La loi n°2004-806 du 9 août
2004 relative à la Santé Publique est parue au Journal Officiel
le 11 août 2004. C’est un texte fondamental et législatif qui
aborde le thème de santé publique et constitue notamment
les fondations de la politique de santé publique dans les cinq
ans à venir.
Dans ces grandes lignes, la loi prévoit notamment dans son Titre
IV :
Objectifs et mise en œuvre des plans nationaux, différentes
dispositions, à savoir :
La publicité
des boissons
Article 29 :
"Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés
en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants
de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis
et diffusés à partir du territoire français et reçus
sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère
sanitaire. La même obligation d'information s'impose aux
actions de promotion de ces boissons et produits".
La
distribution automatique
Article 30 :
"Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires
payants et accessibles aux élèves sont interdits
dans les établissements scolaires à compter du 1er
septembre 2005".
La conformité et sécurité des produits
et des services
Article 31 :
dans l'article L. 214-1 du code de la consommation concernant les
mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres
relatif à la conformité et la sécurité des
produits et services sont ajoutée(s) la composition pour les
denrées alimentaires et la composition nutritionnelle.
La lutte contre le tabagisme
Article 38 : A l'article L. 3511-3 du code de la santé
publique qui interdits la propagande ou la publicité, directe
ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients
définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1
ainsi que toute distribution gratuite, est ajouté l’interdiction
de la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle
Article 39 :
A l'article L. 3511-3 du code de la santé publique relatif
à l’interdiction de la propagande ou de la publicité
s’ajoutent les dérogations suivantes :
- "1er Aux publications et services de communication
en ligne édités par les organisations professionnelles
de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés
à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles
spécialisées dont la liste est établie par arrêté
ministériel signé par les ministres chargés de la
santé et de la communication ; ni aux services de communication
en ligne édités à titre professionnel qui ne sont
accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication
et de la distribution des produits du tabac ;
- "2° Aux publications imprimées et éditées
et aux services de communication en ligne mis à disposition du
public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas
à l'Union européenne ou à l'Espace économique
européen, lorsque ces publications et services de communication
en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire".
Article 40 : Les infractions aux dispositions des articles
L. 3511-3 et L. 3511-6 (concernant les paquets de cigarettes, composition,
teneur en goudron, mentions obligatoires, conditionnement…) sont punies
de 100 000 euros d'amende (au lieu de 75 000 euros)
contraire aux objectifs de santé publique.
La répression de l'ivresse publique
et protection des mineurs :
Article 41 :
Après l'article L. 3351-7 du code
de la santé publique, est inséré un article L.
3351-8 qui prévoit que les agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, habilités et assermentés, veillent au respect
des dispositions de l'article L. 3323-2 (relatif à la
publicité des boissons alcooliques) ainsi que des règlements
pris pour son application, et procèdent à la recherche et
à la constatation des infractions prévues par ces textes.
A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur
sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation
des infractions par le code de la consommation.
La lutte contre
l’alcoolisme :
Article 42 :
" Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le
30 juin 2005 sur les conditions de la création d'états généraux
de la lutte contre l'alcoolisme".
Le transfert de licence :
Article 46 :
l’article L.3332-11 du code de la santé publique a
été complété et reprend les dispositions
qui existaient auparavant, à savoir :
"Toutefois, les débits de boissons à consommer
sur place peuvent être transférés sans limitation
de distance au profit de certains établissements de tourisme dans
des cas et selon des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat"
D’autre part, l'article L. 3332-13 du même
code est abrogé. Il concernait le paiement du droit spécial
prévu à l'article 562 du code général des
impôts lors du transfert hors commune de débits de boissons.
Ce droit spécial avait été supprimé par
l'article 30 de la loi n° 99-1172 de finances pour 2000 du 30 décembre
1999.
L’eau
Etablissement disposant
de son propre captage d’eau
Article 56 : "l’utilisation d’eau impropre à la
consommation pour la préparation et la conservation de toutes
denrées et marchandises destinées à l’alimentation
humaine est interdite". Ainsi, lorsque l’établissement n’est
pas relié au réseau d’eau potable de la commune, toutes
les précautions doivent être prises pour éviter toute
contamination et le captage doit faire l’objet d’une déclaration
auprès de l’autorité sanitaire. Les règles à
respecter concernant la surveillance de la qualité de l’eau, les
contrôles au niveau des captages sont décrites à l’article
60.
Vente d’eau minérale
Article 66 : "Toute personne qui offre au public de l’eau
minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit
et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s’assurer que cette eau
est propre à l’usage qui en est fait". L’exploitant doit donc vérifier
la date limite de consommation sur les bouteilles d’eau minérale
qu’il offre à ses clients et signaler tout aspect anormal de l’eau
(ex. : eau trouble).
Les sanctions
Article 71 :
Les sanctions : "(...) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000
€ d’amende le fait :
"1er D’offrir ou de vendre au public de l’eau en
vue de l’alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans
s’être assuré que cette eau ou cette glace est propre à
la consommation ou à l’usage qui en est fait ;
"2ème D’utiliser de l’eau impropre à
la consommation pour la préparation et la conservation de toutes
denrées et marchandises destinées à l’alimentation
humaine (...)"
Légionnelles
dans les systèmes de climatisation
Article 81 : Des mesures vont être prochainement
prises pour les ERP possédant une installation de climatisation
fonctionnant par voie humide (les installations de climatisation par
voie sèche ne présentent pas de risque légionellose).
Un décret en conseil d’Etat précisera les modalités
de déclaration, de contrôle de ces installations ainsi que
les normes d’hygiène et de sécurité.