFIH.
Les partenaires
sociaux décident, par ailleurs, que les conditions
d'application du présent accord soient examinées
dans le cas des délibérations obligatoires
des représentants du personnel sur le plan de
formation.
*
le déroulement de carrière des représentants
:
Les parties
réaffirment leur engagement à voir appliquer
les dispositions légales et conventionnelles
concernant la protection dont bénéficient
les représentants élus ou désignés
dans l'exercice de leurs fonctions.
I/ L'apport
des représentants élus ou désignés
à la vie socio-économique de leur
établissement ne peut être efficace que si
celle-ci leur donne la possibilité d'exercer une activité
professionnelle correspondant à leur qualification.
Tout titulaire
d'un mandat bénéficiera, à sa
demande, d'un entretien avec son responsable en vue de mettre
en oeuvre, si nécessaire, les moyens permettant
d'intégrer ses responsabilités sociales, sans
pour autant que cela se traduise par une dégradation
de son travail, ni ne nuise à ses possibilités d'évolution
professionnelle.
2/ L'engagement
d'un salarié dans une mission de représentation
collective est l'occasion d'un enrichissement mutuel
et ne doit pas se révéler, pour le salarié,
être une entrave à un bon déroulement
de carrière ni empêcher l'obtention de promotions
ou d'augmentations individuelles de salaire.
Les représentants
élus ou désignés par les organisations
syndicales ont accès, pendant l'exercice
de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle
prévues au plan de formation, au même
titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
A l'issue
d'un mandat, les représentants, élus
ou désignés, après concertation
avec la direction de leur établissement et/ou
les responsables hiérarchiques concernés,
bénéficient, si nécessaire, d'une
fomation de nature à faciliter leur réadaptation
ou leur réorientation professionnelle, de façon
à leur permettre de pouvoir tirer parti du savoir-faire
acquis au service du bien commun.
Dispositions particulières
:
DELEGUE SYNDICAL
Chaque délégué
syndical dispose du temps nécessaire
à l'exercice de ses fonctions dans les limites
fixées par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
DELEGUE DU PERSONNEL
La représentation du personnel au titre des
délégués du personnel est organisée
dans les établissements employant au moins
11 salariés, selon les conditions fixées par
les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Le délégué
du personnel inforinera, dès qu'il en aura
connaissance son employeur de la date à laquelle
il exercera son droit aux heures de délégation.
Les délégués
du personnel ont pour mission de présenter
les réclamations individuelles ou collectives
relatives aux salaires et à à l'application
:
- du
Code du travail,
- des
lois et règlements, concernant l'hygiène
et la sécurité et la protection sociale,
des conventions et accords collectifs de travail applicables
dans l'entreprise.
Exceptionnellement, pour l'exercice du du droit
de réuion des délégués
du personnel, en cas d'impossibilité liée
à un manque de surface disponible ou la taille de
l'établissement une salle (de restaurant ou autre salle
fréquentée par la clientèle) sera
mise à la disposition des délégués
du personnel selon les modalités suivantes :
- accord de l'employeur,
- délai de
prévoyance,
- utilisation de la
salle hors de la présence de la clientèle
et dans les conditions permettant le libre déroulement
de la réunion.
COMITE D'ENTREPRISE
La représentation du personnel au titre du comité
d'entreprise est organisée dans les entreprises
employant au moins 50 salariés, selon les conditions
fixées par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Le chef
d'entreprise verse au comité d'entreprise conformément
aux dispositions légales une subvention de
fonctionnement d'un montant annuel équivalent
à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute
à la subvention destinée aux activités
sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà
bénéficier le comité d'entreprise
d'une somme ou de moyens en personnel équivalents
à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à
la disposition du comité un local aménagé
et le matériel nécessaire à l'exercice
de ses fonctions.
Le membre
du comité d'entreprise informera, dès
qu'il en aura connaissance, son employeur de la date
à laquelle, il exercera son droit aux heures de
délégation.
Le comité
d'entreprise a pour objet d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décisions
relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l'entreprise,
à l'organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production sans préjudice
des dispositions des articles L 432-1 et suivants du C du
T.
