INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30





LA SECURITE DES ASCENSEURS
(juridique 04-05 du 08/02/05)
Trois arrêtés d’application (du 18/11/04) du décret sur la sécurité des ascenseurs sont parus au journal officiel.
Le premier est relatif aux travaux de sécurité et précise la nature et les caractéristiques à mettre en place par les propriétaires.
Le second concerne l’entretien et définit notamment les opérations minimales d’entretien.
Le troisième précise  les modalités de contrôle devant être effectuées tous les cinq au maximum par des contrôleurs compétents.
La circulaire juridique n°62-04 informait de la parution du Décret du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs qui a notamment créé les articles L.125-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).
Des arrêtés venant complétés ce décret sont parus au Journal Officiel :
- L’Arrêté du 18 novembre 2004, relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs.
- L’Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs.
- L’Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d’ascenseurs.
- L’Arrêté du 18 novembre relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs.
Il définit notamment les opérations minimales devant être réalisées pour entretenir un ascenseur et les clauses minimales des contrats d’entretien. Tout contrat conclu après le 10 septembre 2004 doit être mis en conformité avec les nouvelles dispositions pour le 30 septembre 2005, au plus tard. Cet arrêté que vous trouverez, ci-joint, est le texte d’application de l’article R.125-2 du CCH qui stipule :
- que l’entretien comprend obligatoirement la réparation et le remplacement des pièces défaillantes. Le texte de l’arrêté donne en annexe la liste des opérations minimales d’entretien et les fréquences minimales de vérification (clauses minimales du contrat d’entretien).
- si l’entretien est confié par contrat à une entreprise, l’adaptation des pièces relèvera de la responsabilité de celle-ci.
- Le contrat est conclu pour un an et l’intervalle entre deux visites ne peut être supérieure à six semaines.
- Tout doit être mentionné dans le contrat même le changement de propriétaire et toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant.
-    L’entreprise doit souscrire un contrat d’assurances et les factures d’entretien doivent mentionner la police d’assurance de l’entreprise.
- Les éléments de révision de prix convenus au contrat d’entretien doivent être explicites.
- Le carnet d’entretien doit être mis à la disposition du propriétaire .les visites des techniciens, les interventions et  les travaux doivent être mentionnés dans le carnet.
- Tous les contrats d’entretien doivent comporter obligatoirement une clause relative à l’information des utilisateurs, aux délais de déblocage des personnes, de dépannage et de remise en service.
L’Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs
Cet arrêté que vous trouverez, ci-joint, a trait aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs, dont il est question à l’article R.125-2-4 du CCH.
Nous vous rappelons que tout propriétaire d’ascenseurs est tenu de faire réaliser à ses frais un contrôle technique de son installation :
- Pour les ascenseurs installés à partir du 3 juillet 2003, le 1er contrôle technique intervient au plus tard cinq ans après la date d’installation
- Pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003, le 1er contrôle technique intervient au plus tard le 3 juillet 2009.
Le propriétaire choisit librement le contrôleur et fixe avec lui la date de la réalisation du contrôle. Le propriétaire met à la disposition du contrôleur les informations et documents nécessaires.
La liste des contrôles prévue à l’art R125-2-4 du CCH et leurs conditions de réalisation sont définies dans l’annexe de l’arrêté.
Enfin, le contrôleur remet au propriétaire de l’ascenseur un rapport d’inspection, dans un délai de 30 jours suivant l’exécution de sa mission. L’Arrêté  du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d’ascenseurs.
Ce texte précise la nature et les caractéristiques des dispositifs à mettre en place par les propriétaires.
Les dispositifs de sécurité à mettre en place dans les installations d’ascenseurs en application de l’article R.125-1-2 du CCH doivent respecter certaines prescriptions qui sont fonction des caractéristiques des installations existantes.
L’arrêté, ci-joint, liste les dispositifs à mettre en place pour le 3 juillet 2008, pour le 3 juillet 2013 et ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018.
Nous vous informons, toutefois, pour être complet, qu’il reste encore un arrêté, en application de l’article R.125-2-5, non paru au journal officiel qui viendra préciser les connaissances techniques, l’expérience professionnelle et l’aptitude au contrôle technique exigées de certains contrôleurs.

