INDUSTRIE HOTELIERE - U. M. I. H. 30





AIDE DE L'ETAT AU REMPLACEMENT
DES SALARIES EN FORMATION

 (Fiscal 13.04 du 13/12/04)
Les modalités d’application de l’aide au remplacement des salariés en formation ont été réaménagées par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et ont été précisées par décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, publié au J.O. du 17 octobre 2004.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Les conventions d’aide conclues en application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de ce décret demeurent régies jusqu’à leur terme par les anciennes dispositions.
Nous vous présentons ci-après ces nouvelles mesures.
Quelles sont les entreprises visées ?
Sont visées, les entreprises de moins de 50 salariés à l’exception de l’État, des collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif.
Comment déterminer l’effectif de l’entreprise ?
Sont considérées comme employant moins de 50 salariés, les entreprises dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à 49 pendant l’année civile précédent la date de signature de la convention d’aide. Si l’entreprise n’a pas exercé son activité pendant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour déterminer l’effectif est celle comprise entre la date de début d’activité et la date de signature de cette convention.
Les règles relatives au calcul de l’effectif du personnel pour l’application des seuils sociaux sont applicables.
Quels sont les salariés ouvrant droit à l’aide ?
L’aide au remplacement des salariés en formation vise à compenser les temps d’absence des salariés en formation, à l’exception
- des titulaires des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation
- des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire
- des salariés en congé individuel de formation
La formation des titulaires des contrats d’insertion en alternance dont les contrats relèvent encore des dispositions antérieures à la loi sur la formation professionnelle, n’ouvre pas droit au bénéfice de cette aide.
Pour quelles formations ?
Pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide, les formations suivies doivent être dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l’entreprise, quel que soit le lieu de la formation.
Quels sont les salariés remplaçants permettant l’ouverture de l’aide ?
L’aide au remplacement est accordée en compensation du salaire du salarié remplaçant. Les salariés remplaçants sont :
- soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant d’une aide publique à l’emploi ou à la formation professionnelle, à l’exclusion des mesures générales d’exonération des charges sociales
-  soit mis à disposition d’une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d’employeurs
Le salarié remplaçant doit être employé sur un poste correspondant aux activités du salarié en formation.
Quelles sont les modalités administratives ?
L’aide au remplacement fait l’objet d’une convention conclue entre l’employeur et l’État. La demande de convention doit être déposée auprès de la DDTEFP, au plus tard un mois après l’embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant. Les représentants du personnel sont informés de sa conclusion.
L’employeur est tenu de signaler à la DDTEFP toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l’expiration de la convention.
Comment se déroule le versement de l’aide ?
L’aide de l’État est accordée sur la base d’un forfait horaire correspondant à 50% du taux horaire du SMIC. Le montant payé est calculé au prorata du nombre d’heures de formation dispensé au salarié remplacé.
L’aide est versée à l’employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est inférieure ou égale à 152 heures. Au-delà, des acomptes correspondant à une durée de remplacement minimale de 152 heures sont versés à l’employeur.
Les versements sont effectués sur présentation de l’attestation d’inscription du salarié en formation, délivrée par l’organisme de formation, et du bulletin de salaire du remplaçant ou de la facture de l’entreprise de travail temporaire ou du groupement d’employeurs. Le paiement est soldé au vu de l’attestation de suivi de la formation, délivrée par l’organisme de formation.
Quelles sont les modalités en cas de non-respect de la convention ou en cas de rupture du contrat de travail ?
En cas de non-respect de la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur avant la fin du remplacement, l’aide n’est pas due à l’employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l’État l’intégralité des sommes déjà perçues.
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de rupture au titre de la période d’essai ou en cas de rupture anticipée à l’initiative du remplaçant, l’aide est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a  été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l’aide correspondant au temps de travail non réalisé.



AFFICHAGE DES TARIFS DU TELEPHONE
(Modification des tarifs)
(juridique n° 38-05 du 23/12/2005)

Vous trouverez ci-joint la nouvelle affiche téléphone intégrant la mise en place par France Telecom de nouveaux tarifs fixe vers mobile (en Métropole et vers les DOM) à compter du 2 janvier 2006.
Il convient que les CHR mettent à jour leurs affichages.
Nous rappelons que l'affichage des tarifs du téléphone est obligatoire, et doit être apposé à côté de chaque appareil sous peine de sanctions qui peuvent être lourdes (1500 €  maximum).
Nous recommandons d'utiliser pour l'affiche un support matériel dont la conception n'est pas trop coûteuse (une affiche papier, par exemple). En effet, les règles de tarification sont susceptibles d'évoluer très rapidement.


Modèle d'affiche établi par l'UMIH, selon les informations fournies par France Telecom :

TARIF DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
propres à l'établissement

I - Tarif général des communications téléphoniques
Le prix des communications est facturé par montant indivisible égal à : ……………€ TTC (tarif fixé par l'établissement) pour des durées (impulsions) qui varient selon la zone de destination de l'appel (cf. liste pour les communications internationales).

Communications vers les téléphones fixes :
Tarif normal,  pour les principales destinations :
- communications locales et de voisinage : une impulsion à la connexion puis une impulsion toutes les 240 secondes,
- communications nationales : une impulsion à la connexion puis une impulsion toutes les 86 secondes,
- communications vers l'Union Européenne : une impulsion à la connexion, puis une impulsion toutes les 14,1 ou 30,7 secondes selon la destination.
- communications vers autres destinations internationales : une  impulsion à la connexion, puis une impulsion toutes les 5,9  à 30,7 secondes, selon la destination.

Communications vers les mobiles :
- Orange/SFR :     2 impulsions à la connexion, puis 1 impulsion toutes les 44 secondes
- Bouygues yc Nomad : 2 impulsions à la connexion, puis 1 impulsion toutes les 34 secondes
- vers les DOM : 2 impulsions à la connexion, puis une impulsion toutes les 13 secondes
- vers mobiles internationaux : complément de facturation appliqué par l'opérateur F.Telecom selon les destinations.

Communications vers Internet :
1ère impulsion à la connexion puis une impulsion toutes les 331 secondes.

II - Tarifs particuliers
Les appels destinés aux services desservis par les numéros :

15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIERS

112 Numéro d'urgence européen
115 urgence sociale–SAMU social
119 urgence sociale-enfance maltraitée

sont acheminés gratuitement par France Telecom.

III - Renseignements
Pour toute information ou réclamation sur l'utilisation des moyens de télécommunications mis à votre disposition, vous pouvez vous adresser dans cet établissement à :
………………….. poste : …………

COMMUNICATIONS VERS LES FIXES INTERNATIONAUX
Indication des cadences d'envoi des impulsions
pour les principales destinations (en secondes)

1ère impulsion
en secondes
Impulsion suivante
en secondes
  Europe proche et Amérique du Nord (sauf Alaska)
1
30,7
  Maghreb
1
14,1
  Reste de l'Europe (Pologne, Turquie, Gibraltar…)
1
14,1
  Afrique et Océanie Française
1
6,8
  Amérique Centrale
1
6,1
  Amérique du Sud
1
8,0
  Asie 1 (Japon, Chine…), Russie, Australie et Nouvelle Zélande
1
13,8
  Asie 2, et reste Océanie (Inde, Vietnam, Arabie Saoudite…)
1
5,9
  DOM
1
27,0
  Mayotte
1
17,0



CHARGE DE LA PREUVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
(Social 13.04 du 04/04/2004)
1) Rappel :
A l’origine, la charge de la preuve des heures supplémentaires pèse sur le salarié (article 1315 du code civil) Cependant, cette règle est considérée comme inadaptée car les éléments de preuve se trouvent essentiellement dans les mains de l’employeur.
C’est pourquoi en 1992, le législateur décide de modifier ce principe et exige la participation de l’employeur et du juge au débat probatoire :  "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles" ( Article L. 212-1-1 du Code du travail )
 Cette nouvelle réglementation consacre la neutralisation de la charge de la preuve : "La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties", affirme la chambre sociale de la Cour de cassation depuis les premiers arrêts rendus en application de la nouvelle loi.
Cependant, par la suite, les interprétations données par la Cour de cassation vont être prises dans un sens favorable au salarié. Les Hauts magistrats ferment les yeux sur l’exigence prévue par la loi tenant aux éléments "fournis par le salarié à l’appui de sa demande". Le rôle du salarié en début de procès est estompé. Il suffit au salarié d’introduire une action les mains vides ou presque, à charge pour l’employeur de justifier des horaires effectivement effectués et au juge de former sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties.

2) Nouveauté :
Une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 25 février 2004 devrait mettre fin au nombre important d’actions introduites à la légère.
 A l’origine le litige est le suivant : un barman serveur et deux chefs de rangs considèrent leur contrat rompu du fait de l’employeur, car celui-ci ne leur aurait pas payé des heures supplémentaires. Les salariés se présentent devant le juge sans élément à l’appui des heures qu’ils avancent et lui demandent de rechercher l’horaire exactement pratiqué. Le conseil des Prud’hommes déboute les salariés de leur demande  au motif qu’ils n’apportent pas la preuve des horaires effectués. Leur pourvoi est rejeté par la cour de cassation qui considère que le Conseil des Prud’homme à légalement justifié sa décision.
Cet arrêt témoigne de l’évolution de la Cour de cassation qui considère que désormais, "s’il résulte de l’article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, "il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments  de nature à étayer sa demande"
Cela signifie que le salarié doit étayer sa demande sous peine de voir son action rejetée. Il doit, dès le stade initial, avoir réuni des indices des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Les indices avancés par le salarié et les éléments fournis par l’employeur permettront alors au juge de former sa conviction. La Cour de cassation considère qu’il n’appartient pas au juge, si aucun " indice" n’est mis en avant par le salarié, de rechercher lui-même l’horaire pratiqué dans l’entreprise en ordonnant éventuellement une expertise.
La question reste de savoir quels sont les documents susceptibles d’étayer une demande du salarié ?
Ce point semble, pour le moment, relever de l’appréciation souveraine des juges du fond.




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