INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30




INTERDICTION DE VENTE DE TABAC
AUX MINEURS DE MOINS DE 16 ANS

(juridique 23-05 du 13/07/2005)
Par circulaire n° 51.04 nous vous informions de la parution d’un décret et d’un arrêté du 6 septembre 2004 relatif à l’interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.
Nous vous rappelons qu’une affiche sur l’interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans doit être placée à la vue du public dans les établissements de débits de tabacs, des titulaires du statut d’acheteur revendeur et des revendeurs de tabac. Les établissements qui pratiquent la revente du tabac sont tenus de respecter l’affichage.
Le non respect de cette interdiction est puni des amendes prévues pour les contraventions de 2ème classe, sauf si le contrevenant a fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs.
Le décret dispose que " la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document officiel muni d’une photographie et de nature à faire la preuve de l’âge de l’intéressé peut être exigée par la personne chargée de la vente…".
Ainsi, nous vous prions de trouver, ci-joint, pour votre information la circulaire ministérielle du 3 mai 2005 relative à l’interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.
La présente circulaire dresse notamment la liste des documents officiels pouvant être exigés par la personne chargée de vendre du tabac en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.
Sont admis comme documents officiels au titre de l’article D.3512-3 du code de la santé publique, sous réserve qu’ils soient munis d’une photographie, les :
- carte nationale d’identité et passeport,
- carte du lycéen,
- carte d’étudiant,
- permis de conduire,
- titre de séjour,
- carte d’identité ou de circulation délivrée par les autorités militaires,
- carte de réduction délivrée par une entreprise de transport public,
- carte professionnelle délivrée par une autorité publique,
- carte d’invalidité civile ou militaire,
- permis de chasser.


REVENTE DU TABAC
(juridique 13.05 fiscal 09.05 du 29/03/05)
En complément de nos circulaires juridiques n° 13.03 ; n° 06.04 ; et fiscales n° 10.04 ; n° 24.04, et afin de d’apporter toutes les précisions sur ce point, la Direction Générale des Douanes a  publié le B. O. des Douanes n° 6618, en date du 18 février 2005 sur "les débitants de tabac et les revendeurs". Cette instruction  reprend notamment la réglementation sur la revente du tabac (Décret et arrêté du 16 janvier 2004) et  apporte quelques  précisions supplémentaires.
Pour mémoire, nous vous rappelons les principaux aménagements au régime de tolérance de la revente du tabac, désormais :
- Le prix de revente du tabac est libre mais ce dernier ne peut être vendu en dessous du prix public.
- La marge réalisée sur les reventes de tabac est soumise à la TVA au taux de 19,6%.
- Il est possible de détenir jusqu’à 50 kilogrammes au lieu de 20 kg auparavant.
- Il doit être proposé à la clientèle des tabacs manufacturés d’au moins trois fabricants de leur choix et non plus deux.
- L’interdiction de publicité sur le tabac contenue dans la loi Evin a été confirmée dans le Code Général des Impôts ; nous rappelons que la publicité sur le tabac est interdite sous quelque forme que ce soit (sponsoring, cendriers, affiches…). Attention aux contrôles.
- Enfin, les revendeurs bénéficient d’une information (et non d’une formation) sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.
Pour compléter la législation sur la tolérance de revente, nous vous apportons les précisions données par l’Instruction.