LOI DES FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004
(finances 06-05 du 24/01/05)
Comme suite à notre précédente circulaire sur la loi de finances pour 2005 - n°04/05 -  nous donnons ci après les principales mesures susceptibles d’intéresser les CHRD contenues dans la loi de finances rectificative pour 2004.
A retenir :
 - Une condition supplémentaire est rajoutée pour bénéficier du régime d’exonération de plus-values en cas de cession d’une activité commerciale prévu par la loi pour le soutien à la consommation et à l’investissement, à savoir l’absence de lien de dépendance entre le vendeur et l’acquéreur.
- Un nouveau crédit d’impôt est institué en faveur des PME qui exposent des dépenses en nouvelles technologies.
- L’administration fiscale peut effectuer un contrôle à la demande de l’entreprise qui pourra régulariser sa situation en cas d’erreurs ou omissions dans des conditions plus favorables.
- la possibilité de régulariser spontanément certaines erreurs ou omissions révélées dans le cadre d’un contrôle fiscal, sans attendre la notification de redressement.
- un assouplissement sur les règles d’évaluation d’une entreprise, dans le cadre des droits de succession, suite au décès du dirigeant
- une revalorisation des titres-restaurants

IMPOTS SUR LES BENEFICES
(juridique 04-05 du 08/02/05)
 Limitation du champ d’application du régime d’exonération des plus-values prévu par la loi du 9 août 2004.
Ce régime mis en place par la loi pour le soutien à la consommation et à l’investissement d’août 2004 prévoit l’exonération des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité, sous réserve que la valeur des biens cédés n’excède pas 300 000 €.
Une condition supplémentaire est rajoutée par la présente loi à l’application de ce dispositif tenant à l’absence de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.
En effet, le cédant ne doit pas être regardé comme exerçant un contrôle sur l’entreprise cessionnaire.
- Ainsi, l’exonération ne s’appliquera pas lorsque le cessionnaire (acquéreur) est une entreprise dont plus de 50 % des droits de vote sont détenus par le cédant ou par des membres de sa famille (conjoint ou Pacs, descendants, ascendants, frères et sœurs).
- De même, l’exonération sera exclue si le cédant assure la direction effective de l’entreprise acquéreur (en pratique lorsque le vendeur est gérant, directeur général, ou membre du directoire de l’entreprise cessionnaire).
Cette absence de lien entre le cédant et le cessionnaire (liens de participation ou fonctions de direction) doit être respectée tout au long de la période de 3 ans qui suit la cession sous peine de remise en cause de l’exonération.

Crédit d’impôt en faveur des PME pour les dépenses dans le secteur des nouvelles technologies
Un nouveau crédit d’impôt en faveur des PME qui exposent des dépenses d’équipement dans les technologies de l’information est mis en place pour les dépenses engagées entre le 1er  janvier 2005 et le 31 décembre 2007. Ce crédit d’impôt est égal à 20  % du montant des dépenses d’équipement en nouvelles technologies engagées, plafonné à 100 000 euros sur 3 ans.
Il est réservé aux PME (entreprises de moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 millions d’euros ou total bilan inférieur à 43 millions d’euros et dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques ou des sociétés répondant aux mêmes conditions). Ces PME doivent être imposées d’après leur bénéfice réel soit à l’Impôt sur le revenu (entreprise individuelle etc) soit à l’impôt sur les sociétés. 
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt concernent notamment les acquisitions à l’état neuf d’immobilisations :
- pour la mise en place d’un réseau intranet ou extranet (logiciels etc à l’exclusion des ordinateurs eux-mêmes sauf serveur),
- pour permettre l’accès à l’Internet à haut débit (à l’exclusion des ordinateurs)
- nécessaires à la protection des réseaux intranet ou extranet (logiciels anti-virus …)
- les dépenses d’aide à la mise en place et à la protection des réseaux (recours à des entreprises des prestataires spécialisés…).
Ces dépenses doivent être engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation. La liste des équipements éligibles sera fixée par décret. Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’IR ou de l’IS dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, l’excédent de crédit qui n’a pas pu être imputé sur l’impôt dû pouvant être restitué.
Une déclaration spéciale doit être remplie.