DELEGATION UNIQUE DU
PERSONNEL
Dans les entreprises de moins de 200 salariés,
le chef d'entreprise a la faculté conformément
à la législation en vigueur de décider
que les délégués du personnel
constituent la délégation du personnel au
comité d'entreprise après consultation des délégués
du personnel et du comité d'entreprise, s'ils existent.
COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL (C.H.S.C.T.)
La mise
en place et le fonctionnement des C.H.S.C.T sont organisés
dans les conditions fixées par la législation
en vigueur.
CONDITIONS D'ANCIENNETE
POUR L'ELIGIBILITE DU PERSONNEL SAISONNIER
DANS LES ETABLISSEMENTS SAISONNIERS
Il s'agit de considérer qu'un salarié
ayant effectué une saison d'au moins 4 mois consécutifs,
sans aucune interruption, dans un établissement
mono-saisonnier de l'Industrie Hôtelière,
fermé en périodes d'inter-saisons, dispose
d'un "équivalent-ancienneté d'éligibilité"
d'une année.
S'il s'agit
d'un établissement bi-saisonnier de l'Industrie
Hôtelière, fermé en périodes
d'inter-saisons, "l'équivalent-ancienneté"
d'une année doit correspondre à un
travail du salarié de 3 mois consécutifs,
sans aucune interruption, pour chacune des saisons (été
+ hiver), étant entendu que si l'entreprise saisonnière
réalise l'une des 2 saisons sur une période
inférieure à 3 mois, la présence sans
interruption du salarié durant la totalité de
ladite saison est suffisante pour la prise en compte de son ''équivalent-ancienneté".
A défaut de dispositions spécifiques, l'année
"calendaire" de référence pour les établissements
saisonniers se déroule du ler décembre
au 30 novembre pour éviter de scinder le début
des saisons d'hiver. Ce rythme correspond en général
aux exercices comptables de ces types d'entreprises saisonnières.
TITRE III
ARTICLE II
EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE HOMMES ET FEMMES
Une égalité professionnelle entre hommes
et femmes est réglée selon la législation
en vigueur. Tout employeur est tenu d'assurer, pour
un même travail ou pour un travail de valeur égale,
l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes.
Par rémunération,
au sens du présent chapitre, il faut entendre
le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum
et tous les autres avantages et accessoires payés,
directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi
de ce dernier.
Sont considérés
comme ayant une valeur égale les travaux
qui exigent des salariés un ensemble comparable
de connaissances professionnelles consacrées
par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle,
de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilités et de charge physique
ou nerveuse.
Les disparités
de rémunération entre les établissements
d'une même entreprise ne peuvent pas, pour
un même travail ou pour un travail égal,
être fondées sur l'appartenance des salariés
de ces établissements à l'un ou l'autre
sexe.
T1TRE IV
ARTICLE 12
EMBAUCHE
- Le contrat
individuel de travail est conclu pour une période
indéterminée ou déterminée.
Il est établi en double exemplaire dont l'un est remis
au salarié, rédigé en français sous
réserve de l'article L 121-1 du Code du Travail.
Le salarié
reçoit confirmation de son embauche par lettre
ou contrat écrit (voir modèle facultatif
en annexe 3) :
- à
la prise du travail, soit par la remise du contrat
s'il est établi, soit par la remise du document
reproduisant les informations contenues dans la déclaration
préalable d'embauche
- en tout
état de cause le contrat doit être
remis au plus tard dans les 48 heures.
*
Devront obligatoirement figurer dans le Contrat de
Travail les mentions suivantes :
- référence
aux textes conventionnels et accords d'entreprise
et règlement intérieur quand il existe,
- immatriculation,
nom, identité juridique de l'entreprise,
siège social, lieu de travail (à défaut
d'indication du lieu de travail fixe ou prédominant,
le principe que le travailleur est occupé à
divers endroits),
- fonction,
statut, nature de l'emploi, niveau et échelon
de la grille de classifications,
- rémunération
au fixe ou au % sur le HT ou le TTC en indiquant le
taux du % et le minimum garanti,
- identité
du salarié selon les dispositions légales,
- durée
du travail hebdomadaire, mensuelle, annuelle
ou saisonnière,
- période
d'essai,
- date
et heure d'embauche,
- nom
et adresse de la ou des caisses de retraites complémentaires,
et le cas échéant, ceux de l'organisme
de prévoyance,
- durée
du congé payé.
