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AIDE DE L'ETAT
AU REMPLACEMENT
DES SALARIES EN FORMATION
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(Fiscal 13.04 du 13/12/04)
Les modalités d’application
de l’aide au remplacement des salariés en formation ont
été réaménagées par la loi du
4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au
long de la vie et au dialogue social, et ont été précisées
par décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, publié
au J.O. du 17 octobre 2004.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le
1er janvier 2005. Les conventions d’aide conclues
en application des dispositions antérieures à l’entrée
en vigueur de ce décret demeurent régies jusqu’à
leur terme par les anciennes dispositions.
Nous vous présentons ci-après ces
nouvelles mesures.
Quelles sont les entreprises visées
?
Sont visées, les entreprises de moins de
50 salariés à l’exception de l’État, des
collectivités locales et leurs établissements publics
à caractère administratif.
Comment déterminer l’effectif de l’entreprise
?
Sont considérées comme employant
moins de 50 salariés, les entreprises dont le nombre mensuel
moyen de salariés a été au plus égal
à 49 pendant l’année civile précédent
la date de signature de la convention d’aide. Si l’entreprise n’a
pas exercé son activité pendant une année
civile complète avant la date de signature de la convention,
la période à prendre en compte pour déterminer
l’effectif est celle comprise entre la date de début d’activité
et la date de signature de cette convention.
Les règles relatives au calcul de l’effectif
du personnel pour l’application des seuils sociaux sont applicables.
Quels sont les salariés ouvrant
droit à l’aide ?
L’aide au remplacement
des salariés en formation vise à compenser les temps
d’absence des salariés en formation, à l’exception
- des titulaires des contrats d’apprentissage
et des contrats de professionnalisation
- des salariés liés à des
entreprises de travail temporaire par des contrats de travail
temporaire
- des salariés en congé individuel
de formation
La formation des titulaires des contrats d’insertion
en alternance dont les contrats relèvent encore des dispositions
antérieures à la loi sur la formation professionnelle,
n’ouvre pas droit au bénéfice de cette aide.
Pour quelles formations ?
Pour ouvrir droit au bénéfice
de l’aide, les formations suivies doivent être dispensées
pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant
de l’entreprise, quel que soit le lieu de la formation.
Quels sont les salariés remplaçants
permettant l’ouverture de l’aide ?
L’aide au remplacement est accordée en compensation
du salaire du salarié remplaçant. Les salariés
remplaçants sont :
- soit recrutés sous contrat
de travail autre que tout contrat bénéficiant d’une
aide publique à l’emploi ou à la formation professionnelle,
à l’exclusion des mesures générales d’exonération
des charges sociales
- soit mis à disposition d’une entreprise
de travail temporaire ou par un groupement d’employeurs
Le salarié remplaçant doit être
employé sur un poste correspondant aux activités
du salarié en formation.
Quelles sont les modalités administratives
?
L’aide au remplacement fait l’objet
d’une convention conclue entre l’employeur et l’État. La
demande de convention doit être déposée auprès
de la DDTEFP, au plus tard un mois après l’embauche ou la
mise à disposition du salarié remplaçant. Les
représentants du personnel sont informés de sa conclusion.
L’employeur est tenu de signaler à la DDTEFP
toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute
interruption de la formation qui interviendrait avant l’expiration
de la convention.
Comment se déroule le versement
de l’aide ?
L’aide de l’État est accordée sur
la base d’un forfait horaire correspondant à 50% du taux
horaire du SMIC. Le montant payé est calculé au prorata
du nombre d’heures de formation dispensé au salarié
remplacé.
L’aide est versée à l’employeur
en fin de remplacement quand la durée du remplacement est
inférieure ou égale à 152 heures. Au-delà,
des acomptes correspondant à une durée de remplacement
minimale de 152 heures sont versés à l’employeur.
Les versements sont effectués sur présentation
de l’attestation d’inscription du salarié en formation,
délivrée par l’organisme de formation, et du bulletin
de salaire du remplaçant ou de la facture de l’entreprise
de travail temporaire ou du groupement d’employeurs. Le paiement
est soldé au vu de l’attestation de suivi de la formation,
délivrée par l’organisme de formation.
Quelles sont les modalités en cas
de non-respect de la convention ou en cas de rupture du contrat
de travail ?
En cas de non-respect de la convention
ou en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative
de l’employeur avant la fin du remplacement, l’aide n’est pas due
à l’employeur. Si un acompte lui a été accordé,
il est tenu de reverser à l’État l’intégralité
des sommes déjà perçues.
Toutefois, en cas de faute grave du
remplaçant, de rupture au titre de la période d’essai
ou en cas de rupture anticipée à l’initiative du
remplaçant, l’aide est calculée au prorata du temps de
travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a
été accordé, le reversement ne porte que sur
la part de l’aide correspondant au temps de travail non réalisé.
AFFICHAGE DES
TARIFS DU TELEPHONE
(Modification des
tarifs)
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(juridique n° 38-05
du 23/12/2005)
Vous trouverez ci-joint la nouvelle affiche téléphone intégrant
la mise en place par France Telecom de nouveaux tarifs fixe vers mobile (en
Métropole et vers les DOM) à compter du 2 janvier 2006.
Il convient que les CHR mettent à jour leurs affichages.
Nous rappelons que l'affichage des tarifs du téléphone est
obligatoire, et doit être apposé à côté de
chaque appareil sous peine de sanctions qui peuvent être lourdes (1500
€ maximum).
Nous recommandons d'utiliser pour l'affiche un support matériel dont
la conception n'est pas trop coûteuse (une affiche papier, par exemple).
En effet, les règles de tarification sont susceptibles d'évoluer
très rapidement.
Modèle d'affiche établi
par l'UMIH, selon les informations fournies par France Telecom :
TARIF DES COMMUNICATIONS
TELEPHONIQUES
propres à
l'établissement
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I - Tarif général
des communications téléphoniques
Le prix des communications est facturé par montant indivisible
égal à : ……………€ TTC (tarif fixé par l'établissement)
pour des durées (impulsions) qui varient selon la zone
de destination de l'appel (cf. liste pour les communications internationales).
Communications vers les téléphones
fixes :
Tarif normal, pour les principales destinations :
- communications locales et de voisinage : une impulsion
à la connexion puis une impulsion toutes les 240 secondes,
- communications nationales : une impulsion à la
connexion puis une impulsion toutes les 86 secondes,
- communications vers l'Union Européenne : une impulsion
à la connexion, puis une impulsion toutes les 14,1 ou 30,7 secondes
selon la destination.
- communications vers autres destinations internationales :
une impulsion à la connexion, puis une impulsion toutes les
5,9 à 30,7 secondes, selon la destination.
Communications vers les mobiles :
- Orange/SFR : 2 impulsions à
la connexion, puis 1 impulsion toutes les 44 secondes
- Bouygues yc Nomad : 2 impulsions à la connexion,
puis 1 impulsion toutes les 34 secondes
- vers les DOM : 2 impulsions à la connexion, puis
une impulsion toutes les 13 secondes
- vers mobiles internationaux : complément de facturation
appliqué par l'opérateur F.Telecom selon les destinations.
Communications vers Internet :
1ère impulsion à la connexion puis une impulsion
toutes les 331 secondes.
II - Tarifs particuliers
Les appels destinés aux services desservis par les numéros
:
15 SAMU
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17 POLICE
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18 POMPIERS
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112 Numéro d'urgence européen
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115 urgence sociale–SAMU social
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119 urgence sociale-enfance maltraitée
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sont acheminés gratuitement par France Telecom.
III - Renseignements
Pour toute information ou réclamation sur l'utilisation des moyens
de télécommunications mis à votre disposition, vous
pouvez vous adresser dans cet établissement à :
………………….. poste : …………
COMMUNICATIONS
VERS LES FIXES INTERNATIONAUX
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Indication des cadences
d'envoi des impulsions
pour les principales destinations (en secondes)
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1ère
impulsion
en secondes
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Impulsion suivante
en secondes
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Europe proche et Amérique du Nord (sauf Alaska)
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1
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30,7
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Maghreb
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1
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14,1
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Reste de l'Europe (Pologne, Turquie, Gibraltar…)
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1
|
14,1
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Afrique et Océanie Française
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1
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6,8
|
Amérique Centrale
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1
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6,1
|
Amérique du Sud
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1
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8,0
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Asie 1 (Japon, Chine…), Russie, Australie et Nouvelle
Zélande
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1
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13,8
|
Asie 2, et reste Océanie (Inde, Vietnam, Arabie
Saoudite…)
|
1
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5,9
|
DOM
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1
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27,0
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Mayotte
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1
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17,0
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CHARGE DE
LA PREUVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
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(Social 13.04 du 04/04/2004)
1) Rappel :
A l’origine, la charge de la preuve des
heures supplémentaires pèse sur le salarié
(article 1315 du code civil) Cependant, cette règle
est considérée comme inadaptée car les
éléments de preuve se trouvent essentiellement dans
les mains de l’employeur.
C’est pourquoi en 1992, le législateur
décide de modifier ce principe et exige la participation
de l’employeur et du juge au débat probatoire :
"en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir
au juge les éléments de nature à justifier
les horaires effectivement réalisés par le
salarié. Au vu de ces éléments et de ceux
fournis par le salarié à l’appui de sa demande,
le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime
utiles" ( Article L. 212-1-1 du Code du travail )
Cette nouvelle réglementation
consacre la neutralisation de la charge de la preuve : "La
preuve des heures de travail effectuées n’incombe
spécialement à aucune des parties", affirme
la chambre sociale de la Cour de cassation depuis les premiers arrêts
rendus en application de la nouvelle loi.
Cependant, par la suite, les interprétations
données par la Cour de cassation vont être
prises dans un sens favorable au salarié. Les Hauts
magistrats ferment les yeux sur l’exigence prévue par
la loi tenant aux éléments "fournis par le salarié
à l’appui de sa demande". Le rôle du salarié
en début de procès est estompé. Il suffit
au salarié d’introduire une action les mains vides ou presque,
à charge pour l’employeur de justifier des horaires effectivement
effectués et au juge de former sa conviction au vu des éléments
apportés par les deux parties.
2) Nouveauté :
Une nouvelle jurisprudence de la Cour
de cassation du 25 février 2004 devrait mettre
fin au nombre important d’actions introduites à la
légère.
A l’origine le litige est
le suivant : un barman serveur et deux chefs de rangs
considèrent leur contrat rompu du fait de l’employeur,
car celui-ci ne leur aurait pas payé des heures supplémentaires.
Les salariés se présentent devant le juge sans
élément à l’appui des heures qu’ils avancent
et lui demandent de rechercher l’horaire exactement pratiqué.
Le conseil des Prud’hommes déboute les salariés
de leur demande au motif qu’ils n’apportent pas la preuve
des horaires effectués. Leur pourvoi est rejeté
par la cour de cassation qui considère que le Conseil des
Prud’homme à légalement justifié sa décision.
Cet arrêt témoigne
de l’évolution de la Cour de cassation qui considère
que désormais, "s’il résulte de l’article
L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail
effectuées n’incombe spécialement à aucune
des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments
de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés par le salarié, "il appartient
à ce dernier de fournir préalablement au juge
des éléments de nature à étayer
sa demande"
Cela signifie que le salarié doit
étayer sa demande sous peine de voir son action rejetée.
Il doit, dès le stade initial, avoir réuni des
indices des heures supplémentaires dont il réclame
le paiement.
Les indices avancés par le
salarié et les éléments fournis par
l’employeur permettront alors au juge de former sa conviction.
La Cour de cassation considère qu’il n’appartient
pas au juge, si aucun " indice" n’est mis en avant par le salarié,
de rechercher lui-même l’horaire pratiqué dans
l’entreprise en ordonnant éventuellement une expertise.
La question reste de savoir quels
sont les documents susceptibles d’étayer une demande
du salarié ?
Ce point semble, pour le moment,
relever de l’appréciation souveraine des juges du
fond.