(Social 15-05 de Mars 2005)
Selon la jurisprudence, le salarié,
dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, peut dans certaines
conditions être licencié par l’employeur (tel n’est pas le cas
lorsque le salarié est absent pour cause d’accident du travail ou maladie
professionnelle)
Ce licenciement doit être motivé, non pas par l’état
de santé du salarié, ce qui serait contraire à l’article
L. 122-45 du code du travail, mais par les conséquences que cette
absence produit sur la bonne marche de l’entreprise. La jurisprudence exige,
de manière plus ou moins sévère, la preuve de certains
éléments pour rendre ce licenciement légitime.
► Rappel de la jurisprudence antérieure :
· En 1998, la jurisprudence considère
qu’une seule condition est nécessaire à la justification
du licenciement du salarié malade, à savoir la désorganisation
de l’entreprise. La nécessité de remplacement définitif
n’est qu’un élément de preuve de cette désorganisation.
· En 2001, la jurisprudence rend le licenciement plus difficile
en exigeant de l’employeur qu’il prouve, non seulement la désorganisation
de son entreprise, mais également la nécessité pour
celui-ci de procéder au remplacement définitif du salarié
malade. Pour cela, l’employeur doit justifier de l’impossibilité
pour lui de recourir à un remplacement temporaire.
- Elle impose également à l’employeur d’invoquer la nécessité
d’un remplacement définitif dans la lettre de licenciement. Cette
solution formaliste entraîne d’ailleurs de nombreuses condamnations
d’employeurs ayant omis d’indiquer dans la lettre de licenciement l’adjectif
"définitif".
Deux arrêts rendus par la chambre sociale de
la Cour de Cassation le 10 novembre 2004 assouplissent cette jurisprudence.
► Nouveauté : Arrêt Foucher et arrêt
Marcais du 10 novembre 2004
Deux points importants sont soulevés dans ces arrêts :
1/ Le remplacement
du salarié malade doit intervenir dans un délai raisonnable
après le licenciement (1er arrêt)
Le principe posé est que l’employeur ne peut licencier un salarié
malade en raison de ses absences qui désorganisent l’entreprise
que s’il est contraint de procéder à son remplacement définitif.
Mais, si la nécessité de procéder au remplacement
définitif doit être avérée au jour du licenciement,
la jurisprudence de 2004 n’exige plus de l’employeur qu’il ait déjà,
à cette date, remplacé l’intéressé. La seule
condition posée est que le remplacement intervienne dans un délai
raisonnable après le licenciement.
Que faut-il entendre par remplacement définitif ?
L’employeur doit justifier de l’impossibilité pour lui de recourir
à un remplacement temporaire. Il doit être obligé
de recruter un salarié en contrat à durée indéterminée.
Un remplacement en cascade ou le recours à un contrat à
durée déterminée ne peut pas être considéré
comme un remplacement définitif.
Que faut-il entendre par délai raisonnable ?
Il n’est pas exigé que le recrutement
soit effectué ou sur le point de l’être au moment du licenciement,
mais il suffit qu’au jour du licenciement, la nécessité de
procéder à un remplacement définitif soit avérée.
Attention, cependant, plus le délai entre le licenciement et le remplacement
du salarié sera grand, plus il sera difficile pour l’employeur de
convaincre les juges de la nécessité du remplacement définitif
du salarié.
C’est aux juges du fond d’apprécier le caractère raisonnable
du délai en tenant compte des spécificités de l’entreprise
et de l’emploi. L’employeur doit donc mettre tout en œuvre pour remplacer
le salarié licencié et en garder les preuves.
2/ La mention
du caractère définitif du remplacement n’est plus exigée
dans la lettre de licenciement (2ème arrêt)
Un salarié suite à un arrêt de maladie ayant duré
depuis janvier 2000 a été licencié le 27 septembre
2000, la lettre de licenciement invoquait la nécessité d’assurer,
pour le bon fonctionnement de l’entreprise, son remplacement dans son
poste de travail. L’adjectif "définitif" ayant été
omis.
La jurisprudence antérieure, aurait considéré
le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, l’adjectif
"définitif" ayant été omis de la lettre de licenciement.
La jurisprudence de 2004 prend une position inverse et considère
que la lettre qui mentionne la nécessité de remplacement du
salarié absent en raison de son état de santé est suffisamment
motivée.
Elle souligne néanmoins qu’il appartient aux juges de vérifier
que le remplacement était définitif. Le contenu de la
lettre de licenciement est donc assouplit par rapport à la jurisprudence
de 2001.