INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30



A P P R E N T I S S A G E
(social 12-05 du 28/02/05)
Nouveauté :
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18/01/05 (JO du 19/01/05)  a prévu  des mesures pour favoriser le développement de l’apprentissage.
Au plan social, les modifications apportées concernent aussi bien l’entrée en apprentissage (âge limite maximale, durée du contrat d’apprentissage…) que son déroulement (rémunération des apprentis, conditions de formation …).
Au plan fiscal, les changements concernent les règles relatives à la taxe d’apprentissage, l’institution d’un crédit d’impôt (se reporter à la circulaire fiscal à venir).
La loi de programmation pour la cohésion sociale vient aussi modifier des dispositifs d’aide à l’emploi existant comme par exemple le CIE,  le contrat jeune en entreprise. Par ailleurs, elle crée notamment le contrat d’avenir (destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle de certaines personnes titulaires de minima sociaux). Nous reviendrons ultérieurement sur ces différents points.
Nous vous présentons ci-après les principales dispositions relatives à l’apprentissage sous forme de tableau. Les modifications apportées par la loi de programmation pour la cohésion sociale sont indiquées en italique.



CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Objectif
Acquérir en alternance une formation théorique et pratique en vue d’une qualification professionnelle reconnue.
Publics visés
Conditions d’âge :
· Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début d’apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir effectué la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire.
· Il est dérogé à la limite d’âge supérieure de 25 ans dans les cas suivants (loi du 4/05/04 sur le dialogue social et la formation professionnelle tout au long de la vie) :
- 1er cas : conclusion d’un nouveau contrat conduisant à un niveau de diplôme supérieur à celui précédemment obtenu.
- 2ème cas : rupture d’un précédent contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de ce dernier.
- 3ème cas : conclusion d’un contrat d’apprentissage avec une personne handicapée dont l’âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à 30 ans.
Un décret du 15/02/05 est venu préciser les conditions d’application de ces trois cas de dérogations. En effet, celui-ci précise les éléments suivants :
Pour les dérogations prévues aux deux premiers cas, le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat.
Pour la dérogation prévue au deuxième cas, les causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d’apprentissage sont les suivantes :
- cessation d’activité de l’employeur,
- faute de l’employeur ou manquements  répétés à ses obligations ;
- mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L 117-5-1 du code du travail (risques sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti).
- inaptitude physique et temporaire de l’apprenti constatée dans les conditions prévues à l’article R 117-20 du code du travail.
 Pour ces trois dérogations, l’âge de l’apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à 30 ans.
· La loi du 18/01/05 vient prévoir un nouveau cas de dérogation à la limite d’âge de 25 ans, lorsque l’objet du contrat d’apprentissage porte sur un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation suivie.
Employeurs concernés
Tous les employeurs du secteur privé.
Durée du contrat
· CDD de type particulier, entre 1 et 3 ans (prolongation si échec à l’examen, maladie…). Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l’évaluation des compétences et après autorisation des services de l’inspection de l’apprentissage.
Désormais, il est prévu que, lorsque l’intéressé a un niveau supérieur au bac, cette autorisation auprès du service de l’inspection de l’apprentissage, n’est plus nécessaire si un avis favorable a été émis par le directeur de l’établissement supérieur.
· Lorsque la date du début de l’apprentissage se situe en dehors des périodes normales de conclusion du contrat (trois mois avant ou après le début des cours en CFA), une évaluation des compétences est obligatoire et préalable à la signature du contrat.
· CDD entre 6 mois à un an : la loi du 18/01/05 ouvre, désormais, la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage d’une durée variant entre 6 mois à un an, lorsque la formation a pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre :
- de même niveau et en rapport avec le premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre du précédent contrat d’apprentissage.
- de niveau inférieur à un titre ou diplôme déjà obtenu
- dont une partie a été obtenue par la VAE (validation des acquis de l’expérience)
- dont la préparation a été commencée sous un autre statut
Dans ce cas, le nombre d’heures de formation en CFA est calculé au prorata de la durée du contrat.
· CDD jusqu’à 4  ans :
 la durée du contrat d’apprentissage peut  être portée à 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnu à l’apprenti.
Période probatoire
·  période probatoire de 2 mois. Pendant cette période, le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans motif particulier et sans indemnités. Sa rupture doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA ou à la Chambre des métiers ainsi qu’au service qui a enregistré le contrat
. Passé ce délai, la rupture ne peut intervenir que sur accord de l’employeur et de l’apprenti ou, à défaut, être prononcée par un Conseil de Prud’hommes et pour des motifs précis
Statut
· Le jeune est salarié de l’entreprise. Les lois, règlements et convention collective de la branche professionnelle ou de l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l’objet du contrat.
· Délivrance d’une carte d’apprenti :
Une carte d’apprenti sera, désormais, délivrée à l’apprenti par le CFA. Elle sera valable sur le territoire national et permettra à l’apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès de tiers, notamment en vue d’accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
· Exclusion des effectifs :
Le jeune en contrat d’apprentissage est exclu de l’effectif de l’entreprise, sauf pour la tarification accident du travail
Formation
et
Tutorat

