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INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30
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| Trois modes d’accès
à la formation des salariés, à l'initiative de : |
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| l’employeur |
salarié |
salarié avec accord del’employeur |
| Plan de formation de l’entreprise |
Congé individuel de formation |
Droit individuel à la formation |
| Modifications des mesures d’accès
à la formation des salariés |
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| Avant la loi du 4 mai 2004 : |
Après la loi du 4 mai 2004 : |
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Plan de formation :
- A l’initiative de l’employeur,
après consultation des représentants des salariés,
formations se déroulant pendant le temps de travail.
- Action demandée par le salarié se déroulant sur le temps de travail avec le CTF (capital temps formation) - Avec le consentement du salarié, formation hors temps de travail non rémunérée (suite à accord de branche professionnelle ou accord d’entreprise) |
Plan de formation :
- A l’initiative de l’employeur
après consultation des représentants des salariés,
avec trois types d’actions :
- Actions "adaptation au poste de travail" : sur le temps de travail. - Actions "évolution des emplois" : si dépassement de l’horaire de référence, pas dans le quota des heures supplémentaires et pas de repos compensateur. - Actions "Développement des compétences" : si hors du temps de travail, allocation formation (50 % du salaire) |
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Droit individuel
à la formation DIF :
- Droit à
l ‘initiative des salariés de 20 h par an pendant 6 ans (120h
max.) avec accord de l’employeur.
- Formation hors du temps de travail
et éventuellement sur le temps de travail.- Si désaccord pendant deux ans, priorité dans le cadre du CIF. |
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Périodes de professionnalisation
:
- A l’initiative de l’employeur
et du salarié.- Utilisation possible du DIF - Adaptable par accord de branche ou accords collectifs interprofessionnels. |
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Contrats d’insertion en alternance : - contrat d’orientation - contrat de qualification (jeunes et adultes) - contrat d’adaptation |
Contrats de professionnalisation
jeunes ou adultes :
Formations et
publics prioritaires définis par accord de branche ou à
défaut un accord conclu entre les organisations représentatives
d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif
d’un OPCA interprofessionnel.
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Congé individuel de formation : Contribution : 0.20% ou 0.10% si mise en œuvre du CTF. |
Congé individuel
de formation :
Contribution de
0.20% suite à la suppression du CTF (capital temps formation)
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| 1/ LES NOUVELLES REGLES DE CONCLUSION DES ACCORDS
COLLECTIFS (L132-2-2 nouveau du code du travail) |
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| ACCORDS INTER- PROFESSIONNELS |
Au niveau interprofessionnel, la validité de l’accord
interprofessionnel est subordonnée à l’absence d’opposition
de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés
représentatives (soit 3 sur 5). L’opposition doit être exprimée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’accord (article L. 132-2-2 C.trav.). Il est ainsi généralisé pour les accords interprofessionnels le droit d’opposition qui ne trouvait à s’appliquer que dans des conditions particulières. |
| ACCORDS DE BRANCHE |
Au niveau de la branche la validité
de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition de
la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés
représentatives (soit 3 sur 5), à défaut d’une
autre règle adoptée
- résultats des dernières
élections professionnelles dans les entreprises relevant de
ce champ.Attention, un accord de branche peut fixer une autre règle : En effet, l’accord de branche ("accord–cadre") peut prévoir le principe de la majorité d’engagement, c’est-à-dire prévoir que la validité des accords conclus dans son champ d’application doit être subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche. Cette majorité doit être appréciée en retenant au choix les résultats des consultations ou élections suivantes : - consultation périodique des salariés concernés en vue de mesurer l’audience des syndicats de la branche ; (Cet accord de branche pour être valable doit être étendu et non frappé d’opposition) Devant la complexité
de ce dispositif, il est vraisemblable que les branches professionnelles
ne négocieront pas sur ce sujet. Pour le secteur HCRD, en l’absence
d’accord spécifique de branche fixant les règles de
conclusion des accords collectifs au plan national, les
accords collectifs conclus au niveau national seront donc valables que
s’il n’y a pas d’opposition de la majorité en nombre des syndicats
de salariés
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| ACCORDS D’ENTREPRISE |
A défaut d’une autre règle
fixée par un accord conclu au niveau de la branche, la validité
de l’accord d’entreprise est subordonnée à l’absence
d’opposition de la majorité d’une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli
au moins la moitié des suffrages exprimés au premier
tour des élections au comité d’entreprise, ou à
défaut, des délégués du personnel.
