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INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30
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| CONTRAT "JEUNE" EN ENTREPRISE |
| CONTRAT D’APPRENTISSAGE |
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| Objectif : |
· Favoriser l'accès
des jeunes peu qualifiés à l'emploi et faciliter leur insertion
professionnelle.
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| Publics visés : |
· Jeunes
de 16 à 22 ans révolus, n'ayant pas de qualification ou
ayant un niveau de qualification inférieur à celui du baccalauréat
(ex. : CAP, BEP…). · La loi de programmation pour la cohésion sociale vient étendre le dispositif à un public plus large. En effet, désormais, le contrat jeune est également ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, de niveau VI et V bis (niveau collège ou 1ère année de CAP ou de BEP), bénéficiant de l’accompagnement personnalisé (dispositif créé par la présente loi pour les personnes de 16 à 25 ans révolus en difficulté et confrontées à un risque d’exclusion professionnelle, ayant pour but l’accès à la vie professionnelle). |
| Employeurs concernés |
· Le dispositif
s'adresse à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif,
relevant du champ de l'assurance chômage (secteur marchand ou associatif). · Sont exclus les particuliers et les entreprises du secteur public. |
| Caractéristiques du contrat |
· Le contrat jeune est obligatoirement un CDI à
temps plein ou à temps partiel (à condition que la durée
du travail soit au moins égale à un mi-temps, calculé
sur la base de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise). · Ce contrat peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, si la rupture du contrat lui permet d'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou de suivre une formation professionnelle continue (art. L 322-4-6-2 du Code du travail). |
| Statut |
· Le jeune embauché est salarié de l'entreprise.
Les lois, règlements et la convention collective de la branche professionnelle
lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés
dans la mesure où ces conditions sont compatibles avec l’objet du
contrat. · Il bénéficie de la même protection sociale que l’ensemble des autres salariés. |
| Formation |
· Aucune formation spécifique n'est prévue
dans le cadre du contrat jeune. |
| Accès au plan de formation |
· Le jeune doit avoir accès au plan de formation
de l’entreprise au même titre que les autres salariés. Toute
action visant à favoriser la professionnalisation du jeune doit,
par ailleurs, être encouragée (tutorat, accès à
la validation des acquis …). |
| Rémunération |
· La rémunération est au moins égale
au SMIC ou au minimum conventionnel s’il est plus avantageux. |
| Exonération |
· Il n’y a pas d’exonération de charges sociales
spécifiques. L’Etat accorde à l’e mployeur un soutien financier
qui équivaut à une "exonération forfaitaire" applicable
aux charges patronales de toutes natures |
| Soutien de l’Etat |
·
L'aide de l'Etat n’est accordée que si les conditions suivantes
sont réunies : - L'employeur n'a procédé
à aucun licenciement pour motif économique dans les 6 mois
qui précédent l'embauche du salarié
- il est à jour du versement de ses
cotisations et contributions sociales- le jeune n'a pas travaillé
chez l'employeur dans les 12 mois précédant son embauche
sauf s'il était titulaire d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire.
· La loi de programmation
pour la cohésion sociale a prévu que le montant du soutien
de l’Etat versé pour l’emploi des jeunes en entreprise serait, désormais,
variable en fonction du niveau de formation du jeune (alors qu’actuellement,
le montant du soutien de l’Etat est fixé, quel que soit le niveau
de qualification du jeune embauché, à 225 € par mois pour
un temps plein dont la rémunération est égale au
SMIC ou à la garantie mensuelle de rémunération instituée
par la loi Aubry II. Ce montant peut être porté à
292,50 € au maximum lorsque la rémunération est supérieure
au SMIC). Cette modification a pour objectif d’inciter les entreprises
à ne pas avoir uniquement recours aux jeunes ayant le meilleur
niveau de qualification en prévoyant un montant d’aide plus élevé
pour l’embauche d’un jeune dénué de toute qualification
que pour celle d’un jeune titulaire d’un CAP ou BEP.