DISPOSITIONS JURIDIQUES

La notion de revendeur :
Les revendeurs sont des établissements qui, en complément de leur activité professionnelle exercée à titre principal, revendent du tabac acheté exclusivement auprès du débit de tabac le plus proche désigné comme"débit de tabac de rattachement". Il est interdit à ces établissements, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur enceinte, de stocker ou de vendre des tabacs manufacturés dans un distributeur automatique.
Les CHRD concernés :
Les établissements pouvant bénéficier du statut de revendeur sont les débits de boissons et les restaurants titulaires d’une licence III ou  IV, ou d’une licence GR (grande restauration).
Les établissements titulaires d'une licence 1ère ou 2ème catégorie de vente de boissons à consommer sur place, de la "petite licence restaurant", d’une licence temporaire ou occasionnelle ou d’une licence à emporter, quelle qu’en soit la catégorie, ne peuvent pas revendre de tabac.
Le Statut de revendeur :
Cette licence, quelle que soit sa catégorie, doit effectivement être exploitée pour que l'établissement puisse bénéficier du statut de revendeur. Le statut de revendeur est attribué aux établissements définis ci-dessus. En cas de changement de son représentant légal, l'établissement continue de bénéficier du statut de revendeur.
Le représentant légal s'engage à respecter les obligations propres à la revente et en cas de changement, le carnet de revente en cours continue d'être utilisé par le nouveau représentant légal.
Transport, livraison :
Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter lui-même le tabac, sous couvert du carnet de revente, dans la limite de 50 kg, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement. Une personne mandatée par plusieurs revendeurs ne peut détenir dans son véhicule plus de 50 kg de tabacs manufacturés.
Le revendeur ne peut donc exiger que le débitant lui livre les produits.
En revanche, il est possible que la livraison soit faite par le salarié d'un fabricant ou d'un fournisseur, si celui-ci détient le carnet de revente du revendeur accompagné d'un mandat à son nom signé par le revendeur.
Sur le folio du carnet sera joint le ticket de caisse du débit de tabac de rattachement et le cachet commercial de ce dernier à l'endroit approprié. Ces livraisons sont effectuées sous la seule responsabilité du revendeur.
La présentation et la vente des produits destinés à la revente :
Le revendeur ne peut vendre du tabac qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de l'établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement. La revente de tabac ne doit pas constituer un secteur d'activité à part entière pour le revendeur
Le revendeur ne peut modifier ni la composition, ni la présentation ou le conditionnement des tabacs manufacturés qu'il revend. La vente à l'unité est interdite, sauf dans le cas des cigares pour lesquels le prix de vente à l'unité figure expressément dans l'arrêté d'homologation des prix signé par le ministre chargé du budget. Il est interdit au revendeur de stocker ou vendre des tabacs manufacturés dans un distributeur automatique installé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement.
Débit de rattachement :
Le revendeur est tenu de s'approvisionner en tabac auprès de son débit de tabac de rattachement, lequel doit être le débit de tabac ordinaire permanent qui lui est géographiquement le plus proche. Ni un débit de tabac ordinaire saisonnier, ni un débit temporaire, ni un débit spécial ne peut être désigné comme débit de rattachement, sauf dans les cas exceptionnels
Le gérant du débit de rattachement doit indiquer périodiquement sur le carnet de revente les dates de fermeture annuelle de son débit de tabac de rattachement
La procédure déclarative :
Le représentant légal de l'établissement de revente doit faire une déclaration à l'administration des douanes et droits indirects. L'envoi de la déclaration confère le statut de revendeur à l'établissement de revente. L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant doit être présenté par ce dernier à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.
L’information :
Les revendeurs bénéficient d'une information ( et non d’une formation)  sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés. Cette information est donnée, en tant que de besoin, par tout moyen.
L'interdiction d'accorder un avantage direct ou indirect au revendeur :
Il est interdit au débitant de procéder à un partage de remise ou de rémunération avec le revendeur et de lui accorder un avantage de quelque nature qu'il soit par l'intermédiaire ou non d'un fournisseur.

DISPOSITIONS FISCALES

Pour rappel, suite aux modifications de la législation sur la revente de tabac par les CHRD, l’UMIH était intervenue auprès du Ministère du Budget dès le début de l’année 2003 afin d’obtenir des informations complémentaires sur le régime de TVA applicable à ces reventes.
Un courrier du Ministère de l’Economie et des Finances avait répondu favorablement à la demande de l’UMIH en ne soumettant à la TVA, au taux de 19,60 %, que la marge réalisée sur les reventes de tabac (cette taxation uniquement sur la marge et non sur la totalité du prix de revente s’explique par le fait que, parallèlement, les CHRD ne peuvent récupérer la TVA sur leurs achats de tabac).
L’Instruction publiée par la Direction des Douanes reprend cette réponse, ce qui lui confère une valeur juridique reconnue et obligatoire à l’égard de tous. Selon l’instruction : "Le revendeur doit vendre le tabac à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du ministre chargé du budget. Le prix du tabac destiné à la revente peut donc être majoré sans limitation. Dans ce cas, le revendeur doit soumettre à la TVA, dans les conditions de droit commun, le supplément de prix qu'il perçoit"


REVENTE DU TABAC
(juridiques n° 13.03 du 23/01/04)
NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REVENTE DU TABAC
La loi de finance rectificative du 30/12/2002, le décret et l'arrêté du 16 janvier 2004 ont apporté quelques aménagements au régime de tolérance de la revente du tabac, désormais :
- le prix de revente du tabac est libre mais ce dernier ne peut être vendu en dessous du prix public.
- il est possible de détenir jusqu'à 50 kilogrammes au lieu de 20 kilogrammes auparavant.
- il doit être proposé impérativement à la clientèle des tabacs manufacturés d'au moins 3 fabricants de leur choix et non de deux.
- l'interdiction de publicité sur le tabac contenue dans la loi Evin a été confirmée dans le Code Général des Impôts Nous rappelons que la publicité sur le tabac est interdite sous quelque forme que ce soit (sponsoring, cendriers, affiches, etc ...) attention aux  contrôles !
- les revendeurs bénéficient d'une information (et non formation) sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.


La loi de finances rectificative pour 2002 est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Dans le but de donner un fondement légal au régime de tolérance de revente du tabac, elle insère en son article 38, de nouvelles dispositons midifiant le code général des impôts (DGI) aux articles 568 et suivants, tout en aménageant certaines de ses conditions d'exercices.
Le décret du 16 janvier 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 568 du Code Général des Impôts en ce qui concerne les débitants de tabac et les revendeurs ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2004 pris pour l'application des articles 244 decies à 244 quartercies de l'annexe III  du Code général des Impôts sont parus au J.O.
Cette tolérance, qui est un aménagement au monopole de la vente au détail des tabacs, entraîne certaines obligations tant pour le revendeur que pour le débitant lui-même que nous allons reprendre ci-après.


I - LES BENEFICIAIRES :
Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du CGI, sont notamment :
- Les débits de boissons ) consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième  catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une "licence restaurant" proprement dite, conformément au Code de la santé Publique ;
- Les stations services implantées ur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau routier, les voies express ou rapides en milieu urbain ou toute station service pour le département de Corse
- Les éts militaires, pénitenciaires ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.
Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter des obligations propres à la revente de tabac.

II - LES CONDITIONS D 'EXERCICE DE LA TOLERANCE  :
Dans les conditions d'exercie de la tolérance de revente le débitant de tabac est chargé de fournir le tabac au revendeur et le bénéficiare, de s'approvisionner auprès du débitant de tabac le plus proche. En effet, les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire permanent, dénommé "débitant de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement, dénommé "établissement revendeur".
Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur qui calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies doivent être ouvertes au public en journée.
Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la même méthode.
Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et deoits indirects et par tout moyent que ces agents jugeraient utile que sont débit de rattachement est le plus prodhe de l'établissement où il pratique la revente.
En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert.
Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour les tabacs manufacturés, au revendeur établi sur le domaine public concédé du secteur des transports. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de rattachement du revendeur".

III - LES OBLIGATIONS DU BENEFICIARES DE LA TOLERANCE DE REVENTE DU TABAC :
Le bénéfice de la tolérance entraîne, pour le revendeur, des olbigations dont le non respect s'accompagnerait de sanctions.
En effet, pour être revendeur, le représentant légal doit transmettre une déclaration d'engagement, sur l'honneur, au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.
Le gérant du débit de tabac de rattachement  doit également transmettre une déclaration audit directeur. Les modalités et conditions d'application ainsi que le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement sont fixés dans l'arrêté du 16 janvier 2004.
Notamment, la déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes 1 et 2, insérées dans le carnet de revente et transmises avec accusé de réception à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.
Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects teritorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabas manufacturés.
L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects. Les revendeurs bénéficient d'une information  sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.
Le carnet de revente agréé :
L'achat, l'établissement et la délvrance des carnets de revente incombent au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
S'agissant de cigares, si l'approvisionnement ne se fait pas dans le débit de tabac de rattachement, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédure fiscale.
L'arrêté du 16/01/04 fixe le contenu, la présentation, les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente :
- que le carnet de revente se présente sius la forme d'unr egistre de format 16 x 21 cm et comporte 288 pages foliotées. Sur la couverture du carnet de revente, de couleur grise, est représentée l'enseigne des débits de tabac : une carotte rouge.
- au verso de la couverture, sur trois cadres, deux sont réservés pour  l'identification et le cachet du débit de tabac de rattachement ; l'indentification du revendeur.
- que la page de garde du carnet de revente enonce les obligations relatives au régime de la revente des tabacs manufacturés.
Aucune autre inscription ne doit figurer sur le carnet de revente, notamment tout graphisme, toute représentation d'une parque ou d'un emblème publicitaire, ainsi que tout autre signe distinctif qui serait contraire à la règlementation relative à la lutte contre le tabagisme. Le carnet de revente doit  être présenté à l'occasion de chaque approvisionnement en tabac, au gérant du débit de tabac de rattachement. Lors de chaque approvisionnement, le débitant remplit un folio du carnet de revente, en suivant la numérotation des feuillets par ordre croissant.
Le débitant doit apposer sur le folio dudit carnet le ticket de caisse, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement. A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, ledit débitant doit inscire avec précision sur le folio dudit carnet la nature, la  marque, les quantités de produits délivrés et les prix respectifs de chaque référence. Le gérant du débit de tabac de rattachement remet un nouveau carnet de revente après avoir vérifié que les folios du précédent carnet de revente sont épuisés.
Le paiement des tabacs vendus
La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes :
Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque apprivisionnement ; Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit.
Le transport des tabacs sous la responsabilité exclusive du revendeur
Le revenduer ou son représentant dûment mandaté doit ransporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.
La revente exclusive à la clientèle
Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement.
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix.
Il ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Il ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
Le prix de revente du tabac : libre
Désormais, "le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs revendeurs désignés au troisième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration". (article 572 bis du CGI)
Dès à présent, le prix de la revente est libre à condition que celui-ci ne soit pas inférieur aux prix minimums homologués au niveau national pour chaque produit.
Les revendeurs sont donc libres d'appliquer la marqge qu'ils souhaitent. On ne peut pas vendre en dessous du prix public mais on peut majorer la vente par rapport au service rendu sans s'obliger au 15 % ou autre service habituellement appliqué.
Concernant la marge, le responsable de l'établissement revendeur n'est plus tenu de la reverser au personnel ; la majoration peut tout à fait être ajoutée au chiffre d'affaires soumis à TVA.
Les quantités autorisées pouvant être détenues

Il est reconnu aux revendeurs la faculté de déroger à l'interdiction de détenir plus de 10 kg de tabacs manufacturés. Nous vous rappelons que l'instruction de juillet 2000 autorisait les bénéficiaires de la tolérance de revente à détenir en stock 20 kg de tabacs, sauf autorisation expresse de l'administration leur permettant de détenir jusqu'à 30 kg.
Désormais, s'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du Code Général des Impôts sont fixées à 50 kilogrammes. Notons qu'il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur de leur établissement.
La vente des cigares
Comme indiqué ci-dessus pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. Il doit aussi détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
La publicité sur le tabac
Nous rappelons que la publicité du tabac est totalement interdite sous quelque forme que ce soit (sponsoring, cendries, affiches ...) pour les revendeurs (article 573 du DGI)
En revanche, dans les débits de tabac et chez les acheteurs revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 du DGI, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par d'cret en Conseil d'Etat.
Les sanctions
Le non respect par le revendeur de ces obligations entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés.




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