Attention un accord
de branche peut fixer une autre règle :
En effet, un accord de branche étendu peut organiser le principe majoritaire sous deux formes : - la majorité d’engagement : l’accord de branche peut indiquer que l’accord d’entreprise n’est valide que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Si cette condition de majorité n’est pas réunie, l’accord d’entreprise pourra être soumis à l’approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l’entreprise. - la majorité
d’opposition : l’accord de branche peut indiquer qu l’accord
d’entreprise est subordonné à l’absence d’opposition
d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant
recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections professionnelles. L’opposition
doit être exprimée dans un délai de 8 jours à
compter de la notification de l’accord.
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| L’ACCORD DE GROUPE |
La négociation
au niveau du groupe est reconnue par la loi. Un tel accord est conclu
dans les mêmes conditions que l’accord d’entreprise et emporte
les mêmes effets. |
| 2/ ARTICULATION ENTRE LES DIFFERENTS NIVEAUX DE NEGOCIATION
COLLECTIVE |
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| Jusqu’alors, par exemple, un accord d’entreprise ne pouvait
déroger à un accord de niveau supérieur, une
convention de branche ne pouvait déroger à un accord conclu
à un niveau supérieur. Ces principes sont changés. |
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| ACCORDS DEROGATOIRES GENERALISES |
Articulation entre négociation interprofessionnelle
et négociation de branche (L 132-13 modifié): Désormais, une convention ou un accord de branche peut, comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large sauf si l’accord de niveau supérieur l’interdit Articulation entre la négociation de branche et d’entreprise (L132-23 modifié) : Désormais, l’accord d’entreprise peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou partie à une convention ou d’un accord conclu à un niveau supérieur dès lors que cet accord ne l’interdit pas. Toutefois, il existe des interdictions de déroger et il est fixé des garanties : • Les dérogations à l’accord de branche sont exclues dans 4 domaines : salaires minima, classifications, garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire, mutualisation des fonds destinés à la formation professionnelle. • Les accords d’entreprise dérogeant aux accords de branche seront des accords conclu conformément au point 1 • Dans un soucis de sécurité juridique, la valeur hiérarchique des accords déjà signés avant l’entrée en vigueur de la loi ne peut pas être remise en cause Attention, la convention ou l’accord de branche peut interdire expressément les dérogations par accords d’entreprise. Dans ce cas, l’accord de branche conserve son impérativité. |
| DEVELOPPEMENT DE LA NEGOCIATION D’ENTREPRISE (L132-3 modifié) |
La loi cherche à développer la négociation
d’entreprise. Pour arriver à cet objectif, elle donne la possibilité à la négociation d’entreprise de pouvoir négocier sur des thèmes nouveaux. En effet, ces thèmes étaient jusqu’alors réservés à la négociation de branche ou professionnelle (exemple augmentation de la coupure pour les salariés à temps partiel, contingent d’heures supplémentaires…) Les thèmes ouverts à la négociation d’entreprise sont limitatifs (14 articles du code du travail sont modifiés) |
| 3) NEGOCIATION COLLECTIVE DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUES DE DELEGUES SYNDICAUX |
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| NEGOCIATION AVEC UN SALARIE MANDATE (article L 132-26 nouveau) |
Cette négociation ne
sera possible que si au niveau de la branche un accord collectif le
prévoit. En effet, une convention ou un accord de branche étendu
pourra prévoir deux modalités de conclusion d’accord
collectif dans une entreprise dépourvue de délégué
syndical. Il devra être, notamment, précisé les
thèmes ouverts à la négociation et définit
les modalités de suivi des accords conclus par l’observatoire
paritaire de branche
1) la conclusion d’un accord avec
des élus du personnel :Il est prévu qu’en l’absence
de délégués syndicaux dans l’entreprise (ou de
délégués du personnel faisant fonction de délégués
syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés), les
représentants du personnels élus au comité d’entreprise,
ou à défaut les délégués du personnel,
pourront négocier des accords collectifs de travail
2) la conclusion d’un accord
avec un salarié mandaté :Dans les entreprises dépourvues
de délégués syndicaux et en cas de carence
des institutions représentatives du personnel, les accords
pourront être conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés
pour une négociation déterminée par un ou plusieurs
syndicats représentatifs au plan national.
