INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30





SANTE PUBLIQUE
(Juridique 49-04 - Environnement 06-04 du 17/08/2004)
La loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la Santé Publique est parue au Journal Officiel le 11 août 2004. C’est un texte fondamental et législatif qui aborde le thème de santé publique et constitue notamment  les fondations de la politique de santé publique dans les cinq ans à venir.
Dans ces grandes lignes, la loi prévoit notamment dans son Titre IV :
Objectifs et mise en œuvre des plans nationaux, différentes dispositions, à savoir :

La publicité des boissons
Article 29 :
"Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère sanitaire. La même obligation d'information s'impose aux actions de promotion de ces boissons et produits".

La distribution  automatique
Article 30 :
"Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005".
La conformité et sécurité des produits et des services
Article 31 :
dans l'article L. 214-1 du code de la consommation concernant les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres relatif à la conformité et la sécurité des produits et services sont ajoutée(s) la composition pour les denrées alimentaires et la composition nutritionnelle.

La lutte contre le tabagisme
Article 38 : A l'article L. 3511-3 du code de la santé publique qui interdits la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite, est ajouté l’interdiction de la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle

Article 39 :
A l'article L. 3511-3 du code de la santé publique relatif à l’interdiction de la propagande ou de la  publicité s’ajoutent les dérogations suivantes :
- "1er Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;

- "2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire".
Article 40 : Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-6 (concernant les paquets de cigarettes, composition, teneur en goudron, mentions obligatoires, conditionnement…) sont punies de 100 000 euros d'amende (au lieu de 75 000 euros)

contraire aux objectifs de santé publique. La répression de l'ivresse publique et protection des mineurs :
Article 41 :
Après l'article L. 3351-7 du code de la santé publique, est inséré un article L. 3351-8 qui prévoit que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de l'article L. 3323-2 (relatif à la publicité des boissons alcooliques) ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes.
A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par le code de la consommation.

La lutte contre l’alcoolisme :
Article 42 :
"
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 30 juin 2005 sur les conditions de la création d'états généraux de la lutte contre l'alcoolisme".

Le transfert de licence :
Article 46 :
l’article L.3332-11 du code de la santé publique
a été complété et reprend les dispositions qui existaient auparavant, à savoir :
"Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés sans limitation de distance au profit de certains établissements de tourisme dans des cas et selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat"
D’autre part,  l'article L. 3332-13 du même code est abrogé. Il concernait le paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts lors du transfert hors commune de débits de boissons. Ce droit spécial avait été supprimé par l'article 30 de la loi n° 99-1172 de finances pour 2000 du 30 décembre 1999.

L’eau
Etablissement disposant de son propre captage d’eau
Article 56 : "l’utilisation d’eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine est interdite". Ainsi, lorsque l’établissement n’est pas relié au réseau d’eau potable de la commune, toutes les précautions doivent être prises pour éviter toute contamination et le captage doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité sanitaire. Les règles à respecter concernant la surveillance de la qualité de l’eau, les contrôles au niveau des captages sont décrites à l’article 60.

Vente d’eau minérale
Article 66 : "Toute personne qui offre au public de l’eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à l’usage qui en est fait". L’exploitant doit donc vérifier la date limite de consommation sur les bouteilles d’eau minérale qu’il offre à ses clients et signaler tout aspect anormal de l’eau (ex. : eau trouble).

Les sanctions
Article 71 :
Les sanctions : "(...) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende le fait :

"1er D’offrir ou de vendre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s’être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l’usage qui en est fait ;
"2ème D’utiliser de l’eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine (...)"

Légionnelles dans les systèmes de climatisation
Article 81 : Des mesures vont être prochainement prises pour les ERP possédant une installation de climatisation fonctionnant par voie humide (les installations de climatisation par voie sèche ne présentent pas de risque légionellose). Un décret en conseil d’Etat précisera les modalités de déclaration, de contrôle de ces installations ainsi que les normes d’hygiène et de sécurité.




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