* S'il s'agit
d'un contrat à durée déterminée,
celui-ci précisera notanunent :
- lorsqu'il
s'agit d'un remplacement le nom et la qualification
du salarié remplacé,
- lorsqu'il
comporte un terme précis, la date d'échéance
du terme et le cas échéant une clause
de renouvellement,
- lorsqu'il
ne comporte pas de terme précis, la durée
minimale pour laquelle il est conclu,
- la désignation
du poste de travail, et le cas échéant
si celui-ci figure sur la liste des postes à risques
au sens de l'article L 231-3-1 du code du travail.
* Dès
son entrée dans l'entreprise, chaque salarié
doit être informé de l'existence de la
convention collective, ainsi que du règlement
intérieur et des accords d'entreprise pour autant qu'ils
existent. Aux emplacements réservés aux
communications destinées au personnel, les salariés
pourront prendre connaissance du lieu de consultation de
la convention collective et de l'accord d'entreprise consulter
le règlement intérieur.
ARTICLE 13
CONTRAT À DUREE INDETERMINEE
- Période d'essai
:
Au cours
de la période d'essai ou de son renouvellement,
l'une ou l'autre des parties peut rompre le contrat
de travail sans préavis ni indemnités
de rupture. La période d'essai terminée, l'engagement
est réputé conclu ferme.
La période
d'essai, ainsi que sa durée, devra obligatoirement
être prévue sur le contrat de travail
ou la lettre d'embauche.
La durée
de la période d'essai est de :
- cadres
supérieurs ..: accord de gré à
gré,
- cadres
..................: 3 mois pouvant être renouvelée
une fois,
- agents
de maîtrise..: 2 mois pouvant être renouvelée
une fois,
- autres
salariés.......: 1 mois pouvant être
renouvelée une fois. Le renouvellement n'est pas
applicable aux salariés de niveau 1-échelon
1.
En cas de
renouvellement de la période d'essai un accord
écrit devra être établi entre les parties,
ARTICLE 14
CONTRAT À DUREE DETERMINEE
Les contrats
à durée déterminée sont établis
conformément à la législation
en vigueur. Les conditions d'emploi des extras et des saisonniers
sont précisées comme suit :
1) Extra
L'emploi d'extra qui, par nature est temporaire, est
régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra
est engagé pour la durée nécessaire
à la réalisation de la mission. Il peut
être appelé à être occupé
dans un établissement quelques heures, une journée
entière ou plusieurs journées consécutives
dans les limites des durées définies par
l'article 21-2 c.
Un extra
qui se verrait confier par le même établissement
des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre
civil pourra demander la requalification de son contrat
en contrat à durée indéterminée.
Le salaire
de l'extra ne pourra être inférieur ni au
minimum conventionnel de la catégorie professionnelle
à laquelle il appartient, ni au montant de la
rémunération que percevrait dans la même
entreprise, après période d'essai, un salarié
sous contrat à durée indéterminée
de qualification équivalente et occupant les mêmes
fonctions.
Les modalités
de rémunération d'extra seront définies
d'un commun accord à l'embauche. En outre,
à la fin du contrat le salarié perçoit
une indemnité de congés payés
égale à 10 % de la rémunération
totale brute perçue quelque soit la durée du
contrat.
Un contrat
devra être établi pour chaque vacation.
Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées
au cours d'un mois civil, l'employeur pourra établir
un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler
toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat
s'en trouve modifiée. Le bordereau individuel d'accès
à la formation lui sera remis conformément
à la législation en vigueur.
2) Saisonniers
Le travailleur saisonnier est un salarié employé
conformément aux dispositions légales
en vigueur, notamment aux articles L 122-1-1 3e ; L 122-3-4,
D 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers
pour des tâches normalement appelées à
se répéter chaque année à
dates à peu près fixes en fonction du rythme
des saisons ou des modes de vie collectifs.