L’accord signé par un salarié mandaté devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (conditions à fixer par décret) |
| 4) AUTRES MESURES |
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| CONVENTION COLECTIVE APPLICABLE ET ENTREPRISE A ACTIVITES MULTIPLES (L132-5-1 nouveau) |
- Il est inscrit dans la loi la jurisprudence de la Cour
de cassation qui prévoit le principe selon lequel, la convention
collective applicable est celle dont relève l’activité
principale exercée par l’employeur. C’est donc le principe de
l’unicité de statut qui prévaut. Il est difficile parfois de déterminer l’activité principale, notamment en cas de fluctuation du chiffre d’affaire des différentes activités de l’entreprise. Pour remédier à ces difficultés, la loi prévoit une solution mais qui doit être envisagé par les partenaires sociaux. Il est donc prévu qu’en cas de concours d’activité rendant incertain l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent par des clauses réciproques et de nature identique prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. - Attention il reste possible pour les salariés qui exerce une activité nettement différencié dans un centre d’activité autonome de relever de la convention collective correspondant à cette activité spécifique, par exception au reste du personnel de l’entreprise |
| DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL (L132-30 modifié) |
Désormais les commissions
paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être
instituées au plan local, départemental ou régional
par accord collectif de travail.
- examinent les réclamations
individuelles et collectivesCes commissions se voient reconnaître 4 grandes missions : - concourent à l’élaboration et l’application des conventions et accords collectifs d travail, négocient des accords d’intérêt local, notamment en matière d’emploi et de formation continue. - négocient et concluent des accords d’intérêt local en matière d’emploi et de formation continue. - examinent les autres
questions relatives aux conditions d’emploi & de travail des salariés
intéressés
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| OBSERVATOIRE PARITAIRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE (L 132-17-1 nouveau) |
. Une convention de branche ou un accord professionnel doit
instituer des observatoires paritaires de la négociation collective. - ces observatoires devront être informés des accords d’entreprises (sauf dispositions conventionnelles contraire) conclu pour la mise en place d’une disposition législative. - ils seront chargés du suivi des accords conclu avec les représentants du personnel ou des salariés mandatés( voir point 3 ) |
| 1/ LA DUREE DU TRAVAIL |
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| LES HEURES SUPPLEMENTAIRES (articles L. 212-5 à L. 212-10 modifiés du c. trav.) |
• Le
Contingent d’heures supplémentaires Le contingent d’heures supplémentaires
pouvant être effectué après information de l’inspecteur
du travail, peut être fixé par un accord collectif de branche
étendu ou désormais par accord d’entreprises ou d’établissement
à un volume supérieur ou inférieur à
celui fixé par le décret n° 2002-1257 du 15 octobre
2002.
Les heures supplémentaires
ne seront imputées sur le contingent annuel qu’à partir
de la 37ème heure de travail hebdomadaire en 2004
et 2005.Pour rappel pour le secteur HCRD le contingents d’heures supplémentaires est fixé par la convention nationale. Il est de 160 heures par an et par salarié et de 45 heures par trimestre pour les saisonniers.(attention il sera ramené à 180 heures par an pour les établissement permanents dès l’entrée en vigueur de l’accord de branche, c’est à dire après son extension par le ministre du travail.) • Imputation des Heures sur le contingent d’heures supplémentaires: Il est prorogé de 2 ans la période transitoire applicable aux entreprises de 20 salariés et moins (au sens des lois Aubry), pour le décompte des heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette mesure équivaut à majorer d’environ 47 heures par an le volume du contingent pour ces deux années. Cette disposition est applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2004. L’application du régime définitif des heures supplémentaires se trouve donc reportée au 1er/01/06. a) Pour le droit commun b) Pour le secteur HCRD L’application de cette
mesure transposée au secteur HCRD permettrait d’imputer
les heures supplémentaires sur le contingent annuel qu’à
partir de la 41ème heure de travail hebdomadaire en
2004 et 2005.
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| DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DES MOINS DE 18 ANS (article L. 212-13 modifié du c. trav.) |
La durée maximale quotidienne de travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, (y compris les apprentis) ainsi que les jeunes de moins de 18 ans qui accomplissent des stages, est portée de 7 heures à 8 heures. Cette nouvelle disposition a pour objectif de faciliter l’organisation de l’alternance et du travail pour les apprentis dans certaines branches comme l’hôtellerie et la restauration. Elle reste conforme à la directive communautaire du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail qui limite impérativement le temps de travail des moins de 18 ans à 8 heures par jour. Les articles L. 117 bis-3 (apprentissage) et L. 212-13 (jeunes travailleurs) du code du travail sont donc modifiés en conséquence. La durée maximale hebdomadaire applicable aux uns et aux autres n’est pas modifié. De même, n’est pas modifiée la possibilité de dérogations, autorisées par l’inspection du travail avec avis conforme du médecin du travail, dans la limite de 5 heures par semaine. |
| 2/ LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE |
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| AGE LIMITE (article L. 117-3 code du travail modifié) |
L’âge
limite d’entrée en apprentissage est actuellement fixé
à 25 ans La loi relève l’âge
maximal d’entrée en apprentissage et permet des dérogations
à cette limite d’âge dans les trois cas suivants :
- conclusion d’un nouveau contrat
conduisant à un niveau de diplôme supérieur à
celui précédemment obtenu. - rupture d’un
précédent contrat pour des causes indépendantes
de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude
physique et temporaire de ce dernier.
