INTERDICTION
DE VENTE DE TABAC
AUX MINEURS DE MOINS DE 16 ANS
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(juridique 23-05 du 13/07/2005)
Par circulaire n° 51.04 nous vous
informions de la parution d’un décret et d’un arrêté
du 6 septembre 2004 relatif à l’interdiction de vente de tabac aux
mineurs de moins de seize ans.
Nous vous rappelons qu’une affiche sur l’interdiction de vente de
tabac aux mineurs de moins de seize ans doit être placée
à la vue du public dans les établissements de débits
de tabacs, des titulaires du statut d’acheteur revendeur et des revendeurs
de tabac. Les établissements qui pratiquent la revente du tabac
sont tenus de respecter l’affichage.
Le non respect de cette interdiction est puni des amendes prévues
pour les contraventions de 2ème classe, sauf si le
contrevenant a fait la preuve qu’il a été induit en erreur
sur l’âge des mineurs.
Le décret dispose que " la production d’une pièce
d’identité ou de tout autre document officiel muni d’une photographie
et de nature à faire la preuve de l’âge de l’intéressé
peut être exigée par la personne chargée de la vente…".
Ainsi, nous vous prions de trouver, ci-joint, pour votre information
la circulaire ministérielle du 3 mai 2005 relative à l’interdiction
de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.
La présente circulaire dresse notamment la liste des documents
officiels pouvant être exigés par la personne chargée
de vendre du tabac en application des dispositions législatives
et réglementaires relatives à l’interdiction de vente de
tabac aux mineurs de moins de seize ans.
Sont admis comme documents officiels au titre de l’article D.3512-3
du code de la santé publique, sous réserve qu’ils soient
munis d’une photographie, les :
- carte nationale d’identité
et passeport,
- carte du lycéen,
- carte d’étudiant,
- permis de conduire,
- titre de séjour,
- carte d’identité ou de circulation délivrée
par les autorités militaires,
- carte de réduction délivrée
par une entreprise de transport public,
- carte professionnelle délivrée
par une autorité publique,
- carte d’invalidité civile ou militaire,
- permis de chasser.
(juridique
13.05 fiscal 09.05 du 29/03/05)
En complément de nos circulaires
juridiques n° 13.03 ; n° 06.04 ; et fiscales n° 10.04 ;
n° 24.04, et afin de d’apporter toutes les précisions sur ce
point, la Direction Générale des Douanes a publié
le B. O. des Douanes n° 6618, en date du 18 février 2005 sur
"les débitants de tabac et les revendeurs". Cette instruction
reprend notamment la réglementation sur la revente du tabac (Décret
et arrêté du 16 janvier 2004) et apporte quelques
précisions supplémentaires.
Pour mémoire, nous vous rappelons les
principaux aménagements au régime de tolérance
de la revente du tabac, désormais :
- Le prix de revente du tabac est libre mais ce dernier ne
peut être vendu en dessous du prix public.
- La marge réalisée sur les reventes de tabac
est soumise à la TVA au taux de 19,6%.
- Il est possible de détenir jusqu’à 50 kilogrammes
au lieu de 20 kg auparavant.
- Il doit être proposé à la clientèle
des tabacs manufacturés d’au moins trois fabricants de leur choix
et non plus deux.
- L’interdiction de publicité
sur le tabac contenue dans la loi Evin a été confirmée
dans le Code Général des Impôts ; nous rappelons
que la publicité sur le tabac est interdite sous quelque forme
que ce soit (sponsoring, cendriers, affiches…). Attention aux contrôles.
- Enfin, les revendeurs bénéficient d’une information
(et non d’une formation) sur le monopole de vente au détail des
tabacs manufacturés.
Pour compléter la législation sur la tolérance
de revente, nous vous apportons les précisions données
par l’Instruction.
La notion de revendeur :
Les revendeurs sont des établissements
qui, en complément de leur activité professionnelle exercée
à titre principal, revendent du tabac acheté exclusivement
auprès du débit de tabac le plus proche désigné
comme"débit de tabac de rattachement". Il est interdit à
ces établissements, à l'intérieur ou à l'extérieur
de leur enceinte, de stocker ou de vendre des tabacs manufacturés
dans un distributeur automatique.