L'emploi
saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée
totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra
être ni inférieur à un mois, ni excéder
neuf mois, sous réserve de la définition qui
sera donnée par les Commissions décentralisées
lorsque celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier
peuvent être conclus :
a) Pour
toute la durée de la saison correspondant
aux dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise.
b) Pour
une période comprise dans le cadre d'une
saison avec une durée minimum d'un mois
c) Pour
une période correspondant à un complément
d'activité saisonnière en précisant
les dates de début et fin de période.
Les contrats à
caractère saisonnier peuvent comporter une clause
de reconduction pour la saison suivante. S'ils la comportent,
et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les
deux parties) devra confirmer par lettre recommandée
sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois
à l'avance.En cas de non confirmation, la clause de reconduction
devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant trois années
consécutives à partir de la date
d'application de la convention collective et couvrant toute
la période d'ouverture de l'établissement
pourront être considérés comme établissant
avec le salarié une relation de travail d'une
durée indéterminée sur la base des périodes
effectives de travail.
ARTICLE 15
CONTRAT
A TEMPS PARTIEL
Le contrat
de travail des salariés à temps partiel
est un contrat écrit. Il est régi par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur. Les
syndicats de salariés représentatifs et
les organisations patronales représentatives
s'engagent à ouvrir une renégociation
de l'accord de 1982 lors du premier semestre suivant la date
d'application de la présente convention.
|
Remplacé
par l’article 9 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 (temps
partiel) :
9-1 Définition
Sont considérés
comme horaires à temps partiels, les horaires inférieurs
à la durée légale ou à la durée du
travail fixée par l’entreprise ou l’établissement si elle
est inférieure.
Sont également considérés
comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs
à la durée mensuelle résultant de l’application
sur cette période de la durée légale du travail ou,
si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées
du travail applicables dans l’établissement.
Sont encore
considérés comme horaires à temps partiel, les
horaires inférieurs à la durée du travail annuelle
résultant de l’application sur cette période de la durée
légale du travail ou, si elles sont inférieures, à
la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise
ou aux durées du travail applicables dans l’établissement
diminué des heures de travail correspondant aux jours de congés
légaux et aux jours fériés mentionnés à
l’article L 222-1 du Code du travail.
9.2 Contrat de travail des salariés à
temps partiel
Le contrat de travail à
temps partiel est un contrat écrit. C’est un contrat à
durée indéterminée ou à durée déterminée
défini dans les conditions prévues aux articles 13 et
14 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés
et Restaurants du 30 avril 1997.
Il doit contenir notamment les
mentions suivantes :
- La qualification du salarié,
- Les éléments de rémunération,
- La durée hebdomadaire ou le cas échéant,
mensuelle prévue et la répartition de la durée
du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle
de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de
cette modification,
- Les modalités selon lesquelles les horaires de travail
pour chaque journée de travail sont communiqués au salarié,
- Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées
des heures complémentaires au-delà de la durée
du travail fixée au contrat.
L’employeur qui souhaite modifier la répartition de
la durée du travail d’un salarié doit le motiver.
Toute modification doit être notifiée au salarié
7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir
lieu.
Toutefois, en cas
de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être réduit
à 3 jours. Le salarié bénéficie dans ce
cas de contreparties définies par accord d’entreprise ou d’établissement.(* étendu sous réserve
de l’application des dispositions du 1er alinéa
de l’article 212-4-4 du code du travail aux termes desquelles le délai
de prévenance peut varier en deçà de 7 j jusqu’à
un minimum de 3 jours ouvrés)
A défaut le salarié bénéficie
d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour
de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours.
9.3 Durées maximales du travail
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont
celles prévues à l’article 6 du présent avenant.
9.4 Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires
effectuées au cours de la même semaine ou d’un même
mois ne peut être supérieur au tiers de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires
effectuées au-delà du 10ème de la durée
initialement fixée au contrat seront majorées à
25 %. En contrepartie une période minimale de travail continue
de 2 h par jour est prévue. Le salarié pourra avoir une
interruption d’activité et bénéficiera des garanties
prévues aux articles 9.6 et 9.7 du présent avenant.
Le nombre d’heures complémentaires
ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée
par un salarié au niveau de la durée légale du
travail ou de la durée fixée conventionnellement au sein
de l’entreprise ou de l’établissement.
9.5 Interruption d’activité (coupure)
En sus des temps de pause,
la journée de travail d’un salarié à temps partiel
ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité (non
compris le temps de repas) dont la durée ne peut être supérieure
à 5 heures. Dans ce cas
et en contrepartie de toute coupure journalière supérieure
à 2 heures dans la limite de 5 heures :
- les deux séquences
de travail réalisées par le salarié à temps
partiel au cours de cette journée seront chacune d’une durée
minimale de 3 heures consécutives ;
- et, de plus, en marge des mesures arrêtées en
matière de coupure journalière des salariés
à temps partiels, les parties conviennent que la durée
contractuelle du travail du personnel à temps partiel ne pourra
être inférieure à 24 heures par semaine ou à
l’équivalent mensuel, trimestriel ou annuel.
Ne sont pas concernés
par cette disposition les salariés sous contrat d’usage (extra)
ou les étudiants qui exerceraient en même temps que leurs
études une activité professionnelle par nature marginale,
ainsi que tous les salariés qui pour un motif d’ordre personnel
ou familial souhaiteraient bénéficier d’une durée
hebdomadaire de travail inférieure à la durée contractuelle
d’embauche fixée ci-dessus. Ces
dérogations devront faire l’objet d’un accord express et écrit
de la part du salarié (non étendu)
9. 6 Rémunération
Compte tenu de la durée
de son travail, la rémunération d’un salarié à
temps partiel est proportionnelle à celle du salarié,
qui, à qualification égale, occupe à temps complet
un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.
9.7 Statut collectif des salariés à
temps partiel
Les salariés employés à temps partiel
bénéficient des droits accordés par la loi,
les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement
ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par
une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits
conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés
à temps partiel bénéficient des mêmes garanties
que les salariés à temps complet en matière de
promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.
|
ARTICLE 16
TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les entreprises
s'engagent à favoriser l'insertion des travailleurs
handicapés dans le cadre des dispositions légales
et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 17
PROMOTION
INTERNE
En cas de vacance ou
de création de poste, l'employeur peut faire
appel aux salariés de l'entreprise aptes à
occuper le poste.
En cas de promotion, le salarié pourra être
soumis à une période probatoire qui ne peut
excéder la durée de la période d'essai
prévue pour la catégorie professionnelle
correspondante. Pendant cette période, le montant de
la rémunération ne peut être inférieur
au minimum conventionnel du nouveau poste occupé.
A l'issue de la période probatoire, si le salarié
est confirmé dans le nouveau poste sa rémunération
effective sera égale au montant minimum conventionnel
du poste occupé tel que défini dans la
grille de classifications. Dans le cas où l'essai
ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration
du salarié dans son ancien poste ou dans un
emploi équivalent, aux conditions de l'ancien poste,
ne saurait être considérée comme
une rétrogradation.
En cas d'absences temporaires, l'employeur a la possibilité
de proposer aux salariés de l'entreposé
des promotions temporaires.
Durant cette
période, le salarié promu temporairement
perçoit une prime, étant entendu que le
montant de la rémunération, prime comprise,
ne peut être inférieur au minimum conventionnel
du nouveau poste occupé. Au retour du salarié
remplacé, le salarié promu est réintégré
dans son ancien poste selon les conditions de
ce poste, sans que cela puisse constituer une rétrogradation.
TITRE V
APPRENTISSAGE
ET FORMATION
L'embauche et la formation des apprentis sont effectuées
conformément à la réglementation
en vigueur et aux accords signés dans le cadre
de la CNPEAH, compte tenu de l'organisation inhérente
à la profession.
ARTICLE 19
FORMATION
PROFESSIONNELLE
Les parties
contractantes se conformeront aux dispositions légales
et réglementaires et conventionnelles concernant
la formation professionnelle continue.
ARTICLE 20
STAGIAIRES DES ECOLES HOTELIERES
ET AUTRES ECOLES
Sont considérés comme stagiaires les élèves
suivant des cours professionnels dans des collèges
et établissements d'enseignement hôtelier
sous la direction et la surveillance de ceux-ci dans le
cadre d'une convention conclue entre l'établissement
scolaire et l'entreprise. Les entreprises peuvent conclure
des conventions de stage avec les étudiants
des autres écoles ou organismes qui sont légalement
habilités à proposer des stagiaires.
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