INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30




JURISPRUDENCE :
MALADIE ET LICENCIEMENT

(Social 15-05 de Mars 2005)
Selon la jurisprudence, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, peut dans certaines conditions être licencié par l’employeur (tel n’est pas le cas lorsque le salarié est absent pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle)
Ce licenciement doit être motivé, non pas par l’état de santé du salarié, ce qui serait contraire à l’article L. 122-45 du code du travail, mais par les conséquences que cette absence produit sur la bonne marche de l’entreprise. La jurisprudence exige, de manière plus ou moins sévère, la preuve de certains éléments pour rendre ce licenciement légitime.

► Rappel de la jurisprudence antérieure :
· En 1998, la jurisprudence considère qu’une seule condition est nécessaire à la justification du licenciement du salarié malade, à savoir la désorganisation de l’entreprise. La nécessité de remplacement définitif n’est qu’un élément de preuve de cette désorganisation.
· En 2001, la jurisprudence rend le licenciement plus difficile en exigeant de l’employeur qu’il prouve, non seulement la désorganisation de son entreprise, mais également la nécessité pour celui-ci de procéder au remplacement définitif du salarié malade. Pour cela, l’employeur doit justifier de l’impossibilité pour lui de recourir à un remplacement temporaire.
- Elle impose également à l’employeur d’invoquer la nécessité d’un remplacement définitif dans la lettre de licenciement. Cette solution formaliste entraîne d’ailleurs de nombreuses condamnations d’employeurs ayant omis d’indiquer dans la lettre de licenciement l’adjectif "définitif".
Deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 10 novembre 2004  assouplissent cette jurisprudence.

Nouveauté : Arrêt Foucher et arrêt Marcais du 10 novembre 2004
Deux points importants sont soulevés dans ces arrêts :
1/ Le remplacement du salarié malade doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement (1er arrêt)
Le principe posé est que l’employeur ne peut licencier un salarié malade en raison de ses absences qui désorganisent l’entreprise que s’il est contraint de procéder à son remplacement définitif. Mais, si la nécessité de procéder au remplacement définitif doit être avérée au jour du licenciement, la jurisprudence de 2004 n’exige plus de l’employeur qu’il ait déjà, à cette date, remplacé l’intéressé. La seule condition posée est que le remplacement intervienne dans un délai raisonnable après le licenciement.

Que faut-il entendre par remplacement définitif ?
L’employeur doit justifier de l’impossibilité pour lui de recourir à un remplacement temporaire. Il doit être obligé de recruter un salarié en contrat à durée indéterminée. Un remplacement en cascade ou le recours à un contrat à durée déterminée ne peut pas être considéré comme un remplacement définitif.

Que faut-il entendre par délai raisonnable ?
Il n’est pas exigé que le recrutement soit effectué ou sur le point de l’être au moment du licenciement, mais il suffit qu’au jour du licenciement, la nécessité de procéder à un remplacement définitif soit avérée. Attention, cependant, plus le délai entre le licenciement et le remplacement du salarié sera grand, plus il sera difficile pour l’employeur de convaincre les juges de la nécessité du remplacement définitif du salarié.
C’est aux juges du fond d’apprécier le caractère raisonnable du délai en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi. L’employeur doit donc mettre tout en œuvre pour remplacer le salarié licencié et en garder les preuves.

2/ La mention du caractère définitif du remplacement n’est plus exigée dans la lettre de licenciement (2ème arrêt)
Un salarié suite à un arrêt de maladie ayant duré depuis janvier 2000 a été licencié le 27 septembre 2000, la lettre de licenciement invoquait la nécessité d’assurer, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, son remplacement dans son poste de travail. L’adjectif  "définitif" ayant été omis.
La jurisprudence antérieure, aurait considéré le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, l’adjectif "définitif" ayant été omis de la lettre de licenciement.
La jurisprudence de 2004 prend une position inverse et considère que la lettre qui mentionne la nécessité de remplacement du salarié absent en raison de son état de santé est suffisamment motivée.
Elle souligne néanmoins qu’il appartient aux juges de vérifier que le remplacement était définitif.
Le contenu de la lettre de licenciement est donc assouplit par rapport à la jurisprudence de 2001.



ORGANISATION ET VENTES
DE VOYAGES OU DE SEJOURS

(juridique 07-05 du 02/03/05)
 loi du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours a été intégrée dans le Code du Tourisme.
Par une ordonnance en date du 24/02/05, quelques mesures de simplicifations ont été apportées notamment :
- la transformation des 4 régimes existants (licence pour agence de voyage, agréement pour les associations, autorisation pour les organismes locaux de tourisme et habilitation pour les hôteliers, les transporteurs, les agents immobiliers) en deux régimes (licence et habilitation)
- le remplacement de la procédure de déclaration de succursales par une procédure d'information,
- la garantie financière,
- la simplification des régimes applicables aux activités de location saisonnière à usage touristique.

La modification principale résulte dans le passage de 4 régimes existants (licence pour agence de voyage, agrément pour les associations, autorisations pour les organismes locaux de tourisme et habilitation pour les hôteliers, les transporteurs, les agents immobiliers) en deux régimes. Désormais, les agences de voyages doivent être titulaires d’une licence. Les autres acteurs qui réalisent les opérations mentionnées à l’article L 211-1 du code du tourisme (les associations, les organismes locaux de tourisme, les hôteliers, les conférenciers ….) doivent être titulaires d’une habilitation. Nous ne traiterons que le régime de l’habilitation qui concerne nos professionnels.
A - Champ d’application
Sont concernées par l’habilitation les personnes qui apportent leur concours  aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
-  de voyages ou de séjours individuels ou collectifs
- de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristiques, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration
- de services liés à l’accueil touristique
- de forfaits touristiques.
 Nous vous rappelons que constitue un forfait, un service vendu à un prix tout compris dépassant 24 heures ou incluant une nuitée et portant sur une des combinaisons suivantes transport + logement
Transport + autres services touristiques
Logement + autres services touristiques
Sont désormais exclues de l’application des dispositions sur la vente de voyages, les personnes titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, en vue d’exercer à titre accessoire une activité de location saisonnière à usage touristique.
B - Procédure
L’habilitation est délivrée par la préfecture au demandeur qui remplit les conditions suivantes :
a) justifier de son aptitude professionnelle
b) ne pas être frappé de l’une des incapacités ou interdictions d’exercer visées à l’article L 211.19
c) justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l’activité de tourisme
d) justifier à l’égard des clients ou des membres de l’association d’une garantie financière suffisante dans les conditions du c) de l’article L 212-2.
L’habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux a et b.
Il est rappelé dans l’article L 232-1 du code du tourisme que les titulaires de licence ou d’habilitation sont tenus d’utiliser les services de transport en autocar satisfaisant aux conditions réglementaires.
C - Garantie Financière
L’article L 212-2 c) précise les conditions de la garantie financière. Cette dernière doit être spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques ou des services énumérés dans l’article L 211-1 et qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie :
- doit résulter  d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances établis sur le territoire de la Communauté Européenne ou sur un Etat partie de l’Espace Economique Européen
- doit couvrir les frais de rapatriement éventuel.
Le remboursement pourrait, avec l’accord du client, être remplacé par la fourniture d’une autre prestation.
D - Sanctions et incapacités
L’article L 211-19 prévoit les cas de condamnations entraînant l’incapacité à être titulaire d’une habilitation. Toute personne qui se serait livrée à offrir des prestations sans avoir obtenu l’habilitation sera punie d’une amende de 7500 € et de 6 mois d’emprisonnement. Le Tribunal peut en outre demander la fermeture provisoire de l’établissement exploité par les personnes condamnées.
E - Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur 6 mois après la publication d’un décret en Conseil d’Etat attendu.
Les titulaires d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation, en cours de validité, disposent d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour se mettre en conformité.





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