Les CHRD concernés :
Les établissements pouvant bénéficier
du statut de revendeur sont les débits de boissons et les restaurants
titulaires d’une licence III ou IV, ou d’une licence GR (grande
restauration).
Les établissements titulaires d'une licence 1ère ou 2ème
catégorie de vente de boissons à consommer sur place, de
la "petite licence restaurant", d’une licence temporaire ou occasionnelle
ou d’une licence à emporter, quelle qu’en soit la catégorie,
ne peuvent pas revendre de tabac.
Le Statut de revendeur :
Cette licence, quelle que soit sa catégorie,
doit effectivement être exploitée pour que l'établissement
puisse bénéficier du statut de revendeur. Le statut
de revendeur est attribué aux établissements définis
ci-dessus. En cas de changement de son représentant légal,
l'établissement continue de bénéficier du statut
de revendeur.
Le représentant légal s'engage à respecter
les obligations propres à la revente et en cas de changement,
le carnet de revente en cours continue d'être utilisé par
le nouveau représentant légal.
Transport, livraison :
Le revendeur ou son représentant dûment mandaté
doit transporter lui-même le tabac, sous couvert du carnet de
revente, dans la limite de 50 kg, entre le débit de tabac de rattachement
et son établissement. Une personne mandatée par plusieurs
revendeurs ne peut détenir dans son véhicule plus de 50
kg de tabacs manufacturés.
Le revendeur ne peut donc exiger que le débitant lui
livre les produits.
En revanche, il est possible que la livraison soit faite par
le salarié d'un fabricant ou d'un fournisseur, si celui-ci détient
le carnet de revente du revendeur accompagné d'un mandat à
son nom signé par le revendeur.
Sur le folio du carnet sera joint le ticket de caisse du débit
de tabac de rattachement et le cachet commercial de ce dernier à
l'endroit approprié. Ces livraisons sont effectuées sous
la seule responsabilité du revendeur.
La présentation et la vente des
produits destinés à la revente :
Le revendeur ne peut vendre du tabac
qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de l'établissement,
au titre d'un service complémentaire à l'activité
principale de cet établissement. La revente de tabac ne doit pas
constituer un secteur d'activité à part entière pour
le revendeur
Le revendeur ne peut modifier ni la composition, ni la présentation
ou le conditionnement des tabacs manufacturés qu'il revend.
La vente à l'unité est interdite, sauf dans le cas des
cigares pour lesquels le prix de vente à l'unité figure
expressément dans l'arrêté d'homologation des prix
signé par le ministre chargé du budget. Il est interdit
au revendeur de stocker ou vendre des tabacs manufacturés dans
un distributeur automatique installé à l'intérieur
ou à l'extérieur de l'établissement.
Débit de rattachement :
Le revendeur est tenu de s'approvisionner
en tabac auprès de son débit de tabac de rattachement,
lequel doit être le débit de tabac ordinaire permanent qui
lui est géographiquement le plus proche. Ni un débit de tabac
ordinaire saisonnier, ni un débit temporaire, ni un débit
spécial ne peut être désigné comme débit
de rattachement, sauf dans les cas exceptionnels
Le gérant du débit de rattachement doit indiquer
périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture
annuelle de son débit de tabac de rattachement
La procédure déclarative
:
Le représentant légal de
l'établissement de revente doit faire une déclaration à
l'administration des douanes et droits indirects. L'envoi de la déclaration
confère le statut de revendeur à l'établissement de
revente. L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant
doit être présenté par ce dernier à toute
réquisition du service des douanes et droits indirects.
L’information :
Les revendeurs bénéficient
d'une information ( et non d’une formation) sur le monopole de
vente au détail des tabacs manufacturés. Cette information
est donnée, en tant que de besoin, par tout moyen.
L'interdiction d'accorder un avantage
direct ou indirect au revendeur :
Il est interdit au débitant de
procéder à un partage de remise ou de rémunération
avec le revendeur et de lui accorder un avantage de quelque nature qu'il
soit par l'intermédiaire ou non d'un fournisseur.
Pour rappel, suite aux modifications
de la législation sur la revente de tabac par les CHRD, l’UMIH
était intervenue auprès du Ministère du Budget dès
le début de l’année 2003 afin d’obtenir des informations
complémentaires sur le régime de TVA applicable à
ces reventes.
Un courrier du Ministère de l’Economie
et des Finances avait répondu favorablement à la demande
de l’UMIH en ne soumettant à la TVA, au taux de 19,60 %, que la
marge réalisée sur les reventes de tabac (cette taxation
uniquement sur la marge et non sur la totalité du prix de revente
s’explique par le fait que, parallèlement, les CHRD ne peuvent récupérer
la TVA sur leurs achats de tabac).
L’Instruction publiée par la Direction des Douanes reprend
cette réponse, ce qui lui confère une valeur juridique
reconnue et obligatoire à l’égard de tous. Selon l’instruction
: "Le revendeur doit vendre le tabac à un prix au moins égal
au prix de vente homologué par arrêté du ministre
chargé du budget. Le prix du tabac destiné à la revente
peut donc être majoré sans limitation. Dans ce cas, le revendeur
doit soumettre à la TVA, dans les conditions de droit commun, le
supplément de prix qu'il perçoit"
(juridiques n° 13.03 du 23/01/04)
NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REVENTE
DU TABAC
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La loi
de finance rectificative du 30/12/2002, le décret et l'arrêté
du 16 janvier 2004 ont apporté quelques aménagements
au régime de tolérance de la revente du tabac, désormais
:
- le prix de revente du tabac est libre
mais ce dernier ne peut être vendu en dessous du prix
public.
- il est possible de détenir
jusqu'à 50 kilogrammes au lieu de 20 kilogrammes
auparavant.
- il doit être proposé
impérativement à la clientèle des tabacs
manufacturés d'au moins 3 fabricants de leur choix et non
de deux.
- l'interdiction de publicité
sur le tabac contenue dans la loi Evin a été
confirmée dans le Code Général des Impôts
Nous rappelons que la publicité sur le tabac est interdite
sous quelque forme que ce soit (sponsoring, cendriers, affiches,
etc ...) attention aux contrôles !
- les revendeurs bénéficient
d'une information (et non formation) sur le monopole
de vente au détail des tabacs manufacturés.
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La loi de finances rectificative
pour 2002 est entrée en vigueur depuis le 1er
janvier 2003. Dans le but de donner un fondement légal
au régime de tolérance de revente du tabac, elle
insère en son article 38, de nouvelles dispositons midifiant
le code général des impôts (DGI) aux articles
568 et suivants, tout en aménageant certaines de ses
conditions d'exercices.
Le décret du 16 janvier 2004
pris pour l'application du premier alinéa de l'article
568 du Code Général des Impôts en ce qui
concerne les débitants de tabac et les revendeurs ainsi
que l'arrêté du 16 janvier 2004 pris pour l'application
des articles 244 decies à 244 quartercies de l'annexe III
du Code général des Impôts sont parus au
J.O.
Cette tolérance, qui est un aménagement
au monopole de la vente au détail des tabacs, entraîne
certaines obligations tant pour le revendeur que pour le débitant
lui-même que nous allons reprendre ci-après.
I
- LES BENEFICIAIRES :
Les revendeurs, mentionnés
au premier alinéa de l'article 568 du CGI, sont notamment
:
- Les débits de boissons )
consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième
ou quatrième catégorie effectivement exploitée
ou un restaurant titulaire d'une "licence restaurant" proprement
dite, conformément au Code de la santé Publique
;
- Les stations services implantées
ur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité
du réseau routier, les voies express ou rapides en milieu
urbain ou toute station service pour le département de
Corse
- Les éts militaires, pénitenciaires
ou accueillant une population dont la liberté d'aller
et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements
de santé et notamment ceux qui sont habilités à
recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.
Le représentant légal de
ces établissements s'engage à respecter des
obligations propres à la revente de tabac.
II - LES CONDITIONS D 'EXERCICE DE LA TOLERANCE
:
Dans les conditions d'exercie de la tolérance
de revente le débitant de tabac est chargé de fournir
le tabac au revendeur et le bénéficiare, de s'approvisionner
auprès du débitant de tabac le plus proche. En effet,
les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés
exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire
permanent, dénommé "débitant de tabac de rattachement",
le plus proche de leur établissement, dénommé
"établissement revendeur".
Le débit de tabac de rattachement
est déterminé par le revendeur qui calcule la
distance exacte en mètres entre l'entrée principale
de son établissement et celle du débit de tabac de
rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements,
par toute voie publique de circulation y compris celle publique
ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour
être prises en compte, les voies doivent être ouvertes
au public en journée.
Il appartient au revendeur de s'assurer
que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé
reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est
plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit
de tabac de rattachement selon la même méthode.
Le revendeur justifie à toute réquisition
des agents de l'administration des douanes et deoits indirects
et par tout moyent que ces agents jugeraient utile que sont débit
de rattachement est le plus prodhe de l'établissement où
il pratique la revente.
En cas de fermeture annuelle du débit
de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner
exceptionnellement auprès d'un autre débit
de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit
le plus proche ouvert.
Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner
auprès de tout débit de tabac. Cette disposition
s'applique aussi, pour les tabacs manufacturés, au revendeur
établi sur le domaine public concédé du
secteur des transports. Dans ces deux cas, ce débit de tabac
constitue le "débit de tabac de rattachement du revendeur".
III
- LES OBLIGATIONS DU BENEFICIARES DE LA TOLERANCE DE REVENTE
DU TABAC :
Le bénéfice de
la tolérance entraîne, pour le revendeur, des
olbigations dont le non respect s'accompagnerait de sanctions.
En effet, pour être revendeur,
le représentant légal doit transmettre une déclaration
d'engagement, sur l'honneur, au directeur régional des
douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement
qu'il représente est situé.
Le gérant du débit de tabac
de rattachement doit également transmettre une
déclaration audit directeur. Les modalités et conditions
d'application ainsi que le contenu de la déclaration
d'engagement du représentant légal de l'établissement
de revente et celui de la déclaration du gérant
du débit de tabac de rattachement sont fixés dans
l'arrêté du 16 janvier 2004.
Notamment, la déclaration d'engagement
du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations
du gérant du débit de tabac de rattachement
sont établies sur papier à en-tête du
déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles
repris aux annexes 1 et 2, insérées dans le carnet
de revente et transmises avec accusé de réception
à l'administration par courrier électronique avec demande
systématique de confirmation de lecture.
Les déclarations sont établies
en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par
le déclarant, l'autre est adressé au directeur
régional des douanes et droits indirects teritorialement
compétent au plus tard quinze jours avant la date
de commencement de l'activité de revente des tabas manufacturés.
L'exemplaire de déclaration
conservé par le déclarant est présenté
à première réquisition du service des
douanes et droits indirects. Les revendeurs bénéficient
d'une information sur le monopole de vente au détail
des tabacs manufacturés.
Le carnet de revente
agréé :
L'achat, l'établissement et la
délvrance des carnets de revente incombent au débit
de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi
au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
S'agissant de cigares, si l'approvisionnement
ne se fait pas dans le débit de tabac de rattachement,
le revendeur doit détenir un deuxième carnet
de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé
à l'approvisionnement des cigares.
Le carnet de revente est présenté
par le revendeur à toute réquisition des agents
des douanes et droits indirects. Il doit être conservé
par le revendeur pendant six ans à compter de la date
de la dernière opération qui y est inscrite conformément
aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédure
fiscale.
L'arrêté du 16/01/04 fixe
le contenu, la présentation, les conditions et modalités
de fonctionnement du carnet de revente :
- que le carnet de revente se présente
sius la forme d'unr egistre de format 16 x 21 cm et comporte
288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente,
de couleur grise, est représentée l'enseigne
des débits de tabac : une carotte rouge.
- au verso de la couverture, sur trois
cadres, deux sont réservés pour l'identification
et le cachet du débit de tabac de rattachement ; l'indentification
du revendeur.
- que la page de garde
du carnet de revente enonce les obligations relatives au
régime de la revente des tabacs manufacturés.
Aucune autre inscription ne doit figurer
sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute
représentation d'une parque ou d'un emblème publicitaire,
ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à
la règlementation relative à la lutte contre le
tabagisme. Le carnet de revente doit être présenté
à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant
du débit de tabac de rattachement. Lors de chaque approvisionnement,
le débitant remplit un folio du carnet de revente, en
suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.
Le débitant doit apposer sur le
folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance
du tabac et le cachet de son établissement. A défaut
de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant
doit inscire avec précision sur le folio dudit carnet la
nature, la marque, les quantités de produits délivrés
et les prix respectifs de chaque référence. Le gérant
du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet
de revente après avoir vérifié que les folios
du précédent carnet de revente sont épuisés.
Le paiement des tabacs vendus
La revente des tabacs manufacturés par
le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes
:
Le revendeur est tenu de payer, directement
et à l'enlèvement du tabac, le gérant
du débit de tabac de rattachement lors de chaque apprivisionnement
; Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour
l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit
de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement,
aucune gratification, récompense ou présent de quelque
personne que ce soit.
Le transport des tabacs sous la responsabilité
exclusive du revendeur
Le revenduer ou son représentant
dûment mandaté doit ransporter les tabacs, sous
sa seule responsabilité, entre le débit de tabac
de rattachement et son établissement, sous couvert d'un
carnet de revente délivré pour l'approvisionnement
auprès du débit de rattachement.
La revente exclusive
à la clientèle
Les revendeurs ne vendent des tabacs
manufacturés qu'aux seuls clients, usagers ou personnels
de leur établissement, au titre d'un service complémentaire
à l'activité principale de cet établissement.
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle,
aux usagers et personnels de leur établissement des
tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur
choix.
Il ne peuvent passer un contrat d'exclusivité
avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
Les revendeurs ne peuvent exposer dans
leur établissement les tabacs à la vue de leur
clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels.
Il ne peuvent modifier la composition ou la présentation
des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
Le prix de revente
du tabac : libre
Désormais, "le prix de vente au
détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés
au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés
aux voyageurs par les acheteurs revendeurs désignés
au troisième alinéa de cet article est librement
déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être
inférieur au prix de détail exprimé aux 1
000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté
d'homologation. Les acheteurs revendeurs sont tenus d'inscrire dans
leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration
de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus
au cours de la période couverte par ladite déclaration".
(article 572 bis du CGI)
Dès à
présent, le prix de la revente est libre à condition
que celui-ci ne soit pas inférieur aux prix minimums
homologués au niveau national pour chaque produit.
Les revendeurs sont
donc libres d'appliquer la marqge qu'ils souhaitent. On ne peut
pas vendre en dessous du prix public mais on peut majorer la vente
par rapport au service rendu sans s'obliger au 15 % ou autre service
habituellement appliqué.
Concernant la marge,
le responsable de l'établissement revendeur n'est
plus tenu de la reverser au personnel ; la majoration peut tout
à fait être ajoutée au chiffre d'affaires
soumis à TVA.
Les quantités autorisées
pouvant être détenues
Il est reconnu aux
revendeurs la faculté de déroger à l'interdiction
de détenir plus de 10 kg de tabacs manufacturés.
Nous vous rappelons que l'instruction de juillet 2000 autorisait les
bénéficiaires de la tolérance de revente
à détenir en stock 20 kg de tabacs, sauf autorisation
expresse de l'administration leur permettant de détenir
jusqu'à 30 kg.
Désormais, s'agissant des
revendeurs, les quantités visées à l'article
575 H du Code Général des Impôts sont fixées
à 50 kilogrammes. Notons qu'il est interdit aux revendeurs
de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des
distributeurs automatiques installés à l'intérieur
de leur établissement.
La vente des cigares
Comme indiqué
ci-dessus pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner
auprès de tout débit de tabac. Il doit aussi détenir
un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est
exclusivement réservé à l'approvisionnement
des cigares.
La publicité
sur le tabac
Nous rappelons que la publicité du tabac est totalement
interdite sous quelque forme que ce soit (sponsoring, cendries,
affiches ...) pour les revendeurs (article 573 du DGI)
En revanche,
dans les débits de tabac et chez les acheteurs revendeurs
mentionnés au troisième alinéa de l'article
568 du DGI, la publicité pour les tabacs manufacturés
est réglementée dans les conditions déterminées
par d'cret en Conseil d'Etat.
Les sanctions
Le non respect par le revendeur de ces
obligations entraîne le retrait de la faculté
de revendre des tabacs manufacturés.