Le décret du 9 mars 2005
(JO du 11/03/05) vient de déterminer, à compter du 1er
avril 2005, le montant applicable pour chaque catégorie de bénéficiaire.
Les modalités d’application sont les suivantes :
- pour les salariés à temps plein, dont la rémunération est égale au SMIC (ou à la garantie minimale de rémunération prévue par la loi Aubry II), le montant du soutien de l’Etat sera fixé à 150 € par mois. Ce montant sera porté à 300 € par mois pour les salariés les moins qualifiés ayant un niveau de formation V bis ou VI, c’est-à-dire ayant suivi la première année de CAP ou BEP ou ayant abandonné leurs études sans diplôme à la fin de la scolarité obligatoire (16 ans). - pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l’Etat est proratisé (comme auparavant) en appliquant le rapport : durée prévue au contrat de travail / durée légale (35 h) ou conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale. · Le décret ne prenant effet qu’à compter du 1er avril 2005, jusqu’à cette date, l’aide demeure fixée à 225 € par mois pour un temps plein rémunéré au SMIC ou à la garantie mensuelle de rémunération instituée par la loi Aubry II et jusqu’à 292,50 € pour les rémunérations d’un montant supérieur. · Attention, pour les contrats en cours, l’aide devrait rester fixée à son niveau antérieur pendant toute la période de versement de l’aide (une circulaire ministérielle devrait, prochainement, apporter des précisions). · L’aide de l’Etat est versée pour une durée maximale de 3 années consécutives à compter de la date d’embauche. Les deux premières années, l’employeur perçoit la totalité du montant auquel il peut prétendre. Un abattement de 50% est appliqué au titre de la troisième année. · En pratique, l’entreprise versera les cotisations et contributions dans les conditions de droit commun, avant d’être remboursée par l’intermédiaire de l’Assedic (UNEDIC). · L’aide est versée tous les trimestres à terme échu. Le paiement intervient au plus tard le premier jour ouvré après le 10 du mois suivant la fin du trimestre civil, sous réserve que l’employeur ait attesté la présence effective du jeune dans l’entreprise pour la période concernée. · Le dispositif d’aide forfaitaire n’est pas cumulable avec une autre aide à l’emploi attribuée par l’Etat mais elle est cumulable avec les allègements suivants : - l’allègement Fillon - la réduction de cotisations patronales sur les avantages en nature repas - l’exonération de cotisations d’allocations familiales visée à l’article L. 241-6-4 du Code la SS. |
| Suspension du contrat |
· Les versements de l’aide sont interrompus pour les
périodes de suspension de contrat de travail supérieures
à 15 jours au cours desquelles la rémunération du
jeune n’est pas maintenue. Ces périodes reportent d’autant la durée
du versement de l’aide dans la limite maximale de 3 ans. |
| Procédure pour bénéficier
de l’aide |
· La demande d’aide de
l’Etat doit être déposée auprès de l’organisme
gestionnaire (UNEDIC) mais dans un délai désormais fixé
à un mois maximum suivant l’embauche qui la transmet ensuite à
la DDTEFP.
· La demande comporte :- l’engagement de l’employeur de respecter les conditions générales d’attribution de l’aide - la déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son niveau de formation. · Toute rupture, suspension
ou modification du contrat doit être communiquée par l’employeur
à l’UNEDIC.
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| Régime social et fiscal de l’aide |
· A défaut de dispositions législatives
spécifiques, la directive UNEDIC considère que l’aide de l’Etat
constitue pour l’employeur un revenu exploitation. Elle est donc, d’un point
de vue comptable, à analyser comme un produit exceptionnel. · Cette aide ne supporte aucune charge sociale. |
| Cas de reversement de l’aide |
· En cas de rupture du contrat de travail durant les trois
premières années du contrat (correspondant au versement de
l’aide), cette aide doit être intégralement reversée
par l’employeur à l’Etat. · Toutefois, le reversement n’est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période d’essai ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif économique. |