- conclusion
d’un contrat d’apprentissage avec une personne handicapée
dont l’âge maximal, fixé par décret, ne peut être
supérieur à 30 ans.
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| SUSPENSION D’UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (l’article L. 115-3 est introduit dans le code du travail) |
Il est prévu une nouvelle possibilité de
recours au contrat d’apprentissage. Par accord entre le salarié et l’employeur, il est possible de suspendre un contrat à durée indéterminée pour conclure un contrat d’apprentissage avec le même employeur. La durée de cette suspension est égale à la durée de la formation nécessaire à l’obtention de la qualification professionnelle recherchée. S’agissant de la rémunération versée à l’ancien salarié pendant son apprentissage, la loi ne prévoit pas le maintien de son salaire antérieur. Devraient donc s’appliquer les modalités particulières de rémunération des apprentis variant de 25% à 78% du SMIC ou du minimum conventionnel en fonction de l’âge de l’intéressé et de l’ancienneté du contrat. La rémunération pourra toutefois être négociée à la hausse entre les parties lors de l’accord. En outre, à la fin de l’apprentissage, la loi n’oblige pas l’employeur, à prendre en compte la nouvelle qualification acquise par le salarié. Dans la mesure où son contrat est suspendu pendant l’apprentissage, l’intéressé devrait toutefois retrouver son emploi et sa rémunération antérieure. |
| PERIODE DE CONCLUSION DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE |
C’est le contrat d’apprentissage qui fixerait la date de
début d’apprentissage. Celui-ci pourrait désormais débuter
au maximum 3 mois avant le début du cycle de formation suivi
par l’apprenti (ce qui ne change pas avec la législation actuelle)
ou 3 mois après (contre 2 mois avant la réforme). En pratique, les cours en CFA débutant dans la majorité des cas en septembre, cette mesure permettra la conclusion de contrats d’apprentissage de juin à décembre |
| 3/ L’INFORMATION DES SALARIES |
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| MODALITES L’article L 135-7 modifié du code du travail |
Désormais, une convention de branche ou un
accord professionnel doit fixer les conditions d’information des salariés
et des représentants du personnel sur le droit conventionnel
applicable dans l’entreprise et dans l’établissement. En l’absence de convention ou d’accord de branche, les modalités d’information des salariés suivantes prévues par la loi s’appliquent : - l’employeur doit tenir à la disposition des salariés un exemplaire à jour sur le lieu de travail des textes conventionnels les liant et doit les informer de la possibilité de consulter ces textes. Attention, rappelons que la jurisprudence de la Cour de cassation estime que l’employeur qui n’affiche pas sur le lieu de travail l’avis indiquant qu’il tient à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne met pas le salarié en mesure de connaître l’étendue de ses obligations au regard de la convention collective. Par exemple, le non respect du préavis de démission prévu par le texte conventionnel ne peut lui être reproché. - désormais au moment de l’embauche, l’employeur doit remettre au salarié une notice d’information sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Cette nouvelle obligation consiste en la remise d’une liste à jour des accords applicables, mais pas la remise des textes eux-mêmes. La loi ne précise pas la sanction applicable en cas de manquement à cette dernière obligation mais la sanction pourrait être l’inopposabilité du texte conventionnel, comme pour la jurisprudence relative au défaut d’information du salarié (voir ci-dessus) Dans les entreprises dotées d’un intranet, l’employeur doit mettre sur celui-ci, à la disposition des salariés, un exemplaire à jour de la convention ou de l’accord collectif de travail par lequel il est lié. |
| DIFFUSION DES PUBLICATIONS ET TRACTS SYNDICAUX DANS L’ENTREPRISE L’article L 135-7 modifié du code du travail |
Jusqu’à présent, les possibilités
de diffusion et de mise à disposition des tracts et publications
de nature syndicale dans l’entreprise ne tenait pas compte de l’essor
des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Désormais la loi prévoit la possibilité d’autoriser, par accord collectif d’entreprise, les organisations syndicales à utiliser les moyens d’information de l’entreprise. Un tel accord peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts syndicales soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion aux salariés sur leur poste de travail par la voie de la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement du travail. |
| 4/ L’EPARGNE SALARIALE |
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| LA PARTICIPATION (art L. 442-1 & L. 442-2 modifiés du C. trav. ) |
• Les
conditions de mise en place de la participation pour les entreprises
ayant conclu un accord d’intéressement : Aujourd’hui, si une entreprise
ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer
au moins 50 salariés, la mise en place de la participation ne
s’impose qu’à l’expiration de l’accord d’intéressement,
dont la durée est de 3 ans.