Nouvelles réglementations comptables
Amortissements : application de la méthode comptable par composants
Le règlement 2002-10 du Comité de la réglementation comptable a imposé une nouvelle méthode d’amortissements par composants à compter du 1er janvier 2005.
Désormais, les immobilisations sont décomposées selon leurs composants en fonction de leur durée de vie propre.
Doivent obligatoirement être comptabilisés séparément en tant que composants les éléments principaux d’immobilisations corporelles devant faire l’objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à l’entreprise selon un rythme différent et nécessitant l’utilisation de taux ou de modes d’amortissement propres.
A noter que d’autres dispositions sont prévues pour les dépenses d’entretien qui font l’objet de programmes pluriannuels de grosses réparations en application de la réglementation ou de pratiques constantes de l’entreprise.
En 2005, les entreprises doivent donc répartir les immobilisations figurant à l’actif de leur bilan entre les différents composants. En ce qui concerne l’évaluation des différents composants, le CNC a admis deux méthodes de reconstitution des composants : la méthode de reconstitution du coût historique et la méthode de réallocation des valeurs nettes comptables.
L’application de ces règles peut conduire à une majoration ou une minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2005. Cette minoration ou majoration du bénéfice imposable sera répartie par parts égales sur le premier exercice ouvert en 2005 et sur les 4 exercices suivants. Toutefois, lorsque la première application conduit à une minoration inférieure à 150 000 €, l’entreprise pourra ne pas appliquer cette mesure d’étalement.
A noter également la suppression du poste "charges à répartir" :
Un avis CNC du 23 juin 2004 a supprimé les comptes de charges différées et de charges à étaler. Il s’ensuit que les dépenses engagées avant le 1er janvier 2005 et inscrites à un compte de charges à répartir, doivent être transférées à un compte d’immobilisation lorsqu’elles répondent à la nouvelle définition du coût de revient d’une immobilisation.
Afin d’assurer la neutralité fiscale de cette mesure, dès lors que les dépenses qui ont été inscrites en charges à répartir ont été intégralement déduites au plan fiscal lors de leur engagement, le complément d’amortissement qui résulte de leur incorporation à un compte d’immobilisation est réintégré au résultat imposable et n’est pas pris en compte pour le calcul de la plus ou moins value de cession des biens concernés.

 Réforme du régime des plus-values des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés
Rappel : En ce qui concerne les sociétés soumises à l’IS, le régime des plus values à long terme, qui permet de bénéficier d’un taux d’imposition réduit a été supprimé en 1997 sauf pour les plus values réalisées sur des cessions de titres de participation (titres d’une filiale par exemple), ou certaines parts de fonds communs de placement à risque.
On rappelle que les plus values sont « à long terme » lorsque les titres ont été conservés plus de 2 ans avant leur cession. En contrepartie du taux réduit d’imposition, l’entreprise devait affecter le montant de la plus values, après impôt, dans un compte de réserve spéciale. La présente loi réforme ces dispositions. 
- Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux réduit applicable aux plus-values à long terme sur les titres de participation et autres titres assimilés est abaissé à 15 % (au lieu de 19%). A partir de 2006, les plus-values à long terme sur les titres de participation feront l’objet d’une imposition séparée au taux de 8% et à compter de 2007, elles seront exonérées totalement à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant des plus-values.
- Parallèlement, les entreprises qui réalisent des plus-values à long terme au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 n’ont plus l’obligation de les affecter au compte de réserve spéciale. Ainsi, elles pourront être distribuées sans coût fiscal à compter de 2006.
-    Néanmoins, en contrepartie de cette liberté d’emploi de la réserve, il est instaurée une taxe exceptionnelle de 2,5 % sur les sommes inscrites à la réserve spéciale figurant au passif du bilan de clôture du 1er exercice arrêté à compter du 31/12/04. Le prélèvement de 2,5 % s’applique sur ces sommes diminuées d’un abattement de 500 000 € et dans la limite de 200 000 €.

Assurance décès de l’"homme clé"
La loi étend la possibilité d’étaler sur 5 ans l’imposition des indemnités reçues par l’entreprise dans le cadre d’un contrat d’assurance vie sur la tête d’un "homme clé" (dirigeant…).

IMPOTS DIRECTS LOCAUX

Exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices en faveur des nouvelles entreprises
Dans un souci de conformité avec les règles communautaires, les régimes d’exonération temporaire d’impôts en faveur des entreprises nouvelles implantées dans certaines zones du territoire sont désormais plafonnées. Ainsi, les exonérations d’impôts locaux (taxe foncière ou de taxe professionnelle..) sont désormais, comme les exonérations d’impôt sur les bénéfices, soumises aux limites prévues par les règlements de la commission européenne (régime de minimis).
Ces règles prévoient que l’ensemble des aides placées sous le régime de minimis accordées à une même entreprise ne peut excéder 100 000 € par période de 3 années consécutives.

Réforme du mode de financement des chambres de commerce et d’industrie
Cette réforme prévoit notamment que les chambres de commerce et d’industrie voteront, à compter de 2005, le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et non plus le produit de la taxe.

Taxe sur les ordures ménagères
Les communes et leurs groupements sont autorisés à supprimer l’exonération de taxe sur les ordures ménagères dont bénéficient les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères.

T. V. A.

 Nouvelles règles de territorialité pour les livraisons de gaz et d’électricité
La loi transpose dans le droit français la directive européenne de 2003 concernant les règles relatives au lieu d’imposition des livraisons de gaz naturel et d’électricité en matière de TVA. Désormais, lorsque le fournisseur de gaz naturel et d’électricité est une entreprise étrangère, le lieu de livraison est considéré comme situé en France lorsque ces biens sont consommés en France. Il en résulte que les livraisons de gaz naturel ou d’électricité effectuées par un fournisseur établi hors de France sont imposables en France. C’est l’acquéreur qui devra déclarer le montant correspondant à ces livraisons de gaz ou électricité sur sa déclaration CA3 et payer la TVA correspondante (au taux français).

DROITS D'ENREGISTREMENT

Hausse des droits d’enregistrement
Les droits d’enregistrement autres que les droits de mutation à titre gratuit sont relevés.
Les ventes d’immeubles sont soumises à un taux de 5,09 % (au lieu de 4,89%) ;  les cessions de parts sociales sont soumises à un taux de 5 % (au lieu de 4,80 %) et les cessions de fonds de commerce sont soumises au droit de 4 % pour la fraction comprise entre 23 000 € et 107 000 € et de 2,60 % pour la fraction supérieure à 107 000 € (au lieu de 3,80 et 2,40 %). A noter également que le droit de 2 % applicable sous certaines conditions aux acquisitions de débits de boissons passe à 2,20 %.
(Pour rappel, les cessions (à titre onéreux exclusivement) de débits de boisson à consommer sur place de 3è et 4è catégories peuvent bénéficier d’une taxation réduite en matière d’enregistrement lorsque l’acquéreur s’engage, soit à transformer l’exploitation dans un délai maximum de 6 mois en débit de 1ère ou 2è catégorie, soit à entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons.
Ces opérations peuvent également bénéficier d’une exonération de plus-values et de la déduction immédiate des frais d’aménagement du bénéfice imposable.)
Les droits fixes sont également augmentés.
Par ailleurs, le droit de timbre de dimension est supprimé.

Décès du dirigeant d’une entreprise
Le décès du dirigeant d’une entreprise peut affecter son évaluation dès lors qu’il modifie les perspectives d’évolution. Jusqu’à présent cette dépréciation éventuelle n’était pas prise en compte s’agissant de l’évaluation de la succession dès lors que les droits de succession ont pour fait générateur le décès lui-même et non les évènement postérieurs au décès.
La loi permet désormais de tenir compte, pour le calcul des droits de succession, de la dépréciation résultant du décès d’un gérant de SARL, d’un associé d’une société de personnes, d’un dirigeant de SA, de l’exploitant d’un fonds de commerce.

Autres mesures
Extension des téléprocédures
Compte tenu de l’extension de compétence de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) à compter du 1er février 2005 aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 400 M€ et à celles qui leur sont liées, l’obligation de souscrire certaines déclarations ( IS, TVA, BIC…) et d’effectuer certains paiements (IS, IFA, Taxe professionnelle…) par voie
électronique se trouve étendue à toutes les nouvelles entreprises se trouvant dans le champ de la DGE.
 Mise en œuvre de la réforme du régime fiscal des distributions
Dans le cadre de la réforme engagée en 2004 sur les distributions de revenus par des sociétés (suppression de l’avoir fiscal et du précompte), la loi précise les obligations déclaratives à remplir.
Par ailleurs, la mise en œuvre du nouveau régime fiscal des distributions fait l’objet de diverses précisions  et adaptations rédactionnelles, notamment, sur les modalités d’application du prélèvement exceptionnel de 25 % applicables aux distributions mises en paiement en 2005 etc.
Elargissement de l’assiette de la contribution sur les revenus locatifs
On rappelle que cette contribution est due sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis 15 ans au moins, sauf lorsque ces loyers sont soumis à TVA.
L’assiette de la contribution sur les revenus locatifs était, jusqu’à maintenant, constituée des seuls loyers en principal augmentés du montant des dépenses incombant au bailleur mises à la charge du locataire par convention et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur. Cette assiette est élargie aux subventions, primes et indemnités d’assurance destinées à financer des charges déductibles ainsi qu’aux revenus accessoires. Elle se trouve ainsi alignée sur celle de la déduction forfaitaire prévue en matière de revenus fonciers.
Coefficient de revalorisation des valeurs locatives
Pour 2005, les coefficients de revalorisation des valeurs locatives sont fixés à 1,018 pour l’ensemble des propriétés bâties et non bâties.
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Rappel : La loi de Finances rectificative pour 2003 a institué, à compter du 1er janvier 2005, une imposition à la charge des personnes qui distribuent ou font distribuer gratuitement des imprimés à des particuliers sans que ceux-ci en aient fait réalablement la demande, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique. Cette imposition vise à financer l’élimination des déchets résultant de cette distribution.
Les personnes concernées doivent s’acquitter d’une « contribution volontaire » auprès d’un organisme agrée (dont le montant et les modalités doivent être fixés par un décret à venir), ou à défaut, payer une taxe annuelle.
Le texte voté en 2003 prévoyait que la contribution volontaire était en principe financière mais qu’elle pouvait être fournie en nature en mettant à disposition des espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l’élimination des déchets.
La loi de Finances rectificative pour 2004 précise que la possibilité de contribuer en nature ne pourra être retenue par le redevable de la contribution qu’avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

Taxe sur les spectacles et variétés
Rappel : Cette taxe est due sur les spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d’un droit d’entrée, ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d’exploitation.
Dans un souci de simplification, la déclaration de l’entrepreneur de spectacles devra désormais être effectuée dans tous les cas auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (et non plus selon les cas auprès de la SACEM ou du centre national de la chanson).

Titres-restaurants
La limite d’exonération de la contribution des employeurs à l’acquisition des titres restaurants est portée de 4,60 € à 4,80 € à compter du 1er janvier 2005. Cette disposition va permettre aux entreprises qui le souhaitent de revaloriser les titres-restaurants distribués à leur salariés dans la limite de 8 euros maximum dans le cas général.

CONTROLE FISCAL

· Intangibilité du bilan d’ouverture du  premier exercice non prescrit
La loi de Finances rectificative pour 2004 légalise le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du 1er exercice non prescrit avec toutefois plusieurs exceptions concernant notamment les erreurs ou omissions commises depuis plus de 10 ans et les erreurs résultant d’amortissements trop rapides ou de l’inscription en charges du prix de revient d’éléments d’actif, commises au cours d’exercices prescrits.
Ces exceptions conduisent à autoriser la rectification de l’actif net du bilan d’ouverture du 1er exercice non prescrit et donc à rattacher l’erreur à son exercice d’origine en limitant ainsi les possibilités de redressements.

· Compétence de la commission départementale des impôts directs et des Taxes sur le chiffre d’affaires
La compétence matérielle de la commission départementale des impôts directs et des TCA est élargie aux régimes de faveur des entreprises nouvelles.
Par ailleurs la loi rappelle que la Commission est compétente sur les questions de fait et non sur les questions de droit (qualification juridique des faits ou appréciation de la portée de la loi) mais en précisant toutefois qu’elle est compétente pour apprécier les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’une question de droit.
Il est également précisé que par dérogation, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
Enfin la loi aménage les règles de compétence territoriale des commissions : en principe, la commission départementale territorialement compétente reste celle du département de déclaration. Cependant, il est désormais possible de saisir une autre commission pour des motifs de confidentialité ou, de saisir une seule commission dans le cas de dossiers connexes.

· Extension de la procédure des accords tacites
Ce dispositif permet dans certains domaines à une entreprise de demander à l’administration de prendre position sur sa situation fiscale et, à défaut de réponse dans un délai fixé, de se prévaloir de son accord tacite empêchant ainsi l’administration de procéder à des rehaussements d’impositions. Cette procédure, qui ne s’applique que dans certains domaines, est étendue aux entreprises qui consultent l’administration pour s’assurer qu’elles remplissent les critères du régime d’allègement d’impôt applicable aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines.

· Contrôle sur demande de l’entreprise
Est instituée, à compter du 1er janvier 2005, une procédure permettant aux PME de demander à l’administration d’opérer un contrôle fiscal sur certains points précis et de régulariser les erreurs ou insuffisances éventuellement constatées.
Cette procédure est ouverte aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 Million d’€ pour les entreprises qui vendent des marchandises etc et pour les CHRD ( 450 000 € pour les autres).
L’entreprise doit formuler sa demande par écrit  et préciser les points précis qu’elle vise.
L’administration n’est pas tenue d’y donner suite et aucun délai de réponse n’est fixé.
Si l’administration donne suite à la demande de contrôle, il s’agit d’un contrôle ponctuel portant sur les seuls points précisés dans la demande et non d’une vérification de comptabilité générale. Si l’administration conclut à l’issu de ce contrôle à une absence d’anomalie, cette position lui est opposable et lui interdit de procéder, par la suite, à un redressement sur les points concernés. L’avantage de cette procédure est que, si le contrôle a fait apparaître des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, l’entreprise pourra procéder à une régularisation moyennant un intérêt de retard réduit de 50 %.

· Procédure de régularisation spontanée
La nouvelle procédure de régularisation spontanée permet à une entreprise qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité de régulariser spontanément, c’est à dire avant réception de la proposition de rectification (notification de redressement) les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées au cours du contrôle fiscal.
En pratique, le vérificateur informera le contribuable des éléments susceptibles de faire l’objet d’une régularisation avant la notification du redressement.
Si le contribuable accepte, il devra déposer une déclaration complémentaire et acquitter les suppléments d’impôts correspondant ainsi que des intérêts de retard. L’avantage de cette procédure est de bénéficier d’un intérêt de retard de moitié (0, 375% par mois au lieu de 0,75%).
Le recours à cette procédure est toutefois facultatif et le contribuable peut préférer attendre la proposition de rectification (notification), notamment s’il entend la contester.



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