· Formation obligatoire de l’apprenti : elle se déroule pour partie en entreprise et en CFA.
· Tuteur obligatoire : la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assurant la fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage. Désormais, la fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés qui constituent une équipe tutorale, au sein de laquelle sera désigné le maître d’apprentissage référent qui assurera la coordination de l’équipe et la liaison avec le CFA.
Entretien
d’évaluation 

La loi institue un entretien d’évaluation du déroulement de la formation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d’apprentissage afin de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées par l’apprenti. Cet entretien est organisé à l’initiative du CFA auquel participent l’apprenti, l’employeur, le maître d’apprentissage, un formateur du CFA, et si besoin est, les parents de l’apprenti ou son représentant légal. Cet entretien a pour objet de faire un premier bilan du déroulement de la formation et de l’adapter si nécessaire.
Formation complémentaire
Désormais, la loi du 18/01/05 ouvre la possibilité pour les apprentis de suivre des modules complémentaires au cycle de formation. Selon le législateur, ces modules complémentaires  pourraient avoir lieu dans les 3 cas suivants  lorsque :
- l’apprenti a projet de création ou de reprise d’une entreprise et qu’il a besoin de modules relatifs à la gestion, à la communication, à l’informatique, au management ou à des langues étrangères ;
- le jeune a un projet qui nécessite une formation pas comprise dans la préparation de son diplôme  ;
- le jeune souhaite rejoindre le cursus scolaire sans passer par la classe d’adaptation et pour poursuivre des études professionnels, il a besoin de modules lui facilitant l’entrée dans la formation visée.
Contrairement à la formation classique, le temps passé à cette formation complémentaire n’est pas compris dans le temps de travail (elle doit avoir lieu en dehors de l’horaire de travail, sauf si l’entreprise accepte que cette formation se fasse sur le temps de travail).
Déclaration
et enregistrement
du contrat 

l’employeur  doit :
· effectuer la déclaration en vue de la formation d’apprentis
· établir le contrat : formulaire type disponible auprès des chambres des métiers,  CCI, DDTE, CFA
· enregistrer le contrat dans le mois suivant le début d’apprentissage, par la DDTE (via la chambre des métiers, le directeur de CFA ou la CCI)
· la loi du 18/01/05 rétablit la compétence de l’administration (DDTE), d’une part pour recevoir la déclaration en vue de l’accueil des apprentis et, d’autre part, pour enregistrer les contrats d’apprentissage (cette compétence devait être transférée aux régions à partir du 01/01/05 conformément à la loi du 13/08/04. Le transfert n’aura donc pas lieu).
Rémunération 
La loi du 18/01/05 prévoit de modifier les règles relatives à la rémunération des apprentis. Rappelons qu’actuellement  la rémunération des apprentis est fixée en fonction de leur âge et de leur ancienneté selon un barème (article D. 117-1 du code du travail). Il a été considéré qu’en  cas de conclusion d’un second contrat d’apprentissage, le barème de rémunération est pénalisant pour l’apprenti.
Exemple : un jeune de 20 ans en 3ème année d’apprentissage perçoit 65 % du SMIC, si l’année d’après, il conclut un nouveau contrat, il ne percevra plus que 53 % du SMIC car il se retrouve en première année.
Par conséquent, des modifications ont été prévues afin que la rémunération de l’apprenti soit également fixée en fonction du niveau du diplôme préparé de manière à ne pas pénaliser un apprenti financièrement en cas de conclusion d’un contrat de même niveau ou de niveau supérieur (art L 117-10 du C du T modifié).
Cette modification législative ne sera applicable que lorsqu’un décret modifiera le barème actuel en fonction de ces nouveaux critères. En attendant ce  nouveau barème, nous vous indiquons le barème actuel.
Année d’exécution
du contrat
% du SMIC (1)
Avant 18 ans
18 à 20 ans
21 et plus
1ère année
2ème année
3ème année
25 %
37 %
53 %
41 %
49 %
65 %
53 %
61 %
78 %
(1) % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable, pour les jeunes de 21 ans et plus
Exonération
· Exonération des cotisations :
- Entreprises de plus de 10 salariés * :
ces entreprises sont exonérées des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des prestations familiales, des accidents du travail (à l’exception de la cotisation supplémentaire accident du travail). Les cotisations patronales FNAL et, le cas échéant, le versement de transport ainsi que les cotisations patronales à l'assurance chômage et à la retraite complémentaire restent dues, elles sont calculées à partir d’une assiette forfaitaire.
Les apprentis de ces entreprises sont quant à eux totalement exonérés de cotisations, l'Etat prenant en charge les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle
- Entreprises ayant au plus 10 salariés * :
les cotisations patronales (à l’exception de la cotisation supplémentaire accident du travail) et salariales, d'origine légale et conventionnelle, dues au titre de l'emploi des apprentis sont prises en charge par l'Etat
*L’effectif s’apprécie au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d’apprentissage.
- Limite à l’exonération des cotisations : pour rappel, la loi de Finances pour 2005 du 30/12/04 est venue limiter le bénéfice de l’exonération. En effet, désormais, l’exonération de cotisations patronales prendra fin à la date à laquelle l’apprenti obtient le diplôme ou le titre de l’enseignement technologique préparé et non plus au terme du contrat d’apprentissage.
· Cumul incompatible avec d’autres aides à l’emploi ou d’autres exonérations totales ou partielles de cotisations patronales, taux spécifiques, assiettes ou montants forfaitaires de cotisation.
· Exonération d’impôt sur le revenu des salaires versés aux apprentis :La limite d’exonération des salaires des apprentis sera relevée. En effet, désormais, la rémunération versée aux apprentis est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du montant du SMIC calculé sur une base annuelle. En pratique, cette disposition a pour effet, dans la plupart des cas, d’exonérer de l’impôt sur le revenu l’intégralité des salaires perçus par les apprentis.Cette nouvelle mesure est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2005.
· Pour l’imposition des revenus de 2004, les salaires des apprentis reste soumis à l’ancienne limite d’exonération (fraction n’excédant pas limite d’exonération mentionnée au 2°bis de l’art 5 du code général des impôts pour les personnes âgées de - 65 ans, soit 7640 € pour 2004).
Aide à la formation
L’aide à la formation est versée en fin de chaque année scolaire, sous réserve de l’assiduité du jeune au CFA, de :
- 1525 € pour un jeune de moins de 18 ans
- 1830 € si le jeune a 18 ans et plus- majoration de 7.62 € pour chaque heure de formation effectuée entre 600 heures et 800 heures
Indemnité compensatrice forfaitaire
· L’indemnité compensatrice forfaitaire à l’embauche (entreprises d’au plus 20 salariés) :
le montant, les éléments et les conditions de versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire sont fixés par chaque région ou collectivité territoriale pour la Corse, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle (R. 119-6 du C du Travail).
Le montant de l’indemnité compensatrice forfaitaire peut, pour chaque année du cycle de formation et dans chaque région, varier entre un montant minimal de 1000 € et un montant maximal de 5000 €.
L’indemnité n’est versée à l’employeur qu’après confirmation de l’embauche effective de l’apprenti à l’issue des deux premiers mois de l’apprentissage. Le versement cesse lorsque l’apprenti n’est  plus salarié dans l’entreprise ou l’établissement qui l’a embauché.
· Reversement de l’aide dans les cas suivants :
- rupture du contrat d’apprentissage par l’une ou l’autre des parties, sauf en cas : de rupture anticipée à l’initiative de l’apprenti pour obtention du diplôme ou du titre préparé avant le terme initialement prévu (L.115-2 al.4 du code du travail), de rupture d’un commun accord ou de rupture prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave, de manquement répétés ou d’inaptitude de l’apprenti (L.117-17 C.T.) ;
- résiliation du contrat d’apprentissage prononcé par le Conseil des Prud’hommes aux torts de l’employeur ;
- décision d’opposition du préfet à l’engagement d’apprentis (L.117-5 du code du travail) ;
- rupture du contrat dans le cas de risques sérieux d’atteinte à la santé et à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti (L.117-5-1 du code du travail)- violation des obligations mises à la charge de l’employeur en matière de  formation de l’apprenti (L.117-7 du code du travail).
Embauche sous CDI
· Afin d’inciter les apprentis à ne pas quitter l’entreprise à la fin de leur apprentissage, la loi prévoit, désormais, qu’aucune période d’essai ne peut être imposée, lorsque le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un CDI dans la même entreprise. sauf dispositions conventionnelles contraires.
· La durée du contrat d’apprentissage est, par ailleurs, prise en compte par le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié
Embauche d’un travailleur étranger
La législation prévoit, désormais que lorsque l’autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, la situation de l’emploi ne peut être opposée à la demande d’un étranger qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant qu’il n’ait atteint 16 ans, et s’il l’est toujours à la date de la demande. Ce régime dérogatoire ne vise que le cas précis de jeunes accueillis par l’ASE et pour la conclusion des seuls contrats d’apprentissage et de professionnalisation.




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