• Zones franches
(article 61) :Cette disposition vise à inciter les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en œuvre le régime de l’intéressement sans craindre d’être soumises, si leur effectif atteint ce chiffre, à une double obligation de verser aux salariés à la fois des primes d’intéressement et des primes de participation. Jusqu’à présent,
du fait du mode de calcul de la participation, les entreprises implantées
dans les zones franches et exonérées d’impôt
n’étaient pas soumises à la participation alors qu’elles
pouvaient pourtant réaliser de confortables bénéfices.
Elles y sont désormais assujetties selon des modalités spécifiques. Un décret en conseil d’Etat doit préciser prochainement le mode de calcul de la réserve spéciale des sociétés. |
| L’INTERESSEMENT (art L. 441-2 modifié du c. trav.) |
Une dérogation au principe de la territorialité
de l’intéressement est ouverte Les entreprises situées en France appartenant à un groupe de dimension européenne peuvent désormais bénéficier des exonérations fiscales et sociales liées au versement à leurs salariés de primes d’intéressement, lorsque celles-ci sont calculées dans le cadre d’un accord conclu au sein du groupe, en tenant compte des résultats de l’ensemble des entreprises du groupe, établies dans différents Etats membres de l’Union européenne. Jusqu’à présent, l’intéressement devait résulter d’une formule de calcul liées aux résultats ou aux performances de l’entreprise ayant conclu l’accord ou de chacun de ses établissements, ou éventuellement de ses filiales situées en France. La conclusion d’accords d’intéressement au niveau du groupe a été autorisée par la loi du 19 février 2000, mais le champ d’application de tels accords était également limité aux sociétés situées en France. L’entrée en vigueur de cette disposition n’est pas précisée |
| LE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE (article L. 443- modifié du c. trav.) |
La loi modifie le plan d’épargne entreprise. Il n’existait pas alors de hiérarchie entre les différents modes de conclusion d’un plan d’épargne entreprise (PEE) : l’employeur était libre de choisir. Or, il s’avère que la moitié des PEE est mise en place de façon unilatérale. C’est pourquoi, la nouvelle loi renforce l’aspect participatif du PEE en donnant la priorité à la négociation d’un accord, chaque fois que celle-ci paraît envisageable. Ainsi, lorsque l’entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est doté d’un Comité d’entreprise, le PEE doit obligatoirement être négocié avec le personnel. Ce n’est qu’en cas d’échec des négociations que l’employeur retrouve la faculté de mettre en place un PEE par voie unilatérale. Dans ce cas, il faut établir un procès verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des deux parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. A noter que pour les entreprises n’ayant ni délégué syndical, ni comité d’entreprise, la voie unilatérale subsiste. S’agissant de son entrée en vigueur, il faut considérer que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux PEE qui seront crées après la publication de la loi. Ceux déjà en place à cette date, n’ont pas à être renégociés et peuvent donc continuer à fonctionner en l’état. |
| NEGOCIATION TRIENNALE SUR L’EPARGNE SALARIALE (article L. 444-8 modifié du c. trav.) |
Dans les entreprises dépourvues de délégué
syndical mais où sont présents un ou des délégués
du personnel et où aucun accord d’intéressement ou
de participation n’est en vigueur, l’employeur doit proposer, tous
les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient
être mis en œuvre un ou plusieurs dispositifs d’épargne
salariale : intéressement, participation, PEE. Le code du travail prévoit depuis 2001 une obligation annuelle de négocier sur ce sujet, mais celle-ci ne concerne que les entreprises où sont implantés des délégués syndicaux. Rien n’était prévu pour favoriser le développement de l’épargne salariale dans les entreprises les plus petites. |
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EXTENSION
DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL PROFESSIONNEL relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie |
| EXTENSION DE L'ACCORD COLLECTIF
NATIONAL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE |