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ACCESSIBILITE DES ERP
AUX PERSONNES HANDICAPEES
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(jurisique 09-05 du 04/03/05)
La Loi du 11 février 2005 pour
l’Egalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté
des Personnes Handicapées vient modifier certains articles du Code
de la Construction et de l’Habitation.
Elle pose le principe de l’accessibilité de toute personne, quel
que soit son handicap notamment au cadre bâti.
Les établissements existants recevant du public (ERP) doivent
être tels que toute personne handicapée puisse y accéder,
y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public.
Des décrets en Conseil d’Etat apporteront des précisions
quant aux modalités d’application, aux exigences, aux dérogations
exceptionnelles et au délai.
L'amélioration de la situation
des personnes handicapées constitue une priorité nationale
et l’un des objectifs était la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 (extrait joint, ci-dessous) pour
l’Egalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté
des Personnes Handicapées.
Cette loi, parue au Journal Officiel, pose le principe de l’accessibilité
de toute personne, quel que soit son handicap, au cadre bâti, ainsi
qu’aux transports, à toute la chaîne du déplacement
et également aux communications en ligne.
La notion d’handicap a été élargie et concerne tout
handicap physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique
Au Titre IV, chapitre III, articles 41 et suivants de la loi, sont présentées
les nouvelles dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation
(CCH) concernant l’accessibilité notamment du cadre bâti.
Les Etablissements Recevant du Public :
L’article L.111-7 du CCH est désormais remplacé par cinq
articles L.111-7 à L.111-7-4.
-Désormais, les dispositions architecturales, les aménagements
et équipements intérieurs et extérieurs…. des établissements
recevant du public (ERP), des installations ouvertes au public et des lieux
de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient
accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap
Pour les ERP, l’article L.111-7-3 prévoit que les établissements
existants recevant du public doivent être tels que toute personne
handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les
informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.
L'information destinée au public doit être diffusée par
des moyens adaptés aux différents handicaps.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements,
par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité
prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci
doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité,
il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication
et à une signalétique adaptée.
Les établissements recevant du public existants devront répondre
à ces exigences dans un délai, fixé par décret
en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type (selon l’activité)
et catégorie d'établissement (selon le nombre de personnes
reçues), sans excéder dix ans à compter de la publication
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’Egalité
des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des
Personnes Handicapées.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées
aux établissements recevant du public après démonstration
de l'impossibilité technique de procéder à la mise
en accessibilité ou en raison de contraintes liées à
la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion
manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences
. Ces dérogations seront précisées dans les décrets
pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme
de la commission départementale consultative de la protection civile,
de la sécurité et de l'accessibilité (CCDSA), et elles
s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements
recevant du public et remplissant une mission de service public.
A l'issue de l'achèvement des travaux prévus à L.
111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage
doit fournir à l'autorité qui a délivré ce
permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant
l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur
technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne
physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence
et d'indépendance déterminés par ce même décret.
Enfin, il est précisé que si le maître d'ouvrage
produit un dossier relatif à l'accessibilité, la collectivité
publique peut accorder une subvention pour la construction, l'extension
ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions
de l’article L. 111-7-3 du CCH .Par contre, L'autorité ayant accordé
une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est
pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article
L. 111-7-4 dudit code.
Concernant les mesures de protection contre les risques d'incendie et
de panique dans les immeubles recevant du public, des mesures complémentaires
de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation
et de défense contre l'incendie peuvent être imposés
par décrets aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments
et établissements ouverts au public. La loi impose que ces mesures
complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des
personnes handicapées ou à mobilité réduite.
(Art. L. 123-2 du CCH).
Au niveau des contrôles, le représentant de l'Etat dans
le département, le maire ou ses délégués ainsi
que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet
par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent
à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux
vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents
techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments,
et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées
quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication
peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux
pendant deux ans. (art.L. 151-1 du CCH)
Un établissement recevant du public qui ne répond pas aux
prescriptions de l'article L. 111-7-3 peut faire l’objet d’une fermeture
décidée par l'autorité administrative (nouvel art. L.
111-8-3-1 du CCH)
La Commission Communale :
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé
une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées
composée notamment des représentants de la commune, d'associations
d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. Elle établit un rapport annuel présenté
en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à
améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au
représentant de l'Etat dans le département, au président
du conseil général, au conseil départemental consultatif
des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables
des bâtiments, installations et lieux de travail concernés
par le rapport. Le maire préside la commission et arrête la
liste de ses membres. Des communes peuvent créer une commission intercommunale.
Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions
d'une commission communale. (Articles L. 2143-2 et L.2143-3 du code général
des collectivités territoriales).
Les animaux accompagnant les personnes handicapées :
Enfin, concernant les animaux éduqués accompagnant des
personnes handicapées, la loi est venue préciser les dispositions
suivantes :
- Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que
soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires
justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port
de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux
ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle,
formatrice ou éducative.
- L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à
ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative
est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant
les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue
à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
(Art. 88 loi du 30/07/87 portant diverses mesures d'ordre social).
- La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux
côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner
de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et
prestations auxquels celle-ci peut prétendre.
Les textes réglementaires d'application de la présente
loi sont publiés dans les six mois après avoir été
transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Ce nouveau cadre législatif constitue pour nos ERP existants une
exigence supplémentaire et contraignante.
Des projets de décrets sont en
préparation au sein du ministère concerné. L’UMIH qui
a déjà travaillé au sein du Colliac sur des projets
de textes a d’ores et déjà demandé à être
présente dans les groupes de travail afin que soit pris en compte
les difficultés et les impossibilités que peuvent rencontrer
les ERP existants.
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EXTRAIT DE
LA LOI
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
(1)
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Chapitre III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 41
I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation
est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi
rédigés :
"Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements
et équipements intérieurs et extérieurs des locaux
d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées
ou publiques, des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces
locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux
personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon
les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à
L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires
construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
"Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
modalités relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent
respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils
précisent les modalités particulières applicables à
la construction de maisons individuelles.
"Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées
dans un délai de trois ans à compter de la publication de
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées et une estimation de leur impact financier
sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si
nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
"Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
modalités relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent
respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation
existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la
nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés,
du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de
ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités
s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations
motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité
technique ou de contraintes liées à la préservation
du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif
des personnes handicapées.
"En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant
à un propriétaire possédant un parc de logements dont
le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret
en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par
cette dérogation bénéficient d'un droit à être
relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article
L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil
d'Etat susmentionné.
"Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public
doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder,
y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public
doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents
handicaps.
"Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements,
par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité
prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci
doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité,
il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication
et à une signalétique adaptée.
"Les établissements recevant du public existants devront répondre
à ces exigences dans un délai, fixé par décret
en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement,
sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
"Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif
des personnes handicapées, précisent les dérogations
exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements
recevant du public après démonstration de l'impossibilité
technique de procéder à la mise en accessibilité ou
en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine
architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations
apportées et leurs conséquences.
"Ces dérogations sont accordées après avis conforme
de la commission départementale consultative de la protection civile,
de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent
obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements
recevant du public et remplissant une mission de service public.
"Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit
les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et
soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir
à l'autorité qui a délivré ce permis un document
attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité.
Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé
à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant
à des critères de compétence et d'indépendance
déterminés par ce même décret. Ces dispositions
ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant
leur logement pour leur propre usage".
II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code, il est
inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé
:
"Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative peut décider
la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond
pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3".
III. - L'article L. 111-26 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle
technique porte également sur le respect des règles relatives
à l'accessibilité aux personnes handicapées".
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention
pour la construction
l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis
aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code
de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a
produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité
ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître
d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue
à l'article L. 111-7-4 dudit code.
V. - La formation à l'accessibilité du cadre bâti
aux personnes handicapées
est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels
du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les
diplômes concernés par cette obligation.
Article 42
L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
"Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins
particuliers des personnes handicapées ou à mobilité
réduite".
Article 43
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme
sont complétées par les mots : "et en particulier ceux concernant
l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le
type de handicap".
La mission intercommunale est présidée par
l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de
ses membres.
"Lorsque la compétence en matière
de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au
sein d'un établissement public de coopération intercommunale,
la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées
doit être créée auprès de ce groupement. Elle est
alors présidée par le président de l'établissement.
La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dès
lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus".
"Section 4
"Les animaux éduqués
accompagnant des personnes handicapées
"Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant
les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur,
sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation
de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les
transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux
permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative".
Article 54
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses
mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
"Art. 88. - L'accès aux
transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant
une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé
aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires
de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3
du code de l'action sociale et des familles.
"La présence du chien guide d'aveugle
ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne
doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès
aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre".